Textes communautaires en droit de la concurrence :
- Articles 101 à 109 du TFUE (anciens 81 à 89 du TCE), relatifs au droit de la concurrence.
- Règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises ;
- Règlement (CE) n° 1310/97 du Conseil du 30 juin 1997 (modifiant le règlement (CEE) nº 4064/89 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises) ;
- RÈGLEMENT (UE) No 330/2010 DE LA COMMISSION du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées;
- Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité 101 et 102 actuellement) ;
- Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises ;
Textes communautaires relatifs à la Recherche et développement :
- Règlement (UE) n ° 1217/2010 de la Commission du 14 décembre 2010 relatif à l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’accords de recherche et de développement. « Ce règlement prévoit une exemption pour certaines catégories d’accords de recherche et de développement et, ce faisant, vise à assurer une protection efficace de la concurrence et à garantir une sécurité juridique suffisante pour les parties aux accords de recherche et de développement ».
- RÈGLEMENT (UE) No 1218/2010 DE LA COMMISSION du 14 décembre 2010 relatif à l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’accords de spécialisation
- Le cas des accords de transfert de technologie
Un accord de transfert de technologie est un accord par lequel une partie en autorise une autre, à utiliser sa technologie (brevet, savoir-faire, logiciel), pour la production de nouveaux produits.
On considère que ce type d’accord est « pro-concurrentiel », puisque cela découle du partage de la propriété intellectuelle qui est considéré comme un facteur de croissance économique.
Les accords de transfert de technologie sont régis au regard d’un règlement :
- RÈGLEMENT (UE) No 316/2014 DE LA COMMISSION du 21 mars 2014 relatif à l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords de transfert de technologie (remplace le règlement (UE) n° 772/2004 du 27 avril 2004) :
- les accords bilatéraux de licence conclus entre les entreprises possédant un pouvoir de marché restreint sont, sous certaines conditions, réputés ne pas avoir d’effets anticoncurrentiels. Ce texte a été très critiqué car il utilise les parts de marché comme critères. Ainsi, les accords entre firmes sont considérés licites ou non suivant qu’ils entraînent ou non le contrôle de 20 % du secteur concerné (si l’accord est passé entre entités concurrentes) ; et 30 % (s’il concerne des non-concurrents). Or dans les domaines de la technologie et de l’innovation, ce critère paraît peu efficient, en raison de la complexité des produits visés et parce que l’on est plutôt dans des parts de marchés qui restent potentielles.
- Afin d’éviter une violation des règles de libre-concurrence, tous les accords de transfert de technologie ne bénéficient pas d’une exemption.
- Les accords de recherche et développement ne relèveront désormais du ce règlement que si les règlements d’exemption par catégorie pour les accords R&D (1217/10) et sur les accords de spécialisation (règlement 1218/2010) ne sont pas applicables.
- Avant, le règlement précité de 2004 prévoyait une possibilité de dispense concernant les restrictions de ventes passives insérées dans un accord de transfert de technologie entre non-concurrents (art. 4, §2, b, ii). Désormais, ce règlement s’alignant sur le règlement 330-2010 sur les restrictions verticales, exclut l’exemption dans tous les cas de restrictions de ventes passives.
- Les licences
À cet égard, le principe des licences obligatoires imposées par les autorités de concurrence est centrale car il s’agit de remettre en cause un droit de propriété.
La Cour de justice l’avait d’ailleurs parfaitement perçu dans l’affaire Magill (CJCE, 6 avr. 1995, Radio Telefis Eireann (RTE) et Independent Television Publications Ltd (ITP) c. Commission des Communautés européennes, C-241/91 P et C-241/91 P).
Elle avait souligné les circonstances exceptionnelles de cette affaire en posant des conditions très strictes à l’octroi de licences obligatoires. Il fallait notamment que le refus de licence empêche l’apparition d’un produit nouveau correspondant à la demande des consommateurs.
Dans un autre arrêt, l’arrêt Volvo (CJCE, 5.10.1988, Volvo/Veng, aff. 238/87), la Cour reconnaît que le refus de concéder une licence permettant ainsi aux licenciés de concurrencer directement le détenteur du droit de propriété intellectuelle (en les autorisant à vendre les mêmes pièces détachées que celles qu’il vend, en l’espèce) ne peut constituer en tant que tel un abus de la position dominante qu’il détient éventuellement sur le marché de ces pièces détachées.
Il découle de la comparaison entre les arrêts Volvo et Magill que lorsque la demande de licence permet non pas l’apparition d’un produit nouveau, mais simplement de concurrencer le détenteur du droit de la propriété intellectuelle (en offrant un bien identique), la CJUE accepte que le détenteur du droit de propriété intellectuelle refuse de licencier.
En revanche, lorsque le refus de licencier vise à empêcher de façon injustifiée la création d’un produit nouveau, qui concurrencerait les produits du détenteur de la propriété intellectuelle, le refus de licencier constitue un abus de position dominante.
Mais au fur et à mesure, ces conditions se sont assouplies et il règne aujourd’hui une incertitude totale.
Depuis l’affaire Microsoft (TPI, 17 Septembre 2007, Microsoft Corp. c. Commission, T-201/04), il suffit que la licence permette un « meilleur » produit pour que des licences obligatoires soient possibles.
C’est transformer les autorités de concurrence en évaluateurs de l’innovation et ceci n’est pas leur rôle.
- L’abus de position dominante
Commet un abus de position dominante (sanctionné par l’ensemble des législations nationales des Etats membres et, en droit communautaire, par l’article 102 du Traité TFUE), une entreprise en position dominante sur un marché (monopole ou quasi-monopole) qui, possédant une compétence ne pouvant être recréée, en refuse l’accès à un tiers sans raison légitime.
Nous pouvons citer l’exemple d’une entreprise dominante sur un marché grâce aux brevets qu’elle détient, et qui se livre à des méthodes d’éviction (prix prédateurs par exemple) à l’encontre d’un concurrent.
Le point central est d’examiner si oui ou non l’entreprise est dominante sur un marché, que ce soit grâce à un brevet ou grâce à l’efficacité de sa communication commerciale.
Le contour d’un brevet sur une innovation est flou et sujet à controverse. C’est alors que, dans un contexte favorable aux détenteurs de brevets (comme aux Etats-Unis), peuvent passer pour contrefacteurs des entreprises qui en toute bonne foi n’avaient pas du tout le sentiment de faire de la contrefaçon.
Ajoutons que le nombre de brevets pris par un inventeur se compte par dizaines voire par centaines. La contrefaçon involontaire est alors amplement multipliée.
Dans un arrêt AstraZeneca c/ Commission du 1er juillet 2010 (C-457/10 P), s’agissant de la notion d’abus de position dominante, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle, pour constituer un tel abus, un comportement ne doit pas nécessairement affecter directement la concurrence. Il a également insisté sur le caractère objectif de cette notion, qui ne nécessite pas l’établissement d’une intention de nuire. En l’occurrence, il importait donc peu de savoir si les pratiques incriminées résultaient ou non d’un comportement délibéré de la part d’AstraZeneca.
- L’Europe et les droits de la propriété intellectuelle
La Cour de Justice des Communautés Européennes avait eu antérieurement l’occasion de rappeler plusieurs principes :
- Faute d’une harmonisation communautaire des droits de propriété intellectuelle, il appartient à chaque Etat membre de constituer sa propre législation nationale (arrêt Parke Davis (29 février 1968, C-24/67)).
- Un droit de propriété intellectuelle ne confère pas nécessairement une position dominante sur un marché. Pour appliquer le droit de la concurrence au détenteur d’un droit de propriété intellectuelle, il faut effectuer une analyse au cas par cas du ou des marchés et de la position du détenteur du droit de propriété intellectuelle sur ce ou ces marchés (arrêt Deutsche Grammophon (8 juin 1971, C78/70)).
MR.
Le manquement à une licence de logiciel n’est pas une contrefaçon
Droit des brevets et inventions de salarié