+33 (0) 7 5692 5302

Appréciation de la contrainte morale à l’encontre de la victime mineure
de moins de 15 ans
● Crim., 17 mars 2021, pourvoi n° 20-86.318
En l’état du droit applicable à la cause, une relation sexuelle est qualifiée de viol lorsqu’elle a été obtenue
par « violence, contrainte, menace ou surprise », la contrainte pouvant être physique ou morale. Cette
condition est applicable que la victime soit majeure ou mineure : ainsi, il n’est pas prévu de présomption
d’absence de consentement du mineur, en raison de son âge, à un acte sexuel.
Pour renforcer la protection des mineurs de moins de 15 ans, une loi de 2018 a prévu que la contrainte
morale ou la surprise « sont caractérisées par l’abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du
discernement nécessaire ».
Cependant, ce texte peut-il s’appliquer à des faits commis antérieurement à son entrée en vigueur ?
Oui, car il s’agit d’une disposition qui interprète la condition de la contrainte morale et ne présume pas
cette dernière. C’est d’ailleurs ce qu’a souhaité le législateur.
Cette disposition interprétative ne dispense pas le juge de devoir apprécier, en prenant en compte ces
critères et les circonstances de fait de l’affaire, si, dans le cas d’espèce, les agissements ont été commis
avec contrainte morale ou surprise. La Cour de cassation, juge du droit, ne peut y substituer sa propre
appréciation.
Il doit être rappelé qu’en tout état de cause, et toujours en l’état du droit applicable à l’affaire, les relations
sexuelles avec un mineur de moins de 15 ans, obtenues sans violence, contrainte ou surprise, sont
prohibées et constituent le délit d’atteinte sexuelle.

Le législateur a adopté le 21 avril 2021 une loi qui modifie les textes applicables : notamment, est
dorénavant constitutif d’un viol tout acte de pénétration sexuelle ou tout acte bucco-génital commis par
un majeur sur la personne d’un mineur de moins de 15 ans, lorsque la différence d’âge entre le majeur et
le mineur est d’au moins 5 ans (la condition de différence d’âge n’est pas applicable si les faits sont
commis en échange d’une rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un
tel avantage ou rémunération).

 

  • Article 222-29-1

Modifié par LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 – art. 1

Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende lorsqu’elles sont imposées à un mineur de quinze ans par violence, contrainte, menace ou surprise.

 
  • Article 222-29-2

Création LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 – art. 1

Hors le cas prévu à l’article 222-29-1, constitue également une agression sexuelle punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende toute atteinte sexuelle autre qu’un viol commise par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans.

La condition de différence d’âge prévue au premier alinéa du présent article n’est pas applicable si les faits ont été commis en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage.

 

  • Article 222-29-3

Création LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 – art. 1

Hors le cas prévu à l’article 222-29-1, constitue une agression sexuelle incestueuse punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende toute atteinte sexuelle autre qu’un viol commise par un majeur sur la personne d’un mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait.

  • Article 227-22
Version en vigueur depuis le 23 avril 2021
Modifié par LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 – art. 3

Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d’un mineur est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Ces peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communications électroniques ou que les faits sont commis dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux.

Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d’organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe ou d’assister en connaissance de cause à de telles réunions.

Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis à l’encontre d’un mineur de quinze ans. Elles sont portées à dix ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée.

en_GBEnglish