Avantages comparatifs entre l’arbitrage international et les chambres de commerce internationales de Paris, l’avocat en droit des contrats internationaux à Paris répond

6 oct. mise à jour 2022

Les chambres de commerce international de Paris (tribunal de commerce et cour d’appel) règlent les litiges internationaux ; la production de documents et de témoignages peut être en anglais, la décision est en français et en anglais.

Avantages :

– double degré de juridiction ;

– presque gratuitement ;

– juges et juridiction non choisis par les parties ;

– durée similaire à celle de l’arbitrage classique ;

– collaboration entre magistrats/avocats ; contre-interrogatoire;

– procédure et décisions publiques mais possible confidentialité des délibérations en chambre des conseils du tribunal de commerce, et possible confidentialité avec la législation « secret des affaires » ;

– note : avantage de l’arbitrage classique par rapport aux tribunaux de commerce : les sentences arbitrales sont éventuellement mieux exécutées aux États-Unis que les décisions des tribunaux étatiques européens (exequatur) ;

(Peut-on avoir un litige en France ? : https://roquefeuil.avocat.fr/litige-fournisseur-internet/ )

(Pour vos contrats informatiques ayant des intérêts français, lire aussi :  https://roquefeuil.avocat.fr/avocat-droit-informatique-paris-contrats/)

 

Arbitrage international : avantages et inconvénients 

L’arbitrage international est souvent présenté comme étant un mode de règlement des différends plus équitable, plus expéditif et plus confidentiel, les parties ayant le choix du lieu de juridiction et de la loi applicable (une loi nationale peut toutefois comporter des règles qui désignent une loi étrangère).

Mais un arbitrage introduit de sérieux aléas dans les règles de procédure applicables, avec des coûts cachés, et une clause compromissoire devrait prévoir de prévoir des règles en matière de référé, d’exequatur, d’appel, de choix des arbitres, de coût de l’arbitrage, de conditions de prise en charge par les juridictions étatiques dans certaines hypothèses.

En effet, l’arbitrage n’est pas seulement régi par le règlement d’arbitrage de l’instance choisie, mais aussi par les règles procédurales nationales où se trouve ladite instance.

 

Présentation des chambres de commerce internationales :

https://www.avocatparis.org/sites/bdp/files/2021-05/Plaquette%20de%20pr%C3%A9sentation%20des%20CCIP-CA.pdf

Protocoles :

https://www.avocatparis.org/system/files/editos/protocole_barreau_de_paris_-_tribunal_de_commerce_de_paris_version_anglaise_0.pdf

https://www.avocatparis.org/system/files/editos/protocole_barreau_de_paris_-_tribunal_de_commerce_de_paris_version_francaise_0.pdf

https://www.avocatparis.org/system/files/editos/protocole_barreau_de_paris_-_cour_dappel_de_paris_version_anglaise_0.pdf

https://www.avocatparis.org/system/files/editos/protocole_barreau_de_paris_-_cour_dappel_de_paris_version_francaise_0.pdf

Jurisprudence :

https://www.cours-appel.justice.fr/paris/decisions-ccip-ca-iccp-ca-jugements

Clause :

https://www.tribunal-de-commerce-de-paris.fr/fr/clause-type-d-attribution-de-juridiction

Clause attributive :

« Les parties conviennent de soumettre à la compétence de la chambre internationale du tribunal de commerce de Paris en première instance et la chambre internationale de la cour d’appel de Paris en appel. Les parties conviennent irrévocablement des protocoles régissant la manière dont les affaires seront examinées et jugées devant ces chambres. »

 

Pour les injonctions et référés lire aussi : https://roquefeuil.avocat.fr/la-nouvelle-procedure-dinjonction-de-payer-lavis-de-lavocat-en-droit-informatique/

 

Pour une mise à jour complète de la loi française applicable (mai 2022) :

https://www.dalloz-actualite.fr/flash/chronique-d-arbitrage-cour-de-cassation-creve-l-abces-sur-l-ordre-public-international#.YodMI6iiEvh

Voir également :

Contentieux en Europe

Secret des affaires et contentieux : quid ?

La nouvelle procédure d’injonction de payer – l’avis de l’avocat en droit des contrats

Lorsque vous ne parvenez pas à recouvrir à l’amiable une somme d’argent que l’on vous doit, vous pouvez recourir à une procédure d’injonction de payer. Il s’agit d’une procédure « non contradictoire ». De ce fait, le recouvrement de la créance peut s’effectuer sur simple ordonnance judiciaire sans avoir recours à une audience qui regrouperait les deux parties.

L’injonction de payer est un recouvrement judiciaire particulièrement efficace. En effet, elle permet d’apporter une pression sur un débiteur pour lequel la facture reste impayée. Il s’agit d’une procédure plutôt simple et peu coûteuse.

Cependant, le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 a modifié la procédure d’injonction de payer. Quelles sont les modifications apportées dans la procédure d’injonction de payer par ce décret ? L’avocat en droit de la propriété intellectuelle à Paris vous répond.

La procédure d’injonction de payer

La procédure d’injonction de payer est adaptée aux créances commerciales et aux créances civiles. Les créances commerciales sont des dettes entre deux professionnels. Quant aux créances civiles, celles-ci concernent les relations pour lesquelles l’une des parties est formée par un particulier (une entreprise et un consommateur par exemple).

Utilisée en derniers recours, la procédure d’injonction de payer doit faire suite à des tentatives de recouvrement amiable (appels téléphoniques, lettres de relance, mise en demeure).

Quelles sont les conditions pour recourir à la procédure d’injonction de payer ?

Afin de pouvoir recourir à une procédure d’injonction de payer, la créance doit être :
Contractuelle : elle doit faire suite à un contrat (contrat de location, contrat d’emprunt, etc.)
Déterminée par un montant : le montant de la dette doit être précisé
Exigible : il convient que le délai de paiement soit expiré
Constatée avant la fin du délai de prescription. Le délai de prescription d’un achat entre une entreprise et un consommateur est de 2 ans. Entre professionnels, le délai est de 5 ans.

La procédure d’injonction de payer permet d’obtenir une décision de justice sur les éléments que le créancier pourra communiquer. Ainsi, il doit pouvoir constituer son dossier avec les pièces suivantes :
Formulaire CERFA n° 12948*06
Copies des factures impayées
Preuves d’engagement du client (bon de commande, devis signé…etc.)
Copie de la mise en demeure et de son accusé réception
Bordereau des documents justificatifs

Aussi, la requête doit pouvoir mentionner les informations suivantes :
Nom et prénoms,
Profession,
Domicile,
Nationalité,
Date et lieu de naissance
Dénomination, forme juridique, SIRET, adresse (s’il s’agit d’une entreprise)
Nom et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée
Objet de la demande
Montant de la somme due avec le décompte des différents éléments de la créance

Le créancier doit transmettre sa requête au tribunal judiciaire si son client est un particulier ou au tribunal de commerce si son client est une entreprise. Le tribunal compétent est toujours celui du lieu de domicile ou du siège social du débiteur.

La décision du tribunal intervient une à deux semaines après la saisie.

Pour un accompagnement sur les contrats informatiques : https://roquefeuil.avocat.fr/avocat-droit-informatique-paris-contrats/

La décision du tribunal ordonne au débiteur le règlement total de sa dette

Dans ce cas, la juridiction adresse une ordonnance de paiement qui mentionne toutes les sommes qui doivent être réglées par le débiteur (montant de la facture, intérêts de retard, frais de greffe).

De ce fait, le créancier doit prendre l’attache d’un huissier de justice afin que celui-ci notifie la décision du tribunal au débiteur. Le créancier dispose d’un délai de 6 mois pour faire signifier l’ordonnance. Les frais de recours à un huissier de justice sont aux frais du créancier.

Le juge rend une ordonnance d’acceptation partielle ou rejet partiel de la requête

Dans ce cadre, le juge rend une ordonnance en injonction de payer d’une partie de la somme demandée par le créancier. Par exemple, pour une requête de 3 000 €, le juge ne peut accorder une ordonnance que pour une somme de 800 €.

Le créancier a alors la possibilité :
De ne pas accepter la décision du juge et de poursuivre dans une procédure de droit commun afin de récupérer le montant total de la somme due par le débiteur.
D’accepter l’ordonnance et de ne percevoir qu’une partie de la somme demandée.

Voir aussi :
Peut-on faire juger en France son fournisseur étranger ? : https://roquefeuil.avocat.fr/litige-fournisseur-internet/

Le tribunal rend une ordonnance de rejet

Dans le cas où le juge estime que la requête n’est pas fondée, il peut rejeter la requête en injonction de payer.

Aucun recours n’est alors possible pour le créancier. Il peut alors s’il le souhaite poursuivre le recouvrement par voie d’assignation ou en référé provision.

Application de la décision de justice

A la suite de la décision du juge, le créancier dispose d’un délai de 6 mois pour faire appel à un huissier de justice qui portera l’ordonnance à la connaissance du débiteur.

De son côté, le débiteur dispose d’un délai de 1 mois pour contester l’ordonnance du juge. Ce délai permet au débiteur et au créancier de présenter leurs arguments devant un juge. L’opposition doit être adressée au tribunal qui a rendu la décision. Celle-ci peut s’effectuer par voie postale en lettre recommandée avec accusé réception ou en se rendant au tribunal. Pour des créances supérieures à 10 000 €, la représentation par un avocat est obligatoire. Si le jugement est d’un montant supérieur à 5 000 €, le jugement peut être contesté devant la cour d’appel par le débiteur, comme le créancier.

Le recouvrement de la créance peut s’effectuer par deux cas de figure :
Le débiteur règle la totalité du montant mentionné sur l’ordonnance, ce qui permet de clôturer l’affaire,
Le débiteur de paye pas sa dette, dans ce cas, l’huissier de justice peut être saisi afin de procéder à une saisie d’huissier.

Chambres de commerce internationales : https://roquefeuil.avocat.fr/international-arbitration-international-commercial-chambers-of-paris/

Procédure d’injonction de payer : quel est le coût ?

La procédure d’injonction de payer est gratuite lorsqu’elle est de nature civile. Toutefois, une saisie du tribunal de commerce dans le cadre d’une injonction de payer une créance commerciale s’accrédite de frais de greffe à hauteur de 35,21€.

Vous êtes créancier et vous êtes confronté à une facture restée impayée par un débiteur ? Vous êtes débiteur et vous souhaitez contester une injonction de payer ? Pierre de Roquefeuil, avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle à Paris vous accompagne pour vous conseiller et défendre vos intérêts.

Procédure d’injonction de payer : les modifications apportées par le décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021

Le décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021 est entré en vigueur afin de modifier la procédure d’injonction de payer.

Les modifications réglementaires permettent au tribunal de remettre au créancier une ordonnance revêtue de la formule exécutoire. Par conséquent, le créancier n’aura plus à solliciter le juge une nouvelle fois, comme cela était le cas avant la modification de la procédure.

Ainsi, depuis l’application du décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021, du décret du 25 février 2022 portant modification du précédent, et la modification de l’article 1411 du code de procédure civile, les textes disposent que :
« Une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L’huissier de justice met à disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie électronique selon des modalités définies par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice.

Si les documents justificatifs ne peuvent être mis à disposition par voie électronique pour une cause étrangère à l’huissier de justice, celui-ci les joint à la copie de la requête signifiée.

L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date. »

Ainsi, les textes législatifs prévoient la communication au débiteur de pièces par voie électronique. Cela à partir d’une application web sécurisée « Mes pièces » (http://mespieces.fr).

En application des dernières mesures relatives à l’injonction de payer, l’huissier de justice doit s’assurer que les pièces demeurent disponibles au moins un mois après la signification de la requête.

Procédure d’injonction de payer : les nouvelles dispositions manquent de précisions et de complétude sur certains points

Les nouvelles dispositions relatives à la procédure d’injonction de payer manquent de précisions et de complétude.

En effet, tout d’abord, l’arrêté du 24 février 2022 pris en application de l’article 1411 du code de procédure civile ne prévoit pas de prolongation formelle de l’accès aux pièces lorsque la signification n’a pas été faite au débiteur. Par conséquent, « l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifie à la personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur » (Article 1416 du Code de procédure civile, alinéa 2).

Ensuite, aucune alternative n’est prévue pour le débiteur qui ne dispose pas de possibilités d’accès à l’outil informatique. Cette omission contredit le récent rapport publié par la Défenseure des droits le 16 février 2022. Celui-ci ayant pour but de lutter contre les inégalités d’accès aux droits provoquées par les procédures numérisées.

Vous souhaitez vous faire accompagner d’un avocat spécialisé en droit des contrats informatiques afin d’obtenir des conseils dans le cadre d’impayés ? Pierre de Roquefeuil, avocat spécialisé en droit informatique à Paris, vous accompagne pour vous conseiller et pour faire respecter vos intérêts.

Peut-on faire juger en France son fournisseur étranger ?

 

Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 31 mai 2021 n°11-19-007483 illustre les questions de droit international privé confronté au droit des grands et petits litiges, qui peuvent se poser quand un entrepreneur ou un (prétendu) consommateur français décide d’attraire devant la juridiction française un entrepreneur étranger domicilié dans un Etat membre de l’Union européenne.

Voir aussi : les chambres de commerce internationales : https://roquefeuil.avocat.fr/international-arbitration-international-commercial-chambers-of-paris/

Le consommateur français (l’est-il vraiment ?) qui s’estime lésé par un défaut de conformité d’un produit qu’il a commandé à distance auprès d’un fournisseur étranger peut attraire ledit fournisseur devant la juridiction française et revendiquer l’application du droit français de la consommation.

Trois types de questions de droit international privé se posent :

Est-on réellement en présence d’un consommateur, supposé « partie faible » et méritant l’application de règles dérogatoires et protectrices ? Quelles sont les conséquences de cette qualification au plan procédural ?

Quelle est la juridiction réellement compétente territorialement et en fonction du taux de la demande ? L’appel est-il ouvert ? Une tentative de conciliation préalable est-elle nécessaire ?

Quel est le droit applicable ? A cet égard le droit de la consommation français, est-il applicable ? Dans quelle mesure ?

En l’espèce, le demandeur se présentait comme un consommateur, et formait une demande d’indemnisation de 4000 euros, ce qui lui permettait de saisir la juridiction

– par déclaration au greffe (d’avant réforme de 2020) ;

– sans constituer avocat, dans le cadre d’une procédure orale ;

– de soustraire la décision à la possibilité d’appel ; cette impossibilité d’appel doit inciter le défendeur à la plus grande vigilance devant une juridiction dont l’organe compétent, la chambre dite de « proximité » ou le juge des « contentieux de la protection », porte une attention particulière à la partie faible ;

– et l’obligeait à une conciliation préalable (d’avant réforme de 2020) ;

La récente réforme de procédure civile réplique à peu de choses près ces règles de seuil et de taux (en savoir plus : https://roquefeuil.avocat.fr/reforme-de-la-procedure-civile-le/)

La qualité de consommateur doit être vérifiée au préalable. 

Cette notion est variable d’un pays à l’autre, et en droit français le critère selon lequel un consommateur ne peut être qu’une personne physique (critère qui paraît être le critère minimum commun à tous les Etats membres de l’UE et qui paraît repris à l’article L217-3, et dans l’article liminaire, du code de la consommation) semble insuffisant pour exclure les personnes morales des régimes de protection dus au consommateur : le tribunal a ainsi vérifié  que l’entreprise demandeuse avait bien une activité professionnelle et que son achat s’inscrivait bien dans cette activité.

Le droit français fait en effet référence à une notion intermédiaire, autre que celle de « consommateur », celle de « non-professionnel », qui attire aussi l’application des régimes protecteurs du droit de la consommation.

Toutefois, il peut être relevé que cette notion de “non-professionnel” est une notion française qui ne déclenche, selon les dispositions mêmes du code de la consommation, que certaines sections dudit code, et ne s’applique pas à la vente de marchandises et à la garantie de conformité telle que visée par ledit code. En effet, l’article L217-3 du code de la consommation fait référence à la seule qualité de « consommateur » et non à celle de « non-professionnel » :

« Les dispositions du présent chapitre [“obligation de conformité au contrat”] sont applicables aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l’acheteur agissant en qualité de consommateur. »

 

Or le « consommateur » n’est pas à proprement parler un « non-professionnel ».

 

Ainsi l’article liminaire du code de la consommation distingue-t-il : « Pour l’application du présent code, on entend par : – consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; – non-professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ; – professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel. »

 

Au niveau de l’Union Européenne, les DUE (Directive de l’Union Européenne) 2011-83 et 2019/771 et l’ensemble des directives reprenant la notion de consommateur (cf. par exemple directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, article 2) ne retiennent que la notion de consommateur selon laquelle le consommateur est une personne physique qui n’agit pas pour des fins professionnelles, libérales ou commerciales. C’est cette définition qui est reprise dans l’article liminaire du code de la consommation français.Le droit de l’Union ne connaît donc pas la notion de “non-professionnel” propre au droit français. En droit de l’Union, soit on est consommateur soit on ne l’est pas. Par conséquent la notion de « non-professionnel » est en principe inopposable à un ressortissant d’un autre Etat membre. Par ailleurs si on peut concevoir que l’application du RUE (Règlement de l’Union Européenne) 1215/2012, article 7, permet la saisine du juge français dans les rapports entre ressortissants d’Etats membres, le RUE 593/2008, article 4, 1), a) prévoit bien l’application de la loi du lieu de résidence habituelle du vendeur, sauf le cas où un consommateur est impliqué (article 6)(auquel cas la loi du pays de résidence du consommateur serait applicable). La question est d’intérêt car la garantie de conformité prévue à l’article L217-4 du code de la consommation ne joue qu’à l’égard des consommateurs, et prévoit une garantie de conformité plus poussée que celle prévue par le droit commun (1641 et 1642 du code civil ou convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises de 1980) :Article L217-5 du code de la consommation :« Le bien est conforme au contrat : 1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant : – s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ; – s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ; 2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. » Article L217-8 du code de la consommation : « L’acheteur est en droit d’exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu’il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu’il a lui-même fournis. »

En droit de l’Union, c’est le règlement « Rome I » 593/2008 qui s’applique aux rapports commerciaux pour déterminer la loi applicable, et qui désigne, sauf exceptions, la loi du pays du vendeur. En l’espèce la loi espagnole (droit international privé espagnol) désignait la convention internationale de Vienne sur la vente internationale de marchandises du 11 avril 1980, puisque l’Espagne et la France sont parties à ladite Convention de Vienne.

Contactez le cabinet Pierre de Roquefeuil avocats à Paris

Voir aussi :

Les clauses abusives, qu’est-ce que c’est ? comment les faires sanctionner ?

La nouvelle règlementation d’internet en préparation

Remarques sur l’interprétation du contrat

Les conditions générales, servent-elles encore à quelque chose ?

Le droit de rétractation

 

Mise à jour :

 
Ord. n° 2021-1734, 22 déc. 2021, transposant la directive 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 et relative à une meilleure application et une modernisation des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs : JO 23 déc. 2021, texte n° 21 (contrats du commerce électronique et contrats portant sur des contenus numériques ou sur des services numériques)
 
 l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 « relative à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques » qui a transposé les directives 2019/770 et 2019/771 du 20 mai 2019 relatives, respectivement, à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques et à certains aspects concernant les contrats de vente de biens
 
 loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 « visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France », (Renforcement de la lutte contre l’obsolescence programmée d’un produit, étendue à l’obsolescence logicielle )
 
 règlement européen du 20 juin 2019, dit « Platform to business » n° 2019/1150
 

Secret des affaires et contentieux : quid ?



 

Le secret des affaires se protège par des mesures matérielles et logiques.

L’outil juridique, l’accord ou la clause de confidentialité, ou même la loi, outre sa fonction organisatrice, pourra-t-il en dernier recours, et si l’on a les moyens de faire des procès, être l’instrument d’une sanction du secret des affaires ou de mesures de contraintes ? A quelles conditions ?

  • Prouver la faute contractuelle, le breach de confidentialité, le préjudice en résultant.

Il peut y avoir des difficultés à identifier l’information devant être considérée comme confidentielle, et à tracer son mouvement.

Si les termes contractuels sont trop vagues, le juge sera incité à les interpréter à sa façon. A l’inverse un surcroît de précautions peut rendre les termes de l’accord de confidentialité impraticables.

On peut mettre en place un système d’enregistrement des réunions, de dépôt chez un tiers de confiance, ou de marquage plus ou moins sophistiqué des documents ou créations concernés, du célèbre tampon « confidentiel » aux techniques de géolocalisation et d’anti-copie.

En ce qui concerne le préjudice, comment sera t-il évalué en l’absence de pénalité forfaitaire convenue ? On pourra se reporter aux outils classiques de la théorie économique (évaluation par les coûts, les comparables, les revenus escomptés, etc..).

La directive (UE) 2016/943 du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites, (transposée dans le code de commerce articles L151-1 et s.) évoque :

  » tous les facteurs appropriés tels que les conséquences économiques négatives, y compris le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans les cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, tel que le préjudice moral causé au détenteur de secrets d’affaires du fait de l’obtention, de l’utilisation ou de la divulgation illicite du secret d’affaires. Alternativement, les autorités judiciaires compétentes peuvent, dans les cas appropriés, fixer un montant forfaitaire de dommages et intérêts, sur la base d’éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l’autorisation d’utiliser le secret d’affaires en question. »

 

  • Continuer à protéger le secret dans le cadre d’une procédure contentieuse

Pour protéger un secret d’affaires lors d’une procédure judiciaire la directive UE 2016/943 précitée prévoit que les autorités judiciaires peuvent restreindre l’accès à la procédure et aux débats, ou livrer des versions édulcorées des documents concernés.

Une mesure préventive consistera le plus souvent à une mise sous séquestre des preuves, par exemple lors d’une saisie-contrefaçon (sur la base des articles L615-5, R615-2, R615-4 du code de la propriété intellectuelle)(Tribunal de grande instance de Paris ordonnance de référé rétractation rendue le 22 novembre 2019 3e chambre 3e section N° RG 19/10783).

Ainsi l’alinéa 1 de l’article R153-1 du code de commerce prévoit :

Lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires.

 

Le code de commerce organise ensuite une subtile procédure de protection du secret et de divulgation limitée de l’information confidentielle :

Article R153-2 du code de commerce :
Lorsqu’en application du 1° de l’article L. 153-1, le juge restreint l’accès à la pièce aux seules personnes habilitées à assister ou représenter les parties, il peut également décider que ces personnes ne peuvent pas en faire de copie ou de reproduction, sauf accord du détenteur de la pièce.

Article R153-2 du code de commerce :
Lorsqu’en application du 1° de l’article L. 153-1, le juge restreint l’accès à la pièce aux seules personnes habilitées à assister ou représenter les parties, il peut également décider que ces personnes ne peuvent pas en faire de copie ou de reproduction, sauf accord du détenteur de la pièce.

Article R153-3 du code de commerce :
A peine d’irrecevabilité, la partie ou le tiers à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au juge, dans le délai fixé par celui-ci :
1° La version confidentielle intégrale de cette pièce ;
2° Une version non confidentielle ou un résumé ;
3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires.
Le juge peut entendre séparément le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou la production de cette pièce.

Article R153-4 du code de commerce :
Le juge statue, sans audience, sur la communication ou la production de la pièce et ses modalités.

Article R153-5 du code de commerce :
Le juge refuse la communication ou la production de la pièce lorsque celle-ci n’est pas nécessaire à la solution du litige.

Article R153-6 du code de commerce :
Le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans sa version intégrale lorsque celle-ci est nécessaire à la solution du litige, alors même qu’elle est susceptible de porter atteinte à un secret des affaires.
Dans ce dernier cas, le juge désigne la ou les personnes pouvant avoir accès à la pièce dans sa version intégrale. Lorsqu’une des parties est une personne morale, il désigne, après avoir recueilli son avis, la ou les personnes physiques pouvant, outre les personnes habilitées à assister ou représenter les parties, avoir accès à la pièce.

Article R153-7 du code de commerce :
Lorsque seuls certains éléments de la pièce sont de nature à porter atteinte à un secret des affaires sans être nécessaires à la solution du litige, le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans une version non confidentielle ou sous forme d’un résumé, selon les modalités qu’il fixe.

Article R153-8
Lorsqu’elle intervient avant tout procès au fond, la décision statuant sur la demande de communication ou de production de la pièce est susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 490 ou l’article 496 du code de procédure civile.
Le délai d’appel et l’appel exercé dans ce délai sont suspensifs lorsque la décision fait droit à la demande de communication ou de production. L’exécution provisoire ne peut être ordonnée.

  • Obtenir des mesures de contrainte

Des mesures provisoires de contrainte peuvent être décidées par le juge avec notamment l’arrêt d’exploitation des « biens en infraction », « dont le dessin ou modèle, les caractéristiques, le fonctionnement, le procédé de production ou la commercialisation bénéficient de manière significative de secrets d’affaires obtenus, utilisés ou divulgués de façon illicite ».

Ces mesures sont révoquées en cas d’absence d’action au fond, et peuvent être subordonnées à une caution.

Voir aussi :

La protection du secret des affaires

Les brevets d’invention, inventions de salarié

 

Remarques sur l’interprétation du contrat

L’interprétation du contrat répond à la question de savoir quel sens doit-on donner à telle disposition du contrat, quand elle s’avère peu claire.
 
En droit français :
 

I. L’interprétation

 
L’interprétation du contrat suppose la recherche préalable du droit applicable au contrat selon les règles de droit international privé de l’Etat dans lequel le contrat peut avoir des rattachements.
 
Ces règles désigneront le ou les droits nationaux ou régionaux applicables. Le contrat lui-même peut procéder à cette désignation, au moins pour une partie de l’objet qu’il traite. Des règles d’ordre public peuvent s’imposer.
 
On peut retenir ces principes d’interprétation rappelés par le code civil français dans sa rédaction issue de la réforme de 2016 et consacrant les solutions jurisprudentielles acquises, et qui reflètent des solutions admises en droit continental, de droit romain et napoléonien.
 

L’interprétation usuelle :

Article 1104
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.

(Ainsi  par exemple ce principe, dans le cadre de la crise sanitaire  induite par l’épidémie SARS CoV-2 (ou Covid 19) a pu permettre de revisiter le droit du bail commercial et de l’exception d’inexécution.


Article 1119
Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.
En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières.

Article 1166
Lorsque la qualité de la prestation n’est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie.

Article 1188
Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.

Article 1189
Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
Lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s’interprètent en fonction de celle-ci.

Article 1190
Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.

Article 1191
Lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun.

Article 1192
On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.

Article 1194
Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.

Article 1195
Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe.

Article 1210
Les engagements perpétuels sont prohibés.
Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée.

Article 1211
Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.

Article 1212
Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme.
Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat.

Article 1213
Le contrat peut être prorogé si les contractants en manifestent la volonté avant son expiration. La prorogation ne peut porter atteinte aux droits des tiers.

Article 1214
Le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l’effet de la loi ou par l’accord des parties.
Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée.


Article 1215
Lorsqu’à l’expiration du terme d’un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d’en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat.

L’interprétation du contrat de vente

Article 1602
Le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige.
Tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur
.

 

L’interprétation en droit de la consommation

Code de la consommation :

Article L211-1
Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.
Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur. Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas applicables aux procédures engagées sur le fondement de l’article L. 621-8.
Un décret en Conseil d’Etat précise, en vue d’assurer l’information du consommateur, les modalités de présentation des contrats mentionnés au premier alinéa.
 

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Articulation du droit de la concurrence et du droit de la propriété intellectuelle, les accords technologiques

Textes communautaires en droit de la concurrence :

 

  • Articles 101 à 109 du TFUE (anciens 81 à 89 du TCE), relatifs au droit de la concurrence.

 

  • Règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises ;
  • Règlement (CE) n° 1310/97 du Conseil du 30 juin 1997 (modifiant le règlement (CEE) nº 4064/89 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises) ;

 

  • RÈGLEMENT (UE) No 330/2010 DE LA COMMISSION du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées;

 

  • Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité 101 et 102 actuellement) ;

 

  • Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises ;

 

Textes communautaires relatifs à la Recherche et développement :

 

  • Règlement (UE) n ° 1217/2010 de la Commission du 14 décembre 2010 relatif à l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’accords de recherche et de développement. « Ce règlement prévoit une exemption pour certaines catégories d’accords de recherche et de développement et, ce faisant, vise à assurer une protection efficace de la concurrence et à garantir une sécurité juridique suffisante pour les parties aux accords de recherche et de développement ».

 

  • RÈGLEMENT (UE) No 1218/2010 DE LA COMMISSION du 14 décembre 2010 relatif à l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’accords de spécialisation

 

  1. Le cas des accords de transfert de technologie

 

Un accord de transfert de technologie est un accord par lequel une partie en autorise une autre, à utiliser sa technologie (brevet, savoir-faire, logiciel), pour la production de nouveaux produits.
On considère que ce type d’accord est « pro-concurrentiel », puisque cela découle du partage de la propriété intellectuelle qui est considéré comme un facteur de croissance économique.
Les accords de transfert de technologie sont régis au regard d’un règlement :
  • RÈGLEMENT (UE) No 316/2014 DE LA COMMISSION du 21 mars 2014 relatif à l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords de transfert de technologie (remplace le règlement (UE) n° 772/2004 du 27 avril 2004) :

 

  • les accords bilatéraux de licence conclus entre les entreprises possédant un pouvoir de marché restreint sont, sous certaines conditions, réputés ne pas avoir d’effets anticoncurrentiels. Ce texte a été très critiqué car il utilise les parts de marché comme critères. Ainsi, les accords entre firmes sont considérés licites ou non suivant qu’ils entraînent ou non le contrôle de 20 % du secteur concerné (si l’accord est passé entre entités concurrentes) ; et 30 % (s’il concerne des non-concurrents). Or dans les domaines de la technologie et de l’innovation, ce critère paraît peu efficient, en raison de la complexité des produits visés et parce que l’on est plutôt dans des parts de marchés qui restent potentielles.
  • Afin d’éviter une violation des règles de libre-concurrence, tous les accords de transfert de technologie ne bénéficient pas d’une exemption.
  • Les accords de recherche et développement ne relèveront désormais du ce règlement que si les règlements d’exemption par catégorie pour les accords R&D (1217/10) et sur les accords de spécialisation (règlement 1218/2010) ne sont pas applicables.
  • Avant, le règlement précité de 2004 prévoyait une possibilité de dispense concernant les restrictions de ventes passives insérées dans un accord de transfert de technologie entre non-concurrents (art. 4, §2, b, ii). Désormais, ce règlement s’alignant sur le règlement 330-2010 sur les restrictions verticales, exclut l’exemption dans tous les cas de restrictions de ventes passives.
  1. Les licences
À cet égard, le principe des licences obligatoires imposées par les autorités de concurrence est centrale car il s’agit de remettre en cause un droit de propriété.

 

La Cour de justice l’avait d’ailleurs parfaitement perçu dans l’affaire Magill (CJCE, 6 avr. 1995, Radio Telefis Eireann (RTE) et Independent Television Publications Ltd (ITP) c. Commission des Communautés européennes, C-241/91 P et C-241/91 P).
Elle avait souligné les circonstances exceptionnelles de cette affaire en posant des conditions très strictes à l’octroi de licences obligatoires. Il fallait notamment que le refus de licence empêche l’apparition d’un produit nouveau correspondant à la demande des consommateurs.
Dans un autre arrêt, l’arrêt Volvo (CJCE, 5.10.1988, Volvo/Veng, aff. 238/87), la Cour reconnaît que le refus de concéder une licence permettant ainsi aux licenciés de concurrencer directement le détenteur du droit de propriété intellectuelle (en les autorisant à vendre les mêmes pièces détachées que celles qu’il vend, en l’espèce) ne peut constituer en tant que tel un abus de la position dominante qu’il détient éventuellement sur le marché de ces pièces détachées.

 

Il découle de la comparaison entre les arrêts Volvo et Magill que lorsque la demande de licence permet non pas l’apparition d’un produit nouveau, mais simplement de concurrencer le détenteur du droit de la propriété intellectuelle (en offrant un bien identique), la CJUE accepte que le détenteur du droit de propriété intellectuelle refuse de licencier.
En revanche, lorsque le refus de licencier vise à empêcher de façon injustifiée la création d’un produit nouveau, qui concurrencerait les produits du détenteur de la propriété intellectuelle, le refus de licencier constitue un abus de position dominante.
Mais au fur et à mesure, ces conditions se sont assouplies et il règne aujourd’hui une incertitude totale.
Depuis l’affaire Microsoft (TPI, 17 Septembre 2007, Microsoft Corp. c. Commission, T-201/04), il suffit que la licence permette un « meilleur » produit pour que des licences obligatoires soient possibles.
C’est transformer les autorités de concurrence en évaluateurs  de l’innovation et ceci n’est pas leur rôle.
  1. L’abus de position dominante
Commet un abus de position dominante (sanctionné par l’ensemble des législations nationales des Etats membres et, en droit communautaire, par l’article 102 du Traité TFUE), une entreprise en position dominante sur un marché (monopole ou quasi-monopole) qui, possédant une compétence ne pouvant être recréée, en refuse l’accès à un tiers sans raison légitime.
Nous pouvons citer l’exemple d’une entreprise dominante sur un marché grâce aux brevets qu’elle détient, et qui se livre à des méthodes d’éviction (prix prédateurs par exemple) à l’encontre d’un concurrent.
Le point central est d’examiner si oui ou non l’entreprise est dominante sur un marché, que ce soit grâce à un brevet ou grâce à l’efficacité de sa communication commerciale.

 

Le contour d’un brevet sur une innovation est flou et sujet à controverse. C’est alors que, dans un contexte favorable aux détenteurs de brevets (comme aux Etats-Unis), peuvent passer pour contrefacteurs des entreprises qui en toute bonne foi n’avaient pas du tout le sentiment de faire de la contrefaçon.
Ajoutons que le nombre de brevets pris par un inventeur se compte par dizaines voire par centaines. La contrefaçon involontaire est alors amplement multipliée.
Dans un arrêt AstraZeneca c/ Commission du 1er juillet 2010 (C-457/10 P), s’agissant de la notion d’abus de position dominante, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle, pour constituer un tel abus, un comportement ne doit pas nécessairement affecter directement la concurrence. Il a également insisté sur le caractère objectif de cette notion, qui ne nécessite pas l’établissement d’une intention de nuire. En l’occurrence, il importait donc peu de savoir si les pratiques incriminées résultaient ou non d’un comportement délibéré de la part d’AstraZeneca.
  1. L’Europe et les droits de la propriété intellectuelle

 

La Cour de Justice des Communautés Européennes avait eu antérieurement l’occasion de rappeler plusieurs principes :

 

  • Faute d’une harmonisation communautaire des droits de propriété intellectuelle, il appartient à chaque Etat membre de constituer sa propre législation nationale (arrêt Parke Davis (29 février 1968, C-24/67)).

 

  • Un droit de propriété intellectuelle ne confère pas nécessairement une position dominante sur un marché. Pour appliquer le droit de la concurrence au détenteur d’un droit de propriété intellectuelle, il faut effectuer une analyse au cas par cas du ou des marchés et de la position du détenteur du droit de propriété intellectuelle sur ce ou ces marchés (arrêt Deutsche Grammophon (8 juin 1971, C78/70)).
MR.

Le manquement à une licence de logiciel n’est pas une contrefaçon

Droit des brevets et inventions de salarié

 
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