Voir aussi : La recherche d’antériorité lors du dépôt de la marque
Peut-on utiliser un mot du langage courant à titre de marque ?
Un entrepreneur a souvent la tentation d’utiliser un mot du langage courant à titre de marque pour désigner ses produits ou ses services, pensant ainsi assurer la meilleur visibilité à son produit en utilisant un terme qui décrit le produit…grave erreur.
Utiliser le mot « arbalète » à titre de marque pour vendre des arbalètes est proscrit, selon un principe général du droit des marques : les termes descriptifs du produit ou du service auquel on veut appliquer la marque sont à éviter, sous peine de nullité (article L711-2 du code de la propriété intellectuelle).
Il s’agit d’éviter une captation par une personne d’un mot du langage courant, dont l’usage deviendrait autrement prohibé pour désigner des produits similaires vendus par des concurrents, et alors qu’il s’agit d’un terme usuel pour désigner l’objet dont on parle.
Autrement dit, chacun pourrait craindre d’enfreindre les droits du titulaire de marque à chaque fois qu’il parlerait d’arbalète, du moins dans un contexte d’affaires.
Ainsi, un autre vendeur d’arbalètes ne pourrait même plus utiliser le mot « arbalète » pour vendre les siennes !
En revanche le mot « arbalète » pourrait être utilisé à titre de marque pour désigner, par exemple, des téléviseurs.
La tentation est cependant fréquente pour un entrepreneur de vouloir utiliser un mot courant, ou une expression approchante, à titre de marque pour désigner ses produits et ses services, son activité.
D’où un contentieux nourri entre les titulaires de marques qui ont réussi à faire enregistrer à titre de marque un mot courant ou une expression faisant penser à une caractéristique du produit qu’il vendent, et leurs concurrents qui ont eu le même réflexe.
Le débat portera alors souvent sur la validité de la marque, sa notoriété, sur l’exploitation réelle de la marque en ce qui concerne tel type de produit ou de service, ainsi que le risque de confusion, dans le public, sur l’origine de ces produits ou de ces services.
Conseil : utilisez des marques originales, distinctives, non descriptives !
Faites vous assister par un avocat spécialisé en droit des marques
Voir aussi :
Droit des marques : le risque de confusion concerne aussi les marques faiblement distinctives
Exemple récent de jurisprudence sur des marques faiblement distinctives avec risque de confusion exclu :
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, ch. 3-1, 9 décembre 2021, 20/03556 (M20210293)
My Luxury Travel SARL c. My Luxury Voyage SAS
(Confirmation TJ Marseille, 23 janv. 2020, 18/01275)
Mise à jour 22 avril 2022
Cour d’appel de Bordeaux, 7 mars 2022, RG n°21/04492, cet arrêt rappelle qu’une marque ne peut interdire possession antérieure d’un signe au niveau local, à condition d’exploitation effective, en application de l’article L713-6 du code de la propriété intellectuelle.
Article L713-6 du code de la propriété intellectuelle
Version en vigueur depuis le 15 décembre 2019
Modifié par Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 – art. 5
I. – Une marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, conformément aux usages loyaux du commerce :
1° De son nom de famille ou de son adresse lorsque ce tiers est une personne physique ;
2° De signes ou d’indications qui sont dépourvus de caractère distinctif ou qui se rapportent à l’espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l’époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d’autres caractéristiques de ceux-ci ;
3° De la marque pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque cet usage est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée.
II. – Une marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, d’un nom commercial, d’une enseigne ou d’un nom de domaine, de portée locale, lorsque cet usage est antérieur à la date de la demande d’enregistrement de la marque et s’exerce dans les limites du territoire où ils sont reconnus.
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Marques faiblement distinctives