
Titre de l’infraction, Description libre Description NATINF | Textes d’incrimination (Numéros et Alinéas principaux) | Textes de répression, hors circonstances aggravantes ou peines complémentaires (Description rapide, Numéros, Alinéas principaux) |
Filmer sous les jupes (32829) Violation de la vie privée, article du Code pénal relatif à l’atteinte à l’intimité VOYEURISME : UTILISATION D’UN MOYEN POUR APERCEVOIR A SON INSU ET SANS SON CONSENTEMENT LES PARTIES INTIMES D’UNE PERSONNE | ART.226-3-1 AL.1 C.PENAL. Le fait d’user de tout moyen afin d’apercevoir les parties intimes d’une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, lorsqu’il est commis à l’insu ou sans le consentement de la personne, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. | Peine d’amende et/ou emprisonnement selon le Code pénal (par exemple, jusqu’à 1 an d’emprisonnement et 15 000 €) ART.226-3-1 AL.1, ART.226-31 1°, 2°, 3°, 4° C.PENAL. Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui : 1° .. 2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. 3°.. |
Drône (32020) Utilisation illégale de drones sans autorisation SURVOL D’UNE ZONE INTERDITE PAR MALADRESSE OU NEGLIGENCE DU TELEPILOTE D’UN AERONEF CIRCULANT SANS EQUIPAGE A BORD – DRONE | ART.L.6232-12 AL.1, ART.L.6211-4 AL.1, ART.L.6214-1, ART.R.6211-7, ART.R.6211-8 C.TRANSPORTS. ART.3 §27 REGLT.D.UE DU 12/03/2019. | Amende administrative ou pénale selon la réglementation aérienne (jusqu’à 75 000 € et 1 an de prison) ART.L.6232-12 AL.1, ART.L.6232-13 C.TRANSPORTS. Est puni de six mois d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait pour un télépilote de faire survoler, par maladresse ou négligence, par un aéronef circulant sans équipage à bord, une zone du territoire français en violation d’une interdiction prononcée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 6211-4. |
Faux taxi, faux VTC (30756) Exercice illégal de la profession de taxi ou VTC EXPLOITATION DE VOITURE DE TRANSPORT AVEC CHAUFFEUR SANS INSCRIPTION AU REGISTRE | Article L3122-3 code des transportsVersion en vigueur depuis le 01 mars 2021Modifié par Décret n°2021-177 du 17 février 2021 – art. 1 Les exploitants mentionnés à l’article L. 3122-1 sont inscrits sur un registre dont les modalités de gestion sont définies par voie réglementaire. L’inscription sur ce registre est effectuée dès que le dossier d’inscription est complet et qu’il en résulte que l’exploitant remplit les conditions prévues à l’article L. 3122-4. Le registre mentionné au premier alinéa du présent article est public. Cette inscription est renouvelable tous les cinq ans. Elle donne lieu à une mise à jour régulière des informations du dossier d’inscription. L’inscription est subordonnée au paiement préalable, auprès du gestionnaire du registre mentionné au premier alinéa, de frais dont le montant est fixé par décret. Ces frais sont recouvrés par le gestionnaire du registre. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande ou de la demande de renouvellement. Le produit résultant du paiement des frais est exclusivement affecté au financement de la gestion des registres. Les modalités d’application du présent article, notamment le contenu du dossier d’inscription, sont définies par voie réglementaire. | Peine d’amende et/ou emprisonnement selon les textes régissant le transport de personnes (par exemple, 15 000 €) ART.L.3124-7 C.TRANSPORTS I.-Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait de contrevenir à l’article L. 3122-3. II.-Les personnes physiques reconnues coupables de l’infraction prévue au I encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension, pour une durée maximale de cinq ans, du permis de conduire ; 2° L’immobilisation, pour une durée maximale d’un an, du véhicule qui a servi à commettre l’infraction ; 3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l’infraction. |
Plaque WW (6234) Utilisation frauduleuse de plaques d’immatriculation temporaires Contravention de 4ème classe UTILISATION NON CONFORME D’UN CERTIFICAT D’IMMATRICULATION PROVISOIRE OU D’UN TITRE PROVISOIRE DE CIRCULATION | ART.R.322-3 §II C.ROUTE. ART.7,ART.8,ART.9, ANX.9 §3,§4 ARR.MINIST DU 09/02/2009. I.-Par dérogation aux dispositions des articles R. 322-1 et R. 322-2, la circulation d’un véhicule est autorisée sous couvert d’un certificat provisoire d’immatriculation, d’un coupon détachable dûment rempli, d’un certificat W garage, d’un certificat provisoire d’immatriculation permettant la circulation à titre expérimental d’un véhicule à délégation partielle ou totale de conduite, dit certificat WW DPTC, ou d’un certificat de transit ou d’un document équivalent délivré par les autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne. II.-Les conditions d’attribution et de durée d’utilisation du certificat provisoire d’immatriculation, du coupon détachable dûment rempli, du certificat W garage ou d’un certificat de transit ou d’un document équivalent délivré par les autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne sont définies par arrêté du ministre chargé des transports pris après avis du ministre de l’intérieur. Les conditions d’attribution et de durée d’utilisation du certificat WW DPTC sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l’intérieur. | ART.R.322-3 §III C.ROUTE. III.-Le fait pour toute personne d’utiliser l’un de ces titres provisoires de circulation sans respecter les dispositions du présent article ou celles prises pour son application est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. L’immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
Protoxyde d’azote (30186) Usage illicite de substances détournées de leur usage initial (inhalation de gaz) CESSION OU DISTRIBUTION DE PREPARATION DE THERAPIE GENIQUE OU DE PREPARATION DE THERAPIE CELLULAIRE XENOGENIQUE NON AUTORISEE | ART.L.5426-1 §I, ART.L.5121-1 12°, 13°, ART.R.5121-207 C.SANTE.PUB. | Amende selon la réglementation sur les produits stupéfiants ou toxiques ART.L.5426-1 §I, ART.L.5426-3 C.SANTE.PUB. |
Détention stup (30122) ? Possession de stupéfiants | Amende et/ou peine d’emprisonnement (jusqu’à 10 ans et 7 500 000 €) selon la gravité | |
Transport (30178) ? Transport illégal de stupéfiants | Peine d’emprisonnement et amende en fonction de la quantité transportée | |
Acquisition (30180) ? Acquisition illégale de stupéfiants | Sanctions similaires à la détention de stupéfiants | |
Intrusion dans un système de données (1619) Accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données ACCES FRAUDULEUX DANS UN SYSTEME DE TRAITEMENT AUTOMATISE DE DONNEES | ART.323-1 AL.1 C.PENAL. Le fait d’accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données est puni de trois ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. | Jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 60 000 € d’amende ART.323-1 AL.1, ART.323-5 C.PENAL. |
Maintien dans un système de données (1637) Maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données MAINTIEN FRAUDULEUX DANS UN SYSTEME DE TRAITEMENT AUTOMATISE DE DONNEES | ART.323-1 AL.1 C.PENAL . (voir supra) | Jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende ART.323-1 AL.1, ART.323-5 C.PENAL. (voir supra) |
Participation attroupement (27545) ? Participation à un attroupement armé ou non autorisé (27563) PARTICIPATION AVEC ARME A UN ATTROUPEMENT PAR UNE PERSONNE DISSIMULANT VOLONTAIREMENT SON VISAGE AFIN DE NE PAS ETRE IDENTIFIEE | 431-3 et s. du code pénal ART.431-5 AL.3,AL.1, ART.431-3 C.PENAL. Article 431-5 Modifié par LOI n°2010-201 du 2 mars 2010 – art. 3 Le fait de participer à un attroupement en étant porteur d’une arme est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. Si la personne armée a continué volontairement à participer à un attroupement après les sommations, la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende. Si la personne armée dissimule volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée, la peine est également portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende. | Peine d’amende et/ou emprisonnement (jusqu’à 1 an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende) ART.431-5 AL.3, ART.431-7, ART.131-30 AL.1 C.PENAL. ART.L.211-16 C.S.I. |
Refus PIN (27383) Refus de communiquer son code PIN lors d’une réquisition judiciaire REFUS DE REMETTRE AUX AUTORITES JUDICIAIRES OU DE METTRE EN OEUVRE LA CONVENTION SECRETE DE DECHIFFREMENT D’UN MOYEN DE CRYPTOLOGIE | ART.434-15-2 AL.1 C.PENAL. Article 434-15-2 Version en vigueur depuis le 05 juin 2016Modifié par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 – art. 16 Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 270 000 € d’amende le fait, pour quiconque ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, de refuser de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en oeuvre, sur les réquisitions de ces autorités délivrées en application des titres II et III du livre Ier du code de procédure pénale. Si le refus est opposé alors que la remise ou la mise en oeuvre de la convention aurait permis d’éviter la commission d’un crime ou d’un délit ou d’en limiter les effets, la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 450 000 € d’amende. | Peine d’amende et/ou emprisonnement (jusqu’à 3 ans de prison et 45 000 €) ART.434-15-2 AL.1, ART.434-44 AL.4 C.PENAL. |
Refus IJ (25639) Refus de se soumettre à une injonction judiciaire REFUS DE SE SOUMETTRE AUX OPERATIONS DE RELEVES SIGNALETIQUES INTEGRES DANS UN FICHIER DE POLICE PAR PERSONNE SOUPCONNEE DE CRIME OU DELIT | ART.55-1 AL.2 C.P.P. | Peine d’amende et/ou emprisonnement selon la décision judiciaire ART.55-1 AL.4 C.P.P. Le refus, par une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, de se soumettre aux opérations de prélèvement, mentionnées aux premier et deuxième alinéas ordonnées par l’officier de police judiciaire est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. |
Refus ADN (23 951) Refus de prélèvement ADN dans le cadre d’une enquête REFUS DE SE SOUMETTRE AU PRELEVEMENT BIOLOGIQUE DESTINE A L’IDENTIFICATION DE SON EMPREINTE GENETIQUE PAR UNE PERSONNE SOUPCONNEE D’INFRACTION ENTRAINANT L’INSCRIPTION AU FNAEG | ART.706-56 §II AL.1,AL.3 C.P.P. | Peine d’amende et/ou emprisonnement (jusqu’à 1 an de prison et 15 000 € d’amende) ART.706-56 §II AL.1,AL.3 C.P.P. Le fait de refuser de se soumettre au prélèvement biologique prévu au premier alinéa du I est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. |
FIJAIS (23 951) Non-inscription au fichier judiciaire des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes REFUS DE SE SOUMETTRE AU PRELEVEMENT BIOLOGIQUE DESTINE A L’IDENTIFICATION DE SON EMPREINTE GENETIQUE PAR UNE PERSONNE SOUPCONNEE D’INFRACTION ENTRAINANT L’INSCRIPTION AU FNAEG (Fichier national automatisé des empreintes génétiques) | ART.706-56 §I AL.1, §II AL.1, ART.706-54 AL.2,AL.3, ART.706-55 C.P.P. | Peine d’amende et/ou emprisonnement selon la législation ART.706-56 §II AL.1,AL.3 C.P.P. II.-Le fait de refuser de se soumettre au prélèvement biologique prévu au premier alinéa du I est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. |
CEEA (1247) CONDUITE DE VEHICULE SOUS L’EMPIRE D’UN ETAT ALCOOLIQUE : CONCENTRATION D’ALCOOL PAR LITRE D’AU MOINS 0,80 GRAMME (SANG) OU 0,40 MILLIGRAMME (AIR EXPIRE) | ART.L.234-1 §I,§V C.ROUTE. | Peines d’emprisonnement et amendes importantes selon les dommages causés ART.L.234-1 §I, ART.L.234-2, ART.L.224-12 C.ROUTE. I.-Même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende. |
Covid (33481) ? Infraction aux mesures sanitaires en vigueur (comme le confinement) | Amende administrative ou judiciaire selon les textes sanitaires en vigueur | |
Covid (33482) Non-respect de l’obligation de porter un masque ou autres infractions spécifiques liées à la Covid REITERATION A PLUS DE TROIS REPRISES DANS UN DELAI DE 30 JOURS DE LA VIOLATION D’UNE INTERDICTION OU OBLIGATION EDICTEE EN CAS DE MENACE SANITAIRE GRAVE OU DE LUTTE CONTRE L’EPIDEMIE DE COVID-19 | ART.L.3136-1 AL.3, ART.L.3131-12 §I, ART.L.3131-13 §I, ART.L.3131-1 §I C.SANTE.PUB. ART.16 §I LOI 2021-1040 DU 05/08/2021. | Amende administrative ART.L.3136-1 AL.3 C.SANTE.PUB. |
Usurpation pass (34153) ? Usurpation d’identité pour obtenir un pass sanitaire | Amende et/ou emprisonnement selon la gravité des faits | |
Atteinte à la flamme (184) ? Atteinte aux symboles nationaux VIOLATION DE SEPULTURE, TOMBEAU, URNE CINERAIRE OU MONUMENT EDIFIE A LA MEMOIRE DES MORTS | ART.225-17 AL.2 C.PENAL. | Amende et/ou peine d’emprisonnement (jusqu’à 6 mois et 7 500 €) |
Apologie du terrorisme (7325) Diffusion de messages ou propos faisant l’apologie d’actes terroristes APOLOGIE PUBLIQUE D’UN ACTE DE TERRORISME | ART.421-2-5 AL.1 C.PENAL. Le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l’apologie de ces actes est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. | Jusqu’à 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende ART.421-2-5 AL.1, ART.421-8, ART.422-3, ART.422-4, ART.131-26-2 C.PENAL. |
Fausse alerte à la bombe (1920) ? Diffusion de fausse information concernant un attentat ou danger (32572) LANCEMENT D’ALERTE ABUSIF OU DILATOIRE | ART.13 §II LOI 2016-1691 DU 09/12/2016. | Amende et/ou emprisonnement (jusqu’à 2 ans et 30 000 €) |
Soustraction obligations (7857) SOUSTRACTION PAR UN PARENT A SES OBLIGATIONS LEGALES COMPROMETTANT LA SANTE, LA SECURITE, LA MORALITE OU L’EDUCATION DE SON ENFANT | ART.227-17 AL.1 C.PENAL. | Peine d’amende et/ou emprisonnement selon la gravité des faits ART.227-17 AL.1, ART.227-29 C.PENAL. Le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. |
Rébellion (7887) | ART.433-7 AL.1, ART.433-6 C.PENAL Constitue une rébellion le fait d’opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant, dans l’exercice de ses fonctions, pour l’exécution des lois, des ordres de l’autorité publique, des décisions ou mandats de justice.. | ART.433-7 AL.1, ART.433-22 C.PENAL. La rébellion est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. La rébellion commise en réunion est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. |