En France, le casier judiciaire, ou casier judiciaire, joue un rôle crucial dans divers aspects de la vie d’un individu ou d’une société, depuis les opportunités d’emploi jusqu’aux relations personnelles. Il contient toutes les condamnations pénales et les infractions commises par un justiciable. De plus, il existe d’autres bases de données comme le TAJ (Traitement des Antécédents Judiciaires) ou le FIJAIS (infractions sexuelles ou violentes) qui stockent des informations sur les suspects et les individus impliqués dans les enquêtes criminelles. Cela soulève une question importante : est-il possible de faire effacer ces enregistrements et mentions ?
Le système juridique français reconnaît l’importance du droit à la vie privée et de la possibilité de réhabilitation. En conséquence, des dispositions sont en place pour permettre l’effacement potentiel de certaines entrées dans le casier judiciaire et mentions dans le TAJ et d’autres bases de données. Cependant, ce processus n’est pas systématiquement automatique et certaines conditions doivent être remplies pour que les dossiers soient effacés. La demande doit être argumentée, voire plaidée, notamment dans le cadre d’une réhabilitation judiciaire.
Le casier judiciaire.
Il est divisé en trois sections distinctes : le bulletin n°1, le bulletin n°2 et le bulletin n°3. Le potentiel d’effacement varie en fonction du type de condamnation et du temps écoulé depuis l’infraction, des droits d’accès au bulletin.
Le bulletin n°1 (articles 768 et R65 du code de procédure pénale)
Il recense les condamnations définitives sauf les contraventions des 4 premières classes non assorties de privations de droits, ainsi que les décisions affectant la peine.
Il n’est accessible que par l’autorité judiciaire.
Le bulletin n°2 (articles 775 et R79 du code de procédure pénale)
C’est un bulletin comprenant les mentions du bulletin n°1 mais allégé d’une liste des condamnations les moins graves.
L’accès est réservé à certaines administrations et à certains organismes.
L’effacement d’une mention au B2 est un préalable à une demande d’effacement de l’affaire sur d’autres fichiers.
Le bulletin n°3 (articles 777 et suivants du code de procédure pénale)
Il contient les condamnations les plus graves inscrites au B2.
Il n’est accessible que par la personne concernée, qui devra néanmoins le communiquer dans le cadre de certaines activités professionnelles.
Le TAJ
Le TAJ est le Traitement des Antécédents Judiciaires, régi par les articles 230-6 et R40-23 du code de procédure pénale, qui enregistre les implications dans une enquête pénale (victimes incluses), y compris quand elles n’ont pas débouché sur des condamnations. C’est la différence avec le casier judiciaire, qui lui ne recense que les condamnations. Les contraventions des 4 premières classes ne sont pas concernées.
Il est consultable par les enquêteurs et autorités judiciaires, et aussi par les administrations et par certains organismes, dans le cadre de recrutements.
Les mentions du TAJ sont en principe effacées l’expiration de délais variables mais bien plus long que ceux applicables aux mentions du casier judiciaire, et cet effacement n’est pas systématique.
Il convient donc de vérifier les mentions qui y figurent (sur demande devant le Ministère de l’intérieur et la CNIL) et de demander leur effacement dans le cadre d’une procédure longue devant les autorités judiciaires.
Le cabinet vous assiste dans vos procédure pénales.
Mise à jour du 2 février 2024
La Cour de justice de l’Union européenne a jugé que la conservation générale et indifférenciée, jusqu’à leur décès, de données biométriques et génétiques des personnes condamnées pénalement est contraire au droit de l’Union, sur la base de l’article 5 de la directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
En droit bulgare, les données biométriques (relatives aux caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementales) et génétiques (sexe, traits ethniques, taille ou poids) concernant les condamnés peuvent être conservées sans limitation de durée, autre que leur décès.
(CJUE, 30 janv. 2024, C-118/22, Direktor na Glavna direktsia, Natsionalna politsia « pri MVR – Sofia)
Lutte contre les infractions pénales et ingérence dans les droits
fondamentaux : une autorité publique nationale chargée de la lutte contre
les contrefaçons commises en ligne peut accéder à des données
d’identification à partir d’une adresse IP (Arrêt de la Cour dans l’affaire C-470/21 | La Quadrature du Net e.a. (Données personnelles et lutte
contre la contrefaçon) :
« Les États membres peuvent imposer aux fournisseurs d’accès à Internet une obligation de conservation généralisée
et indifférenciée des adresses IP pour lutter contre les infractions pénales en général pour autant qu’une telle
conservation ne permette pas de tirer des conclusions précises sur la vie privée de la personne concernée. Cela peut
être réalisé par des modalités de conservation assurant une séparation effectivement étanche des adresses IP et
des autres catégories de données à caractère personnel, en particulier les données d’identité civile.
Les États membres peuvent également, sous certaines conditions, autoriser l’autorité nationale compétente à
accéder aux données d’identité civile se rapportant à des adresses IP, pour autant qu’ait été assurée une telle
conservation garantissant une séparation étanche des différentes catégories de données.
Lorsque, dans des situations atypiques, les spécificités d’une procédure nationale régissant un tel accès peuvent, par
la mise en relation des données et des informations collectées, permettre de tirer des conclusions précises sur la vie
privée de la personne concernée, l’accès doit être soumis à un contrôle préalable par une juridiction ou par une
entité administrative indépendante »
CRIM., 3 AVRIL 2024, POURVOI N° 23-85.513, PUBLIÉ AU BULLETIN :
Afin de contenir le risque d’atteinte à la vie privée résultant de la consultation des traitements de données à caractère personnel, la loi prévoit que seuls les enquêteurs spécialement et individuellement habilités peuvent y accéder.
La mention, dans les pièces de procédure, de l’habilitation de l’agent ayant procédé à une consultation suffit à en établir la réalité. La production de cette habilitation n’est donc pas nécessaire.
Bien que l’habilitation puisse limiter la nature des données auxquelles elle autorise l’accès, sa production est tout aussi inutile lorsque se pose la question de la légalité de l’accès au fichier des antécédents judiciaires (« TAJ ») ou de l’utilisation d’un logiciel de rapprochement judiciaire, comme le logiciel « ATRT ».
En effet, un décret prévoit que les gendarmes, une fois habilités, ont accès à la totalité des données enregistrées dans le TAJ.
Par ailleurs, l’utilisation d’un logiciel de rapprochement judiciaire ne permet pas à l’agent d’avoir accès à d’autres données que celles qu’il recueille au cours de son enquête et entre lesquelles il recherche d’éventuels liens.
Dans l’arrêt Crim. 4 avr. 2024, F-B, n° 23-84.520, la Cour rappelle la nécessité de réunir suffisamment d’éléments de preuves de l’implication de la personne concernée et de caractériser la nécessité absolue de ces opérations, laquelle s’apprécie au regard de l’objectif poursuivi par la collecte des données sensibles et de l’absence d’un autre moyen aussi efficace pour atteindre cet objectif.
6. Selon l’article 10 de la directive UE 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, le traitement des données génétiques, comme celui des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, est autorisé uniquement en cas de nécessité absolue, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée
…
10. La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 10 de la directive 2016/680 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale qui prévoit la collecte systématique des données biométriques et génétiques de toute personne mise en examen pour une infraction intentionnelle poursuivie d’office aux fins de leur enregistrement, sans prévoir l’obligation, pour l’autorité compétente, de vérifier et de démontrer, d’une part, si cette collecte est absolument nécessaire à la réalisation des objectifs concrets poursuivis et, d’autre part, si ces objectifs ne peuvent pas être atteints par des mesures constituant une ingérence de moindre gravité pour les droits et les libertés de la personne concernée (CJUE, arrêt du 26 janvier 2023, Ministerstvo na vatreshnite raboti, Glavna direktsia za borba s organiziranata prestapnost, C-205/21).
12. En tout état de cause, selon la Cour de justice de l’Union européenne, il appartient à la juridiction saisie de se prononcer au regard de l’ensemble des éléments pertinents, tels que, notamment, la nature et la gravité de l’infraction présumée pour laquelle la personne est poursuivie, les circonstances particulières de cette infraction, le lien éventuel de ladite infraction avec d’autres procédures en cours, les antécédents judiciaires ou le profil individuel de la personne en cause.