Que prévoit la loi en cas d’atteinte à la vie privée et d’agression sexuelle ?
L’article 39 quinquies de la loi française de 1881 sur la liberté de la presse prévoit une procédure spéciale pour les personnes qui estiment avoir été victimes de révélations dans un journal ou un autre moyen de communication.
En vertu de cet article, la personne peut demander au juge de condamner l’auteur de l’article à amende et à lui verser des dommages-intérêts (action civile attenante à l’action publique) sans avoir besoin de prouver le préjudice subi. Le montant des dommages-intérêts est déterminé par le juge en fonction des circonstances de l’affaire.
Il convient de noter que cette procédure n’est disponible que pour les actes commises par voie de presse, et non pour les autres types de divulgation comme la divulgation verbale.
La procédure de presse est une procédure spéciale et pénale régie par la courte prescription de trois mois.
En droit de la presse, les personnes morales ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée mais elles peuvent être attraites pour répondre des dommages-intérêts (responsabilité civile) incombant à leurs employés.
L’article 9 du code civil sur la protection de la vie privée permet d’engager une action en reponsabilité civile pour obtenir des dommages-intérêts (prescription de cinq ans).
D’autres qualifications pénales ou civiles peuvent être recherchées : articles 226-1 et suivants du code pénal ;
En matière pénale (hors droit de la presse), les sociétés peuvent voir leur responsabilité engagée, et l’amende encourrue est de 5 fois celle encourrue pour les personnes physiques.
Poursuite pénale ou civile ?
La poursuite pénale (action publique) permet de solliciter la force publique pour identifier des auteurs ; l’action publique échappe à la partie poursuivante sauf en matière de presse où la transaction permet d’éteindre l’action.
La poursuite civile vise à l’obtention de dommages-intérêts, elle peut être menée indépendemment de l’action publique sauf pour certains délits.
Circuit court ou circuit long ?
Le circuit court est privilégié dans les cas où une célérité est requise. La « procédure accélérée au fond » permet d’agir sur les contenus internet.
Fondement « vie privée » ou « presse » ?
La procédure presse est piégeuse, soumise à courte prescription, et s’impose pour ce qui concerne les délits de presse.
L’atteinte à la vie privée ne relève pas du « délit de presse » mais l’adversaire tendra à démontrer le contraire.
La loi sur la presse (39 quinquies de la loi de 1881 modifiée, citée ci-dessous) prévoit une amende de 15 000 euros à l’encontre d’une personne physique faible.
Article 39 quinquies Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 – art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel que soit le support, une information concernant l’identité d’une victime d’agressions ou d’abus sexuels ou l’image de cette victime lorsqu’elle est identifiable est puni d’une amende de 15 000 euros.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la victime a donné son consentement écrit.
Ces dispositions sont principalement justifiées par la prise en compte des intérêts de la victime. Aussi les publications mentionnant l’identité de ces derniers sont-elles autorisées moyennant un accord écrit (L. 29 juillet 1881, art. 39 quinquies, al. 2, rédaction même texte).
. – Articulation entre l’article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 et l’article 9 du Code civil
Il résulte de la combinaison de l’article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 et de l’article 9 du Code civil que, si la diffusion de l’identité d’une personne et du caractère sexuel des crimes ou délits dont elle a été victime est poursuivie sur le fondement de l’article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881, la divulgation, sans le consentement de l’intéressé, d’informations relatives aux circonstances précises dans lesquelles ces infractions ont été commises est un fait distinct constitutif d’une atteinte à sa vie privée la perpétuité, qui peut être sanctionnée sur le fondement de l’article 9 du Code civil (Cass. 1er civ., 9 septembre 2020, n° 19-16.415 : JurisData n° 2020- 012860).
Une indemnisation est-elle envisageable ?
En général, les dommages-intérêts pour tentative d’atteinte à la vie privée d’autrui et pour l’identification des victimes de harcèlement sexuel varient selon les circonstances particulières de chaque cas. Cependant, voici quelques principes généraux qui peuvent s’appliquer :
- Tentative d’atteinte à la vie privée : Si quelqu’un tente d’envahir la vie privée d’une autre personne, mais n’y parvient pas, la victime peut toujours avoir droit à des dommages-intérêts. Ces dommages peuvent inclure une indemnisation pour détresse émotionnelle et angoisse mentale, ainsi que tout autre préjudice causé par la tentative. Le montant exact des dommages dépendra de la gravité de la tentative d’atteinte à la vie privée et du préjudice subi par la victime.
- Identification des victimes de harcèlement sexuel : Si quelqu’un révèle l’identité d’une victime de harcèlement sexuel, la victime peut avoir droit à des dommages et intérêts. Ces dommages peuvent inclure une indemnisation pour détresse émotionnelle, angoisse mentale et tout préjudice causé par la divulgation de leur identité, comme une atteinte à leur réputation ou une perte de revenus. Le montant exact des dommages-intérêts dépendra de la gravité du préjudice causé par la divulgation et des circonstances particulières de l’affaire.
Il est important de noter que les dommages-intérêts pour tentative d’atteinte à la vie privée ou à l’identification des victimes de harcèlement sexuel peuvent varier selon la juridiction et les lois applicables au cas.
Il est conseillé de consulter un avocat spécialisé en droit de la presse, des médias et de l’internet à Paris pour déterminer vos droits et options juridiques. Le cabinet Roquefeuil avocats vous accompagne.
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Droit à l’oubli, Vie privée, la cabinet Roquefeuil avocats vous accompagne