Demander au tribunal de commerce le rééchelonnement de son PGE

“Rééchelonnez votre PGE avec le tribunal de commerce : une solution pour votre avenir !”

Introduction

Le Plan de Garantie des Entreprises (PGE) est un dispositif mis en place par le gouvernement pour soutenir les entreprises confrontées à des difficultés financières en raison de la pandémie de Covid-19. Il permet aux entreprises de bénéficier d’un prêt garanti par l’État pour couvrir leurs dépenses courantes et leurs investissements. Cependant, certaines entreprises peuvent se retrouver dans une situation où elles ne peuvent pas rembourser leur PGE à temps. Dans ce cas, il est possible de demander au tribunal de commerce le rééchelonnement de son PGE. Cet article explique comment procéder à cette demande et quels sont les avantages et les inconvénients de ce processus.

Quels sont les critères à prendre en compte pour demander le rééchelonnement de son PGE au tribunal de commerce ?

Lorsqu’une entreprise demande le rééchelonnement de son Prêt Garanti par l’État (PGE) auprès du tribunal de commerce, elle doit prendre en compte plusieurs critères.

Tout d’abord, elle doit prouver que le PGE est nécessaire pour sa survie et que le remboursement des mensualités est impossible à court terme. Elle doit également fournir des informations sur sa situation financière et sur les mesures prises pour améliorer sa situation.

De plus, elle doit fournir des informations sur les mesures prises pour réduire ses dépenses et sur les efforts déployés pour trouver des sources de financement alternatives. Elle doit également fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer sa trésorerie et sur les efforts déployés pour trouver des sources de revenus supplémentaires.

Enfin, elle doit fournir des informations sur les mesures prises pour réduire ses charges et sur les efforts déployés pour trouver des solutions pour réduire ses dettes. Elle doit également fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer sa rentabilité et sur les efforts déployés pour trouver des sources de financement supplémentaires.

En résumé, pour demander le rééchelonnement de son PGE auprès du tribunal de commerce, une entreprise doit prouver que le PGE est nécessaire pour sa survie et que le remboursement des mensualités est impossible à court terme, fournir des informations sur sa situation financière et sur les mesures prises pour améliorer sa situation, fournir des informations sur les mesures prises pour réduire ses dépenses et sur les efforts déployés pour trouver des sources de financement alternatives, fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer sa trésorerie et sur les efforts déployés pour trouver des sources de revenus supplémentaires, fournir des informations sur les mesures prises pour réduire ses charges et sur les efforts déployés pour trouver des solutions pour réduire ses dettes et fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer sa rentabilité et sur les efforts déployés pour trouver des sources de financement supplémentaires.

Quels sont les avantages et les inconvénients du rééchelonnement du PGE par le tribunal de commerce ?


Les avantages du rééchelonnement du PGE par le tribunal de commerce sont nombreux. Tout d’abord, il permet aux entreprises de réduire leurs dettes et de réorganiser leurs finances. Cela leur donne la possibilité de se concentrer sur leur activité principale et de réduire leurs coûts. De plus, le tribunal de commerce peut également aider les entreprises à obtenir des prêts supplémentaires pour leur permettre de se développer et de se développer.

Cependant, le rééchelonnement du PGE par le tribunal de commerce présente également des inconvénients. Tout d’abord, il peut prendre du temps et des frais supplémentaires pour obtenir un accord avec le tribunal de commerce. De plus, le tribunal de commerce peut imposer des conditions strictes aux entreprises qui souhaitent rééchelonner leur PGE, ce qui peut entraîner des coûts supplémentaires et des délais supplémentaires. Enfin, le tribunal de commerce peut également imposer des pénalités aux entreprises qui ne respectent pas les conditions du rééchelonnement.

Comment le tribunal de commerce peut-il aider les entreprises à rééchelonner leur PGE ?

Le Tribunal de commerce peut aider les entreprises à rééchelonner leur PGE en leur offrant des solutions de restructuration et de rééchelonnement. Les entreprises peuvent demander au tribunal de commerce de les aider à rééchelonner leur PGE en leur fournissant des conseils et des informations sur les options disponibles. Le tribunal peut également aider les entreprises à négocier des termes de remboursement plus favorables avec leurs prêteurs et à obtenir des délais de paiement plus longs. Enfin, le tribunal peut également aider les entreprises à obtenir des prêts supplémentaires pour couvrir leurs dépenses et leurs dettes.

Conclusion

La demande de rééchelonnement du PGE est une solution intéressante pour les entreprises qui ont du mal à rembourser leurs prêts. Elle peut leur permettre de réduire leurs mensualités et de mieux gérer leurs finances. Cependant, il est important de bien comprendre les conséquences de cette demande et de s’assurer que le tribunal de commerce est le bon interlocuteur pour la traiter. En effet, le tribunal de commerce peut être en mesure de proposer des solutions adaptées à la situation de l’entreprise et de l’aider à trouver un équilibre entre le remboursement de ses dettes et la poursuite de son activité.

Faites-vous accompagner par le cabinet

La DGCCRF, le name and shame et autres actions, l’avocat en droit des marques, de la distribution et de la concurrence à Paris répond

 
 
 

Le décret “name and shame” permet à la DGCCRF de publier ses décisions.

 

Au sein du ministère chargé de l’Economie, la DGCCRF veille au bon fonctionnement des marchés, au bénéfice des consommateurs et des entreprises. La DGCCRF agit en faveur du respect des règles de la concurrence, de la protection économique des consommateurs, de la sécurité et de la conformité des produits et des services. Autorité de contrôle, elle intervient sur tous les champs de la consommation (produits alimentaires et non-alimentaires, services) ; à tous les stades de l’activité économique (production, transformation, importation, distribution) ; quelle que soit la forme de commerce : magasins, sites de commerce électronique ou liés à l’économie collaborative, etc.

En application du Décret n° 2022-1701 du 29 décembre 2022 définissant les modalités de publicité des mesures prises en application du livre IV du code de commerce et du livre V du code de la consommation, Les entreprises non conformes au droit de la consommation, de la concurrence et du commerce, peuvent être mises à l’index par la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)

Ce décret a pour base les articles L464-9 et s. du code de commerce et L521-2 et s. du code de la consommation.

« Name and shame » : que peut publier la DGCCRF ?

Non seulement les sanctions infligées pour non respect des délais de paiement, mais aussi celles infligées pour toutes les infractions poursuivables par la DGCCRF :

  • Infractions au droit de la consommation (information précontractuelle, droit de rétractation, garantie légale, pratiques commerciales trompeuses)
  • Infractions constitutives de pratiques restrictives de concurrence

 

La DGCCRF peut publier ces sanctions sur son site (cf. la page “sanctions”) ou par communiqué de presse, aux frais de l’entreprise sanctionnée sur supports physiques (presse papier, magasins) et internet (blogs, réseaux sociaux).

 

« Name and shame » : comment se faire dépublier ?

La DGCCRF, à la suite d’une enquête, prend une “injonction” ou propose une transaction.

Si l’injonction n’est pas suivie d’effet, elle peut faire l’objet d’une publication dont les termes ont été préalablement anoncés à l’entreprise concernée, avant le prononcé de l’injonction.

« Les modalités de la publicité sont précisées dans la mesure d’injonction. »

Il convient donc de se référer à la mesure d’injonction pour y vérifier que la publication est bien conforme aux prévisions. Un “affichage” ne peut en toute hypothèse exécer deux mois.

En cas de résistance à l’injonction, même publiée, l’autorité de la concurrence ou la juridiction civile peuvent êtres saisies par le ministre en vue de prises de décisions plus importantes.

Mais le ministre peut aussi prendre des mesures d’autorité, comme demander un déréférencement d’office du site web du vendeur mis en demeure.

Ainsi, dans l’affaire wish.com, le ministre a demandé et obtenu des moteurs le déréférencement du site (Conseil d’Etat, 27 janvier 2023, N° 459960), en application de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 (article Article L521-3-1 du code de la consommation).

 

 

La nouvelle procédure d’injonction de payer – l’avis de l’avocat en droit des contrats

Lorsque vous ne parvenez pas à recouvrir à l’amiable une somme d’argent que l’on vous doit, vous pouvez recourir à une procédure d’injonction de payer. Il s’agit d’une procédure « non contradictoire ». De ce fait, le recouvrement de la créance peut s’effectuer sur simple ordonnance judiciaire sans avoir recours à une audience qui regrouperait les deux parties.

L’injonction de payer est un recouvrement judiciaire particulièrement efficace. En effet, elle permet d’apporter une pression sur un débiteur pour lequel la facture reste impayée. Il s’agit d’une procédure plutôt simple et peu coûteuse.

Cependant, le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 a modifié la procédure d’injonction de payer. Quelles sont les modifications apportées dans la procédure d’injonction de payer par ce décret ? L’avocat en droit de la propriété intellectuelle à Paris vous répond.

La procédure d’injonction de payer

La procédure d’injonction de payer est adaptée aux créances commerciales et aux créances civiles. Les créances commerciales sont des dettes entre deux professionnels. Quant aux créances civiles, celles-ci concernent les relations pour lesquelles l’une des parties est formée par un particulier (une entreprise et un consommateur par exemple).

Utilisée en derniers recours, la procédure d’injonction de payer doit faire suite à des tentatives de recouvrement amiable (appels téléphoniques, lettres de relance, mise en demeure).

Quelles sont les conditions pour recourir à la procédure d’injonction de payer ?

Afin de pouvoir recourir à une procédure d’injonction de payer, la créance doit être :
Contractuelle : elle doit faire suite à un contrat (contrat de location, contrat d’emprunt, etc.)
Déterminée par un montant : le montant de la dette doit être précisé
Exigible : il convient que le délai de paiement soit expiré
Constatée avant la fin du délai de prescription. Le délai de prescription d’un achat entre une entreprise et un consommateur est de 2 ans. Entre professionnels, le délai est de 5 ans.

La procédure d’injonction de payer permet d’obtenir une décision de justice sur les éléments que le créancier pourra communiquer. Ainsi, il doit pouvoir constituer son dossier avec les pièces suivantes :
Formulaire CERFA n° 12948*06
Copies des factures impayées
Preuves d’engagement du client (bon de commande, devis signé…etc.)
Copie de la mise en demeure et de son accusé réception
Bordereau des documents justificatifs

Aussi, la requête doit pouvoir mentionner les informations suivantes :
Nom et prénoms,
Profession,
Domicile,
Nationalité,
Date et lieu de naissance
Dénomination, forme juridique, SIRET, adresse (s’il s’agit d’une entreprise)
Nom et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée
Objet de la demande
Montant de la somme due avec le décompte des différents éléments de la créance

Le créancier doit transmettre sa requête au tribunal judiciaire si son client est un particulier ou au tribunal de commerce si son client est une entreprise. Le tribunal compétent est toujours celui du lieu de domicile ou du siège social du débiteur.

La décision du tribunal intervient une à deux semaines après la saisie.

Pour un accompagnement sur les contrats informatiques : https://roquefeuil.avocat.fr/avocat-droit-informatique-paris-contrats/

La décision du tribunal ordonne au débiteur le règlement total de sa dette

Dans ce cas, la juridiction adresse une ordonnance de paiement qui mentionne toutes les sommes qui doivent être réglées par le débiteur (montant de la facture, intérêts de retard, frais de greffe).

De ce fait, le créancier doit prendre l’attache d’un huissier de justice afin que celui-ci notifie la décision du tribunal au débiteur. Le créancier dispose d’un délai de 6 mois pour faire signifier l’ordonnance. Les frais de recours à un huissier de justice sont aux frais du créancier.

Le juge rend une ordonnance d’acceptation partielle ou rejet partiel de la requête

Dans ce cadre, le juge rend une ordonnance en injonction de payer d’une partie de la somme demandée par le créancier. Par exemple, pour une requête de 3 000 €, le juge ne peut accorder une ordonnance que pour une somme de 800 €.

Le créancier a alors la possibilité :
De ne pas accepter la décision du juge et de poursuivre dans une procédure de droit commun afin de récupérer le montant total de la somme due par le débiteur.
D’accepter l’ordonnance et de ne percevoir qu’une partie de la somme demandée.

Voir aussi :
Peut-on faire juger en France son fournisseur étranger ? : https://roquefeuil.avocat.fr/litige-fournisseur-internet/

Le tribunal rend une ordonnance de rejet

Dans le cas où le juge estime que la requête n’est pas fondée, il peut rejeter la requête en injonction de payer.

Aucun recours n’est alors possible pour le créancier. Il peut alors s’il le souhaite poursuivre le recouvrement par voie d’assignation ou en référé provision.

Application de la décision de justice

A la suite de la décision du juge, le créancier dispose d’un délai de 6 mois pour faire appel à un huissier de justice qui portera l’ordonnance à la connaissance du débiteur.

De son côté, le débiteur dispose d’un délai de 1 mois pour contester l’ordonnance du juge. Ce délai permet au débiteur et au créancier de présenter leurs arguments devant un juge. L’opposition doit être adressée au tribunal qui a rendu la décision. Celle-ci peut s’effectuer par voie postale en lettre recommandée avec accusé réception ou en se rendant au tribunal. Pour des créances supérieures à 10 000 €, la représentation par un avocat est obligatoire. Si le jugement est d’un montant supérieur à 5 000 €, le jugement peut être contesté devant la cour d’appel par le débiteur, comme le créancier.

Le recouvrement de la créance peut s’effectuer par deux cas de figure :
Le débiteur règle la totalité du montant mentionné sur l’ordonnance, ce qui permet de clôturer l’affaire,
Le débiteur de paye pas sa dette, dans ce cas, l’huissier de justice peut être saisi afin de procéder à une saisie d’huissier.

Chambres de commerce internationales : https://roquefeuil.avocat.fr/international-arbitration-international-commercial-chambers-of-paris/

Procédure d’injonction de payer : quel est le coût ?

La procédure d’injonction de payer est gratuite lorsqu’elle est de nature civile. Toutefois, une saisie du tribunal de commerce dans le cadre d’une injonction de payer une créance commerciale s’accrédite de frais de greffe à hauteur de 35,21€.

Vous êtes créancier et vous êtes confronté à une facture restée impayée par un débiteur ? Vous êtes débiteur et vous souhaitez contester une injonction de payer ? Pierre de Roquefeuil, avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle à Paris vous accompagne pour vous conseiller et défendre vos intérêts.

Procédure d’injonction de payer : les modifications apportées par le décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021

Le décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021 est entré en vigueur afin de modifier la procédure d’injonction de payer.

Les modifications réglementaires permettent au tribunal de remettre au créancier une ordonnance revêtue de la formule exécutoire. Par conséquent, le créancier n’aura plus à solliciter le juge une nouvelle fois, comme cela était le cas avant la modification de la procédure.

Ainsi, depuis l’application du décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021, du décret du 25 février 2022 portant modification du précédent, et la modification de l’article 1411 du code de procédure civile, les textes disposent que :
« Une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L’huissier de justice met à disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie électronique selon des modalités définies par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice.

Si les documents justificatifs ne peuvent être mis à disposition par voie électronique pour une cause étrangère à l’huissier de justice, celui-ci les joint à la copie de la requête signifiée.

L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date. »

Ainsi, les textes législatifs prévoient la communication au débiteur de pièces par voie électronique. Cela à partir d’une application web sécurisée « Mes pièces » (http://mespieces.fr).

En application des dernières mesures relatives à l’injonction de payer, l’huissier de justice doit s’assurer que les pièces demeurent disponibles au moins un mois après la signification de la requête.

Procédure d’injonction de payer : les nouvelles dispositions manquent de précisions et de complétude sur certains points

Les nouvelles dispositions relatives à la procédure d’injonction de payer manquent de précisions et de complétude.

En effet, tout d’abord, l’arrêté du 24 février 2022 pris en application de l’article 1411 du code de procédure civile ne prévoit pas de prolongation formelle de l’accès aux pièces lorsque la signification n’a pas été faite au débiteur. Par conséquent, « l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifie à la personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur » (Article 1416 du Code de procédure civile, alinéa 2).

Ensuite, aucune alternative n’est prévue pour le débiteur qui ne dispose pas de possibilités d’accès à l’outil informatique. Cette omission contredit le récent rapport publié par la Défenseure des droits le 16 février 2022. Celui-ci ayant pour but de lutter contre les inégalités d’accès aux droits provoquées par les procédures numérisées.

Vous souhaitez vous faire accompagner d’un avocat spécialisé en droit des contrats informatiques afin d’obtenir des conseils dans le cadre d’impayés ? Pierre de Roquefeuil, avocat spécialisé en droit informatique à Paris, vous accompagne pour vous conseiller et pour faire respecter vos intérêts.

Voir aussi : 

PGE : demander le rééchelonnement

Avocat spécialisé en droit de la concurrence à Paris : l’avis négatif

18 janvier 2022 – Mise à jour 4 octobre 2022

avis de consommateur un challenge de communication pour les entreprises

Un concurrent se fait passer pour un client et poste un avis négatif ? Faîtes vous accompagner par un avocat spécialisé en droit de la concurrence à Paris.

Il est désormais d’usage de pouvoir publier des avis en ligne sur un magasin, sur un commerce en ligne ou sur un prestataire de service. Mais aussi sur une marque ou encore sur un restaurant. Les avis en ligne sont utiles pour les consommateurs, toutefois ces derniers peuvent quelquefois être mensongers et abusifs. L’avocat spécialiste en droit de la communication vous accompagne sur ces thématiques d’avis négatifs en ligne.

Malgré le fait que toute personne a droit à la liberté d’expression et donc d’exprimer librement ses pensées et opinions, les avis publiés sur internet peuvent constituer des propos diffamatoires s’ils sont abusifs. La législation rappelle d’ailleurs les limites à ne pas atteindre pour les consommateurs qui souhaite donner leur avis sur internet.

Désormais, en un clic il est possible de publier un avis sur internet. En revanche, la suppression d’un avis négatif s’avère plus complexe. Tout dirigeant d’entreprise craint aujourd’hui d’être confronté à cette problématique. Les motifs peuvent être différents : diffamation, mauvaise prestation, vengeance personnelle ou intention de nuire.

Ensuite, la réputation et l’activité d’une entreprise peut se retrouver menacée par un avis négatif sur le web. Il peut parfois s’agir d’une pratique déloyale d’un concurrent. Celle-ci afin de dénigrer votre entreprise et influencer négativement l’avis de vos clients. La qualification de diffamation peut aussi être retenue. Elle fait appel aux règles spécifiques du droit de la presse et de la communication.

Comment réagir dans ce cas ? Quels sont vos recours ? Pierre de Roquefeuil, avocat spécialisé en droit de la communication, à Paris, vous accompagne pour défendre vos intérêts et ceux de votre entreprise.

Voir aussi :

La levée d’anonymat sur internet : les difficultés actuelles

Avis négatif publié, impact sur votre communication et rôle de l’avocat spécialisé en droit de la communication commerciale

Certains professionnels, n’hésitent pas à tenter de discréditer une entreprise concurrente dans le but de lui porter atteinte. Il existe différentes pratiques utilisées pour fausser le libre jeu de la concurrence.  Notamment celle de rédiger de faux avis en se faisant passer pour un consommateur. La e-réputation a aujourd’hui une place importante dans notre société.

Ainsi, de plus en plus de consommateurs se fient aux avis postés sur internet avant d’effectuer un achat ou de solliciter les services d’un professionnel. D’après une étude de l’Institut Français de l’Opinion Publique (IFOP), 88% des consommateurs consultent les avis publiés sur internet avant d’effectuer un achat. Enfin, 96% renonceraient à un achat en constatant des avis négatifs. Les avis publiés sur internet peuvent donc être néfastes pour votre réputation et entacher l’image de votre société. A la suite de cela, vous pouvez être confronté à une perte de clients. Vous pourrez également constater une baisse de votre chiffre d’affaires, à une perte de crédibilité, etc.

Les professionnels du secteur de la restauration et de l’hôtellerie sont davantage confrontés à cette problématique. Tout cela particulièrement depuis la création d’application permettant aux consommateurs, quels qu’ils soient de publier facilement des avis sur un établissement.

Néanmoins, tous les secteurs d’activité peuvent être touchés, il convient donc d’en être attentif.

Qu’est-ce qu’une pratique déloyale ?

A cet effet, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) assure la loyauté des relations commerciales entre les entreprises. Elle sanctionne de ce fait les pratiques déloyales d’une entreprise.

Une pratique commerciale est déloyale quand elle est contraire aux exigences de diligence professionnelle. Mais également lorsqu’elle altère de manière substantielle votre comportement économique à l’égard d’un bien ou d’un service. La pratique commerciale considérée comme déloyale est donc interdite et sanctionnée pénalement par l’article L. 121-1 du code de la consommation.

A l’heure où le numérique prend une place de plus en plus importante dans notre société, il est désormais fondamental pour chaque professionnel de savoir comment réagir. Un avocat spécialisé en droit de la communication pourra vous apporter tous les conseils essentiels à ce sujet.

Comment réagir dans ce cas ? Comment faire retirer un avis négatif ?

Tout d’abord, vous pouvez répondre à l’avis négatif, même s’il n’y a pas de commentaire. Cela permettra aux internautes qui consulteront cet avis de pouvoir également lire vos éléments de réponse. Il convient donc de veiller à rester professionnel, courtois, sans agressivité. Si par exemple, l’auteur de l’avis n’est jamais venu dans votre établissement, il serait judicieux de le préciser dans la réponse afin de démontrer votre bonne foi et décrédibiliser l’avis négatif. Dans un second temps, il peut être utile de signaler cet avis à la plateforme qui en a la charge, en précisant que l’avis serait associé à des conflits d’intérêts.

L’article 6-II de la loi pour la confiance dans l’économie numérique prévoit que la plateforme hébergeant les avis, doit conserver les données de nature à permettre l’identification de toute personne ayant contribué à la création de contenu dont ils sont prestataires.

Vous avez fait l’objet d’un avis négatif qui discrédite votre entreprise ? Vous redoutez que cet avis soit nuisible à votre activité ? Il existe des recours pour des faits de concurrence déloyale et de dénigrement.

Si vous estimez être victime de cette pratique, prenez rapidement l’attache d’un avocat spécialisé en droit de la concurrence, à Paris (compétence nationale).

 

Pratique déloyale, en action ou en défense, faire valoir vos droits avec l’avocat en droit de la communication et de la concurrence

            L’obligation d’information des consommateurs, arme contre les avis négatifs

Depuis le 1er janvier 2018, des obligations d’information à destination des consommateurs sont entrées en vigueur. L’article L. 111-7-2 du Code de la consommation prévoit des obligations d’information pour les gestionnaires d’avis en ligne. A ce titre, les consommateurs doivent être informés, notamment, de l’existence d’une procédure de contrôle des avis et de ses principales caractéristiques. Ils doivent aussi être informés de la date de publication de l’avis et de l’expérience de consommation. Les critères de classement des avis doivent être indiqués ainsi que des raisons justifiant du refus de publication d’un avis.

Néanmoins, il est très difficile pour un consommateur de référer un faux avis publié sur internet. Il peut parfois s’agir de pratiques commerciales trompeuses. La DGCCRF a d’ailleurs rappelé aux consommateurs de ne pas se fier à un unique avis publié sur internet. Elle conseille de bien prendre en compte plusieurs avis afin d’en dresser sa propre observation.

            Les pratiques commerciales trompeuses, un délit qui sanctionne les avis négatifs. 

Les pratiques commerciales trompeuses nuisent aux consommateurs pour lesquels l’avis est faussé. Elles nuisent également aux professionnels qui en sont victimes.

L’AFNOR, l’organisme français de normalisation a créé en 2013 la certification NF Service avis client pour lutter contre les faux avis. Cette certification permet aux entreprises sincères de démontrer que leur outil de collecte d’avis est totalement authentique et fiable. La certification NF d’AFNOR est strictement encadrée par le code de la consommation français. Ainsi, toute entreprise qui ne respecte pas ces critères pourra se voir sanctionnée par les juridictions françaises.

L’article L. 121-4 du Code de la consommation prévoit que « sont réputées trompeuses au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet : (…) 21 ° De faussement affirmer ou donner l’impression que le professionnel n’agit pas à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ou de se présenter faussement comme un consommateur ».

Faites appel à un avocat spécialisé en droit de la communication et de la concurrence

En admettant que vous ne connaissez pas l’identité de l’auteur de l’avis, vous pouvez vous rendre dans le commissariat ou la gendarmerie la plus proche afin d’y déposer une main courante.

Dans le cas où vous connaissez déjà l’identité de l’auteur de l’avis sur internet et que vous détenez des éléments de preuves sans que le tribunal soit contraint d’effectuer une enquête préalable, vous pouvez procéder à une citation directe. Les propos visés et l’infraction relevée devront être mentionnés avec précision et clarté afin de ne pas voir les faits requalifiés par le tribunal. Il est donc impératif de faire appel à un avocat spécialisé en droit de la communication.

Il est donc dans ce cas nécessaire de prouver l’acte malveillant volontaire commis par la personne ayant publié le faux avis. Cependant, le caractère fautif d’un commentaire peut être compliqué à apprécier et à prouver. Un avocat spécialisé en droit de la communication vous accompagnera dans la procédure. Aussi, il défendra vos intérêts auprès de la juridiction compétente, le plus souvent à Paris (compétence nationale).

 

Quelles sont les sanctions encourues en cas d’avis négatif trompeur du pseudo consommateur ?

 Tout manquement aux obligations d’information mentionnées à l’article L. 111-7-2 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut pas excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale (article L. 131-4 du Code de la consommation).

Les pratiques commerciales trompeuses peuvent être sanctionnées de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 300 000 euros (article L. 132-2 du Code de la consommation).

A cet effet, la DGCCRF a mené des contrôles et dressé des procès-verbaux pour pratiques commerciales trompeuses. Ainsi, certaines sociétés ont été sanctionnées par les juridictions françaises. Les tribunaux ont aussi condamné les internautes ayant publié des avis alors qu’ils n’avaient pas bénéficié des services évoqués dans les avis. Pour avoir rédigé un avis négatif mensonger, un internaute a par exemple été condamné à 2 500 euros de dommages et intérêts. Il a en outre été condamné et à 5 000 euros de frais de justice. Il avait en effet déposé des avis négatifs envers un restaurant qui n’avait pas encore ouvert son établissement. La DGCCRF a d’ailleurs établi que 35% des entreprises contrôlées par ses services recourraient à l’utilisation de faux avis.

Vous êtes professionnel et vous avez constaté la publication d’un avis négatif qui vous concerne sur internet ? Vous souhaitez que celui-ci soit retiré afin qu’il ne nuise pas à l’image de votre entreprise ? Pierre de Roquefeuil, avocat spécialisé en droit de la communication, à Paris vous accompagne. Cela dans le cadre du respect de vos intérêts et afin de protéger votre réputation sur internet.

Et encore :

Ord. n° 2021-1734, 22 déc. 2021, transposant la directive 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 et relative à une meilleure application et une modernisation des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs : JO 23 déc. 2021, texte n° 21 (entrée en vigueur 28 mai 2022).

Cette directive complète la directive 2005/29 sur les pratiques commerciales déloyales.

Les pratiques commerciales trompeuses sont précisées à l’article L. 121-3 du code de la consommation, notamment le fait pour le commerçant de ne pas indiquer ” les éléments permettant d’établir si et comment le professionnel garantit que les avis publiés émanent de consommateurs ayant effectivement utilisé ou acheté le produit lorsqu’un professionnel donne accès à des avis de consommateurs sur des produits.” Il s’agit pourtant d’une “information substantielle” dont l’omission révèle une pratique commerciale trompeuse.

Il s’agit là d’une révolution dans le monde des avis négatifs.

Le marchand ou la plateforme d’avis devra :

  • prendre des mesures nécessaires pour s’assurer que les consommateurs déposant les avis ont bien utilisé les produits concernés ;
  • informer les visiteurs sur la manière dont l’éditeur du site s’assure que les consommateurs déposant les avis ont bien utilisé les produits concernés ;

Gageons que cette méthode sera pointée du doigt par celui qui présume que les avis en question sont des faux avis.

Voir aussi les directives antérieures :

Directive 93/13 sur les clauses abusives

Directive 98/6 sur l’indication des prix

Directive 2011/83 sur les droits des consommateurs.

Compétence territoriale des juridictions en matière de dénigrement : droit de l’Union : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:62020CJ0251

Dans une ordonnance de référé du 22 décembre 2021, le président du tribunal de commerce de Paris ordonne la suppression des avis et s’appuie les articles L. 111-7-2 et D. 111-17 du code de la consommation pour dénoncer le manque de datation des avis et de l’expérience de consommation, l’absence de motivation de l’avis, l’impossibilité d’identifier son auteur, induisant l’impossibilité pour l’entreprise d’identifier un problème, de se justifier et de réagir, notamment du fait de l’absence de modérateur, et de défendre sa réputation.

Il écarte le débat sur une éventuelle diffamation ou même sur une qualification de dénigrement, mais s’attache à dénoncer le non respect des règles précitées.

Voir aussi :

Les influenceurs et les contrats de marque : les précautions à prendre

La condamnation en première instance de signal-arnaques.com, susceptible d’appel

Selon l’article D111-17 du code de la consommation :

Toute personne exerçant l’activité mentionnée à l’article L. 111-7-2 indique de manière claire et visible :

1° A proximité des avis :

a) L’existence ou non d’une procédure de contrôle des avis ;

b) La date de publication de chaque avis, ainsi que celle de l’expérience de consommation concernée par l’avis ;

c) Les critères de classement des avis parmi lesquels figurent le classement chronologique.

2° Dans une rubrique spécifique facilement accessible :

a) L’existence ou non de contrepartie fournie en échange du dépôt d’avis ;

b) Le délai maximum de publication et de conservation d’un avis.

Article L111-7-2

Sans préjudice des obligations d’information prévues à l’article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et aux articles L. 111-7 et L. 111-7-1 du présent code, toute personne physique ou morale dont l’activité consiste, à titre principal ou accessoire, à collecter, à modérer ou à diffuser des avis en ligne provenant de consommateurs est tenue de délivrer aux utilisateurs une information loyale, claire et transparente sur les modalités de publication et de traitement des avis mis en ligne.

Elle précise si ces avis font ou non l’objet d’un contrôle et, si tel est le cas, elle indique les caractéristiques principales du contrôle mis en œuvre.

Elle affiche la date de l’avis et ses éventuelles mises à jour.

Elle indique aux consommateurs dont l’avis en ligne n’a pas été publié les raisons qui justifient son rejet.

Elle met en place une fonctionnalité gratuite qui permet aux responsables des produits ou des services faisant l’objet d’un avis en ligne de lui signaler un doute sur l’authenticité de cet avis, à condition que ce signalement soit motivé.

Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités et le contenu de ces informations.

 

Les plateformes d’avis en ligne sont donc tenues d’indiquer à proximité des avis la date d’expérience de consommation, dans une rubrique facielement accessible, le délai de conservation des avis.

Sur le site signal-arnaques.com, les dates d’expérience de consommation n’étaient pas mentionnées à proximité des avis publiés sur les pages de signalement.

Condamnation à suppression des pages de signalement non conformes

Aux termes d’une ordonnance rendue le 22 décembre 2021, le président du tribunal

de commerce de Paris a constaté que l’éditeur ne respectait ces obligations, en ne mentionnant pas la date d’expérience de consommation à côté des avis négatifs.

La société victime des avis négatifs n’était donc pas en mesure de vérifier la réalité des expériences de consommation et donc ne pouvait se justifier, subissant ainsi un trouble manifestement illicite.

Le juge a ordonné la suppression des pages de signalement concernées sous astreinte de 1 000 € par jour de retard.

 

Une autre décision mémorable, que nous saluons, elle aussi susceptible d’appel, sanctionne les fameuses fiches Google My business, marquant un point contre les annuaires sauvages et les avis négatifs anonymes :

Tribunal judiciaire de Chambery, ch. civile, jugement du 15 septembre 2022, n° 19/01427

Les fiches Google My business fichent les professionnels sans leur consentement et collectent les avis d’anonymes sans aucune vérification, au nom de la liberté d’expression et alors même que le but de Google est mercantile : attirer des clics sur son moteur,  inciter les professionnels à utiliser ses services publicitaires.

Ces annuaires sauvages sont hautement condamnables, comme la plupart des opérateurs d’avis en ligne, qui  n’opèrent aucune vérification des avis, laissant la porte ouverte à tous les abus, cf.LE NOUVEL ARGUMENT DES ANNUAIRES SAUVAGES FACE AU RGPD : LA LIBERTÉ D’EXPRESSION.

Dans cette décision, le tribunal reconnaît que

  • Google prospecte les professionnels,
  • Google ne justifie pas d’un intérêt légitime justifiant le traitement des données personnelles du professionnel sans son consentement ; le “droit à l’information du public” (la fameuse “liberté d’expression”) invoqué par Google, mis en balance avec la protection des données personnelles  et de la vie privée, ne permet pas d’identifier un tel intérêt légitime, et alors que Google produit ses fiches et collecte des avis afin d’inciter fortement (si ce n’est obliger : ne serait-ce que pour permettre aux professionnels de répondre aux avis négatifs) les personnes fichées à utiliser ses services ; en outre, le droit à l’information du public est déjà satisfait par la diffusion des renseignements sur le professionnel via d’autres supports ; de plus, le droit à l’information fiable n’est pas satisfait par Google qui collecte des avis invérifiables d’anonymes – et alors qu’aujourd’hui la levée d’anonymat n’est plus possible dans le cadre d’actions civiles et que Google refuse de supprimer les avis en vertu de ses obligations de confidentialité –  il existe un « déséquilibre patent entre le professionnel et l’utilisateur et l’incidence pour le professionnel concerné peut être importante ». 

L’intérêt légitime du responsable du traitement doit être déterminé de façon claire et précise.

Le devoir d’information doit être correctement rempli. Le professionnel n’a pas à subir un préjudice économique et moral inconsidéré.

Le traitement des données personnelles par Google est illégal, et poursuit des fins commerciales, la personne concernée a par conséquent le droit de s’y opposer.

Ce qui est intéressant dans cette décision, au-delà des questions de vie privée et de protection des données personnelles qu’elle traite, c’est qu’elle se penche sur la liberté d’expression, le droit à l’information du public et le devoir d’information.

L’abus de liberté d’expression est sanctionné par les procédures ardues de diffamation et d’injure, par le respect de la vie privée. La qualification de dénigrement, les règles du droit de la consommation, permettent aussi de limiter l’abus de libre critique sur les produits.

La liberté d’expression, le droit à l’information, s’appuient globalement sur l’indépendance et l’impartialité, la bonne foi. Cette bonne foi s’accommode mal d’intérêts mercantiles, ou d’absences de garanties quant à la fiabilité des sources.

On voit là une possibilité réelle de freinage contre l’expansion de l’anonymat des avis publics, anonymat si difficile à lever aujourd’hui en raison des obligations de confidentialité auxquelles sont tenues les opérateurs.

 

Voir aussi : le “name and shame” de la DGCCRF

Influenceur et contrat avec une marque, l’avocat en droit de la propriété intellectuelle à Paris répond

L’influenceur a généralement une communauté sur un ou plusieurs réseaux sociaux type instagram, facebook, tiktok..

Faites-vous accompagner par le cabinet Roquefeuil intervenant en droit des marques

Les marques peuvent le solliciter pour qu’il commente leurs produits ou leurs services.

Quand est-on en présence d’une opération à caractère publicitaire ? L’avocat en propriété intellectuelle vous répond

La pratique d’influenceur est très encadrée dès qu’elle est identifiée comme “publicitaire”, c’est-à-dire quand l’influenceur et la marque ont conclu un accord, et que le poids de la marque se fait sentir.

La Cour de cassation rappelle que « le fait que ce message soit relayé par l’intervention d’un internaute à l’intention de son “réseau d’amis” ne lui faisait pas perdre son caractère publicitaire » (Cass. 1re civ., 3 juill. 2013, n° 12-22.633).

La publicité est soumise aux exigences induites par les pratiques commerciales trompeuses ou agressives des articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation, aux obligations d’identification prévues par la loi pour la confiance dans l’économie numérique (L. n° 2004-575, 21 juin 2004, dite LCEN) et la lutte contre la publicité cachée, pour ce qui est du marché français.

Quels sont les droits en jeu à prendre en considération dans un contrat avec une marque ? L’avocat en propriété intellectuelle intervient

L’influenceur a bien entendu un droit à l’image.

Mais plus généralement il a un droit à la protection de tous les attributs de sa personnalité, tels son nom et prénom.

La marque a pour l’essentiel un droit de marque, lui permettant de capitaliser la réputation de son produit ou de son service.

D’autres prestataires ont un droit d’auteur, tel le photographe ou le producteur/réalisateur.

Ce droit leur permet de revendiquer une compensation contre l’exploitation de leurs travaux, outre la rémunération qu’ils ont pu recevoir pour l’accomplissement de leur prestation.

L’ensemble de ces droits doivent donc faire l’objet de négociation et de contrat afin d’éviter au mieux les risques de réclamation.

La loi visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de 16 ans sur les plateformes en ligne est parue (L. n° 2020-1266, 19 oct. 2020).

Les règles du code du travail leur sont désormais applicables (art. L. 7124-1 et s.), obligeant ainsi les parents à demander une autorisation individuelle ou un agrément auprès de l’administration.

Ces derniers ont également l’obligation de placer une partie des revenus de leur enfant à la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à leur majorité ou leur émancipation(art. L. 7124-9).

Dans tous les cas, une déclaration doit être faite, au-delà de certains seuils de durée ou de nombre de vidéos ou de revenus tirés de leur diffusion (L. n° 2020-1266, art. 3).

Parallèlement, les plateformes de partage de vidéos sont fortement incitées, sous l’égide de l’ARCOM, à adopter des chartes favorisant l’information des mineurs sur les conséquences de la diffusion de leur image sur leur vie privée ainsi que sur les risques psychologiques et juridiques qui en découlent (L. n° 2020-1266, art. 4 et 5).

La loi ouvre aux enfants un droit à l’oubli numérique qu’ils pourront exercer seuls sans leurs parents (L. n° 2020-1266, art. 6).

 

Quel sont les écueils à éviter lors de la rédaction et de la négociation du contrat avec la marque ? L’avocat en propriété intellectuelle à Paris vous assiste

Au début d’un partenariat, on a pas forcément toutes les cartes en mains pour négocier au mieux et au plus juste.

Il convient donc de prévoir une clause de révision du contrat plus ou moins souple, permettant à un contractant de se dégager, au moins dans telles ou telles conditions.

Il s’agit aussi d’éviter les contrats trop longs ou écrits trop petits, ou renvoyant à des conditions générales, souvent piégeux, ou peu clairs.

Or les contrats peu clairs ouvrent droit à interprétation. Ils sont donc source de discussions, le plus souvent à l’avantage du cocontractant économiquement plus fort.

Contrefaçon : comment réagir ?

Les NFT et le droit d’auteur

Travailleurs des plateformes

Les conditions générales

Le design marketing

Marketplaces et marques

 

Le droit de rétractation

En  l

 

De quoi s’agit-il, Quelle est la durée pendant laquelle il peut être exercé ?

Le droit de rétractation de l’Union Européenne dans la vente à distance au consommateur relève d’une obligation de résultat, il est de 14 jours (à compter de la livraison, ou à compter du contrat dans le cas d’une prestation de service, ou à compter du moment où il a été porté à la connaissance du consommateur). Il est prolongé de 12 mois tant qu’il n’a pas été porté à la connaissance du consommateur. Il permet d’annuler le contrat selon un régime propre.

Décompte :

Le décompte du délai de 14 jours commence le lendemain de la conclusion du contrat ou de la livraison du bien. Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Sur l’information du consommateur et l’insuffisance d’un simple lien hypertexte :

 

 

Pourquoi un droit de rétractation ?

Le droit de rétractation s’applique dans les contrats conclus “à distance”, impliquant une prise de commande hors établissement.

Il peut être comparé à une sorte de “cabine d’essayage”.

Ainsi, la prise de commande faite partiellement en établissement, peut avoir pour effet d’exclure le droit de rétractation, surtout si cela est convenu dans le contrat de vente conclu (CJUE 5 juillet 2012, Directive 2011/83 articles 9 et suivants, article 20, articles L221-18 et suivants du code de la consommation). Une simple visite préalable n’exclut cependant pas l’application de l’article L221-1 du code de la consommation.

 

En jouit-on de façon systématique ?

Ainsi, le droit de rétractation est exclu en ce qui concerne certains produits qui ne se prêtent pas à l’essayage : périssables rapidement, ou qui n’ont pas de prix fixe, ou qui ne sont pas essentiellement standards, ou qui sont sous scellés pour des raisons d’hygiène et de santé, ou qui se consomment ou sont estimés consommés au premier usage, logiciel en ligne, … A vérifier au cas par cas.

 

Peut-on y renoncer ?

On ne peut renoncer au droit de rétractation. Dès lors que l’on déclare exercer son droit de rétractation et que le produit est retourné, il doit être remboursé.

Les clauses de retour prévues par le vendeur qui seraient trop compliquées seront le plus souvent déclarées nulles ou abusives. Les frais de retour sont à la charge du consommateur, sauf s’il n’a pas été informé du droit de rétractation par le vendeur.

 

Et en ce qui concerne les services ?

Services (L221-25) :

En ce qui concerne les services, le professionnel commencera sa prestation après l’écoulement d’un délai de 14 jours, ou avant si le consommateur le demande (à cet effet il lui sera souvent demandé de régler à l’avance), et par conséquent le prix correspondant à la partie du service qui a été réalisé sera dû, dès que le professionnel indique avoir exécuté la prestation, ou une partie de celle-ci.

 

 

 

Textes :

Directive 2011/83 articles 9 et suivants, article 20

 

Articles L221-18 et suivants du code de la consommation

Mise à jour Avril 2022

Décret n° 2022-424 du 25 mars 2022 relatif aux obligations d’information précontractuelle et contractuelle des consommateurs et au droit de rétractation : Publics concernés : professionnels et consommateurs.Objet : informations fournies par le professionnel au consommateur préalablement à la conclusion d’un contrat selon une technique de communication à distance ou en dehors d’un établissement commercial, et modification, pour ces mêmes contrats, du modèle de formulaire de rétractation et de l’avis d’information type concernant l’exercice du droit de rétractation.

Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le 28 mai 2022 .
Notice : le décret est lié à l’exercice de transposition en droit interne de la directive 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs.
Il précise, d’une part, les obligations d’information précontractuelle auxquelles les professionnels sont tenus à l’égard des consommateurs, en application de l’article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion de contrats à distance et hors établissement, et procède, d’autre part, à des ajustements rédactionnels prévus par la directive 2019/2161, notamment, sur la communication obligatoire au consommateur des coordonnées du professionnel.
En conséquence, sont modifiés l’annexe à l’article R. 221-1 du code de la consommation relative au modèle-type de rétractation, l’article R. 221-2 du même code qui précise les informations précontractuelles communiquées au consommateur en application des 4°, 5° et 6° de l’article L. 221-5, l’article R. 221-3 et son annexe relatifs à l’avis d’information concernant l’exercice du droit de rétractation ainsi que l’article R. 221-4 sur les informations fournies en cas d’enchères publiques.
Références : le code de la consommation, dans sa rédaction résultant de ce décret, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
 

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