Le Parlement européen a officiellement adopté, le 5 juillet, le projet de règlement sur les services numériques dit Digital Services Act (DSA).
Le texte devrait être formellement adopté par le Conseil en septembre, avant d’être publié au Journal officiel de l’UE. Il sera applicable dans tous les pays membres au plus tard le 1er janvier 2024.
(MAJ 11 janvier 2023 : le texte a été adopté et publié au JOUE : RÈGLEMENT (UE) 2022/2065 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques)
(Mis à jour 17 février 2022 :
Dans le cadre de la stratégie numérique européenne, intitulée « Façonner l’avenir numérique de l’Europe », il a été annoncé que la Commission européenne moderniserait les règles régissant les services numériques dans l’UE. La Commission européenne a proposé deux initiatives législatives : le règlement sur les services numériques (DSA) et le règlement sur les marchés numériques (DMA).https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-services-act-package
Ces règlements s’appliqueront uniformément et directement sans qu’une transposition en droit national soit nécessaire.Le but global est de discipliner les GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) et les autres grands acteurs de l’internet, d’éviter les dévoiements, d’assurer la loyauté de l’information et du commerce.
Une disposition majeure, assez récente en droit de l’Union : ces règlements s’appliqueront aux entreprises étrangères opérant dans l’Union, et celle-ci devront désigner un représentant dans l’Union, apte à soumettre ladite entreprise aux procédures administratives ou judiciaires diligentées dans les Etats membres, sans la contrainte d’avoir à diligenter des procédures en dehors desdits Etats, ou à subir des règles autres que celles du droit de l’Union.
Le DSA et le DMA poursuivent des objectifs distincts :
Le DSA

Son objectif est de contribuer à un espace numérique plus sûr dans lequel les droits fondamentaux des utilisateurs de services numériques sont protégés, au delà des règlementations « consommation » de biens et de services, pour englober les aspects liés à la diffusion de l’information ou du contenu numérique en général.
Ce règlement complètera et amendera la directive actuelle (directive sur le commerce électronique 2000/31 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=celex:32000L0031) – il s’agit de faciliter les retraits de contenus illicites tout en préservant la liberté d’expression.
Le régime de responsabilité limitée de l’hébergeur perdure, il est cependant attendu de lui beaucoup plus d’implication et de transparence dans les processus de retrait ou de remise en ligne de contenus (articles 14 et 15 notamment).
(MAJ 11 janvier 2023) le texte a été adopté et publié au JOUE : RÈGLEMENT (UE) 2022/2065 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) :
Le texte distingue, chez les « hébergeurs », les plateformes en ligne et les très grandes plateformes en ligne, mais aissi les moteurs de recherche et les très grands moteurs de recherche, avec une responsabilité plus large quand la plateforme se met en avant (article 6 paragraphe 3) :
3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas en ce qui concerne la responsabilité au titre de la législation relative à la protection des consommateurs applicable aux plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels, lorsqu’une telle plateforme en ligne présente l’information spécifique ou permet de toute autre manière la transaction spécifique en question de telle sorte qu’un consommateur moyen peut être amené à croire que les informations, le produit ou service faisant l’objet de la transaction sont fournis soit directement par la plateforme en ligne, soit par un destinataire du service agissant sous son autorité ou son contrôle.
Sur les injonctions judiciaires et administratives, il faut noter les articles 9 à 14 dont les précieuses dispositions encadrent le traitement par les plateformes, avec l’obligation pour les plateformes de désigner un point de contact électronique (pour les autorités et pour les destinataire des services), un représentant dans l’Etat concerné, et aux articles 16 et suivants, des obligations accrues de réactivité des grandes plateformes en matière de signalement de contenus et de transparence.
Sur le projet de transposition en France du volet « haine en ligne » voir la mise à jour de l’article :
Le projet de loi Avia contre la haine sur Internet, en quelques points
Les avis négatifs et dénigrants
La difficile levée d’anonymat sur internet
Les données personnelles du dirigeant de société
Les influenceurs et les contrats de marque : les précautions à prendre
MAJ 1er fév.2023 :
Le DSA est entré en application le 16 novembre 2022 ; mais nombre d’obligations ne seront applicables que le 17 février 2023.
Etes-vous concerné ?
Ce texte concerne tous les acteurs de l’internet (avec des dérogations pour les très petits).
Quelles sont vos obligations ?
Votre responsabilité est engagée dès que votre rôle dépasse un simple rôle d’intermédiaire technique, et que les conditions de votre neutralité ne sot pas remplies.
Vous avez l’obligation de
– désigner en France un point de contact et un représentant légal ;
– mettre à jour vos conditions générales ; décrire les procédures de modération des contenus ;
Hébergeur :
– mettre en place un système de signalement des contenus illicites ;
– obligation de signalement aux autorités des menaces pour la vie et la sécurité des personnes ;
– mettre en place un système de recours interne contre les décisions de l’hébergeur ;
– mettre en place un système de correction des abus de dénonciation de contenus illicites ;
– rapport de transparence, notamment sur le nombre de litiges traités non judiciairement ;
Fournisseur de plateforme :
– information accrue de l’internaute avant sa prise de décision ;
– transparence quant à l’existence et l’origine de la publicité présentée ;
– protection renforcée des mineurs ; interdiction de profilage des mineurs ;
– traçabilité et évaluation des informations fournies par les professionnels ;
Fournisseurs de plateformes présentant un processus de contractualisation entre le professionnel et le consommateur :
– mettre en place les moyens permettant aux professionnels d’assurer leurs obligations d’information précontractuelle ;
– obligation de signnalement d’un produit ou d’un service illégal ;
– réaliser une analyse d’impact des risques induits ;
– prévoir un mécanisme de réaction face aux crises ;
– proposer au moins une option de recommanation ne reprosant pas sur le profilage ;
Très grandes plateformes et moteurs :
– tenir un registre des publicités avec une information accrue ;
– désigner un officier de conformité faisant le lien avec les autorités ;
– transparence : sur la modération, le nombre d’utilisateurs ;
– obligation d’audit indépendant ;
– paiement d’une redevance de surveillance ;
Des analyses et des processus sont donc à mettre en place ; le Cabinet vous accompagne sur ces sujets.
Le DMA
Son objectif est d’établir des conditions de concurrence équitables pour favoriser l’innovation, la croissance et la compétitivité, tant dans le marché unique européen que dans le monde. Ce règlement complètera le règlement platform to business 2019/1150 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1150). Il s’agit de limiter l’effet anti-concurrentiel des gatekeepers.
Une incertitude sur le DMA : il est applicable sans préjudice de l’application des règles européennes et nationales existantes, et risque ainsi de se réduire à peau de chagrin.
Mise à jour du 2/11/2022
Entrée en vigueur du Digital Markets Act (DMA)
Le 1er novembre 2022, le règlement européen sur les marchés numériques, le Digital Markets Act (DMA), est entré en vigueur (RÈGLEMENT (UE) 2022/1925 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) , après quelques dernières modifications depuis la première proposition.
- les seuils quantitatifs faisant entrer une entreprise dans le champ d’application du DMA ont été fixés à :
- 7,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel dans l’Union européenne
- 75 milliards d’euros au niveau de la capitalisation boursière
- l’amende maximum de 20% du chiffre d’affaires mondial pouvant être imposée par la Commission européenne en cas de non-respect des règles par un contrôleur d’accès, ne s’appliquera qu’en cas de récidive.
- une amende maximum de 10% du chiffre d’affaires mondial s’appliquera en cas de première infraction.
Le DMA sera appliqué à partir du 2 mai 2023.
A cette date, les contrôleurs d’accès auront deux mois pour notifier leurs services de plateforme essentiels à la Commission européenne. Cette dernière statuera sous 45 jours ouvrables sur la qualification ou non de ces acteurs en contrôleurs d’accès. Les nouvelles obligations pour les contrôleurs d’accès ainsi nommés commenceront à s’appliquer à partir de mars 2024.
La directive sur les actions collectives (DIRECTIVE (UE) 2020/1828 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEILdu 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et
abrogeant la directive 2009/22/CE )– que les États membres doivent transposer d’ici fin 2022, s’appliquera en cas de violation des règles du DMA par les contrôleurs d’accès, permettant aux associations de consommateurs d’agir devant les tribunaux contre les contrôleurs d’accès.
Faites appel au cabinet Roquefeuil à Paris pour vous accompagner dans vos litiges ou vos projets numériques.
Voir aussi, pour un exemple de problème de concurrence et d’accès au marché via la publicité Google Ads : L’entrepreneur web évincé par Google Ads
Réforme du droit de la consommation :
Modification des directives :
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L2161&from=FR
Ordonnance de transposition :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044546235
****************************************************************************************
Le droit de rétractation
Remarques sur l’interprétation du contrat
Les conditions générales, servent-elles encore à quelque chose ?
Peut-on faire juger en France son fournisseur étranger ?
Les clauses abusives
*********************************************************************
Les GAFA face au droit de la concurrence et de ses limites : Rapport d’information déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission des affaires économiques, en conclusion des travaux d’une mission d’information sur les plateformes numériques (Mme Valéria Faure-Muntian et M. Daniel Fasquelle)
Rapport d’information déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission des affaires économiques, en conclusion des travaux d’une mission d’information sur les plateformes numériques (Mme Valéria Faure-Muntian et M. Daniel Fasquelle)
*********************************************************************************************************
Voir aussi :
DIffamation, faux témoignage, dénonciation calomnieuse …quelles différences ?
Voir : décret 2022-32 du 14 janvier 2022 (obligations des plateformes contre les contenus haineux)
D. n° 2022-32, 14 janv. 2022 pris pour l’application de l’article 42 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République et relatif à la fixation d’un seuil de connexions à partir duquel les opérateurs de plateformes en ligne concourent à la lutte contre la diffusion publique des contenus illicites
Immunité des plateformes américaines ?
Réformes civiles et pénales 2022