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Droit des travailleurs des plateformes : où en est-on ?

En France on est soit travailleur salarié soit indépendant, avec quelques régimes à la marge. Le salarié dispose de droits étendus contre l’employeur, l’indépendant est supposé à l’inverse s’occuper très bien de lui-même, de sa couverture sociale, sans l’aide d’un employeur.

Pour ce qui est des travailleurs des plateformes le juge requalifie parfois en contrat de travail la relation entre la plateforme et le travailleur qui s’ était pourtant inscrit sur la plateforme comme indépendant.

Pour reconnaître le contrat de travail le juge vérifie l’existence d’un lien de subordination entre la plateforme et le travailleur.

Ainsi Uber, mais pas Star Taxi,  a pu être considéré comme un employeur,

Take it easy, Deliveroo, mais pas Toktoktok, Staffmatch ou Airbn’b.

Ce lien existe le plus souvent, mais le contentieux reste faible et la requalification n’est pas systématique.

Le modèle « indépendant » perdure, dit-on, car il permettrait l’emploi d’un personnel sinon difficilement employable ailleurs, et qu’il ne serait de toute façon non viable économiquement si lui était applicable les charges pesant sur un employeur.

Il arrive aussi que le travailleur sous-traite sa mission, de façon non déclarée, à une personne en situation irrégulière, sans papiers.

La loi El Khomri de 2016 impose néanmoins certaines obligations aux plateformes (liberté syndicale, prise en charge des cotisations accident du travail, de la formation), allant dans le sens d’une sorte de régime intermédiaire, mais sans imposer une requalification en contrat de travail, ni permettre aux plateformes de s’exonérer de leurs obligations d’employeur quand le juge reconnaît l’existence d’un lien de subordination dans la relation de travail (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-794 DC du 20 décembre 2019, Loi d’orientation des mobilités).

Le dernier rapport sur le sujet, de fin 2020, préconise une solution de portage salarial par une entreprise de portage salarial « tiers sécurisateur ». Cette entreprise, qui serait commissionnée, viendrait se surajouter à la plateforme et au travailleur. La solution paraît onéreuse et compliquée.

(https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/277504.pdf)

https://www.francetvinfo.fr/economie/autoentrepreneurs/dans-une-decision-historique-la-cour-supreme-britannique-considere-les-chauffeurs-uber-comme-des-travailleurs-salaries_4303275.html#xtor

Mise à jour 17 juin 2021 :

La Cour de cassation voit un contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 19-13.316, Publié au bulletin

 

Voir aussi :

2021 : DSA – DMA – La nouvelle réglementation d’Internet en préparation : remarques sur les projets de l’Union Européenne

Les conditions générales

Influenceur et contrat de marque

Le design marketing

Marketplaces et marques

2023 : DSA – DMA – La nouvelle réglementation d’Internet : remarques sur les projets (adoptés) de l’Union Européenne

 
 

Le Parlement européen a officiellement adopté, le 5 juillet, le projet de règlement sur les services numériques dit Digital Services Act (DSA).

Le texte devrait être formellement adopté par le Conseil en septembre, avant d’être publié au Journal officiel de l’UE. Il sera applicable dans tous les pays membres au plus tard le 1er janvier 2024.

(MAJ 11 janvier 2023 : le texte a été adopté et publié au JOUE : RÈGLEMENT (UE) 2022/2065 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques)

(Mis à jour 17 février 2022 :

Dans le cadre de la stratégie numérique européenne, intitulée « Façonner l’avenir numérique de l’Europe », il a été annoncé que la Commission européenne moderniserait les règles régissant les services numériques dans l’UE. La Commission européenne a proposé deux initiatives législatives : le règlement sur les services numériques (DSA) et le règlement sur les marchés numériques (DMA).https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-services-act-package

Ces règlements s’appliqueront uniformément et directement sans qu’une transposition en droit national soit nécessaire.Le but global est de discipliner les GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) et les autres grands acteurs de l’internet, d’éviter les dévoiements, d’assurer la loyauté de l’information et du commerce.

Une disposition majeure, assez récente en droit de l’Union : ces règlements s’appliqueront aux entreprises étrangères opérant dans l’Union, et celle-ci devront désigner un représentant dans l’Union, apte à soumettre ladite entreprise aux procédures administratives ou judiciaires diligentées dans les Etats membres, sans la contrainte d’avoir à diligenter des procédures en dehors desdits Etats, ou à subir des règles autres que celles du droit de l’Union.

 

Le DSA et le DMA poursuivent des objectifs distincts :

 

Le DSA

 

Son objectif est de contribuer à un espace numérique plus sûr dans lequel les droits fondamentaux des utilisateurs de services numériques sont protégés, au delà des règlementations « consommation » de biens et de services, pour englober les aspects liés à la diffusion de l’information ou du contenu numérique en général.

Ce règlement complètera et amendera la directive actuelle (directive sur le commerce électronique 2000/31 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=celex:32000L0031) – il s’agit de faciliter les retraits de contenus illicites tout en préservant la liberté d’expression.

Le régime de responsabilité limitée de l’hébergeur perdure, il est cependant attendu de lui beaucoup plus d’implication et de transparence dans les processus de retrait ou de remise en ligne de contenus (articles 14 et 15 notamment).

(MAJ 11 janvier 2023) le texte a été adopté et publié au JOUE : RÈGLEMENT (UE) 2022/2065 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) :

Le texte distingue, chez les « hébergeurs », les plateformes en ligne et les très grandes plateformes en ligne, mais aissi les moteurs de recherche et les très grands moteurs de recherche, avec une responsabilité plus large quand la plateforme se met en avant (article 6 paragraphe 3) :

3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas en ce qui concerne la responsabilité au titre de la législation relative à la protection des consommateurs applicable aux plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels, lorsqu’une telle plateforme en ligne présente l’information spécifique ou permet de toute autre manière la transaction spécifique en question de telle sorte qu’un consommateur moyen peut être amené à croire que les informations, le produit ou service faisant l’objet de la transaction sont fournis soit directement par la plateforme en ligne, soit par un destinataire du service agissant sous son autorité ou son contrôle.

Sur les injonctions judiciaires et administratives, il faut noter les articles 9 à 14 dont les précieuses dispositions encadrent le traitement par les plateformes, avec l’obligation pour les plateformes de désigner un point de contact électronique (pour les autorités et pour les destinataire des services), un représentant dans l’Etat concerné, et aux articles 16 et suivants, des obligations accrues de réactivité des grandes plateformes en matière de signalement de contenus et de transparence.

Sur le projet de transposition en France du volet « haine en ligne » voir la mise à jour de l’article :

Le projet de loi Avia contre la haine sur Internet, en quelques points

Les avis négatifs et dénigrants

La difficile levée d’anonymat sur internet

Les données personnelles du dirigeant de société

Les influenceurs et les contrats de marque : les précautions à prendre

MAJ 1er fév.2023 :

Le DSA est entré en application le 16 novembre 2022 ; mais nombre d’obligations ne seront applicables que le 17 février 2023.

Etes-vous concerné ?

Ce texte concerne tous les acteurs de l’internet (avec des dérogations pour les très petits).

Quelles sont vos obligations ?

Votre responsabilité est engagée dès que votre rôle dépasse un simple rôle d’intermédiaire technique, et que les conditions de votre neutralité ne sot pas remplies.

Vous avez l’obligation de

– désigner en France un point de contact et un représentant légal ;

– mettre à jour vos conditions générales ; décrire les procédures de modération des contenus ;

 

Hébergeur :

– mettre en place un système de signalement des contenus illicites ;

– obligation de signalement aux autorités des menaces pour la vie et la sécurité des personnes ;

– mettre en place un système de recours interne contre les décisions de l’hébergeur ;

– mettre en place un système de correction des abus de dénonciation de contenus illicites ;

– rapport de transparence, notamment sur le nombre de litiges traités non judiciairement ;

 

Fournisseur de plateforme :

– information accrue de l’internaute avant sa prise de décision ;

– transparence quant à l’existence et l’origine de la publicité présentée ;

– protection renforcée des mineurs ; interdiction de profilage des mineurs ;

– traçabilité et évaluation des informations fournies par les professionnels ;

Fournisseurs de plateformes présentant un processus de contractualisation entre le professionnel et le consommateur :

– mettre en place les moyens permettant aux professionnels d’assurer leurs obligations d’information précontractuelle ;

– obligation de signnalement d’un produit ou d’un service illégal ;

– réaliser une analyse d’impact des risques induits ;

– prévoir un mécanisme de réaction face aux crises ;

– proposer au moins une option de recommanation ne reprosant pas sur le profilage ;

 

Très grandes plateformes et moteurs :

– tenir un registre des publicités avec une information accrue ;

– désigner un officier de conformité faisant le lien avec les autorités ;

– transparence : sur la modération, le nombre d’utilisateurs ;

– obligation d’audit indépendant ;

– paiement d’une redevance de surveillance ;

 

Des analyses et des processus sont donc à mettre en place ; le Cabinet vous accompagne sur ces sujets.

 

 

Le DMA

Son objectif est d’établir des conditions de concurrence équitables pour favoriser l’innovation, la croissance et la compétitivité, tant dans le marché unique européen que dans le monde. Ce règlement complètera le règlement platform to business 2019/1150 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1150). Il s’agit de limiter l’effet anti-concurrentiel des gatekeepers.

 

Une incertitude sur le DMA : il est applicable sans préjudice de l’application des règles européennes et nationales existantes, et risque ainsi de se réduire à peau de chagrin.

Mise à jour du 2/11/2022

Entrée en vigueur du Digital Markets Act (DMA)

du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) , après quelques dernières modifications depuis la première proposition.

  • les seuils quantitatifs faisant entrer une entreprise dans le champ d’application du DMA ont été fixés à :
    • 7,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel dans l’Union européenne
    • 75 milliards d’euros au niveau de la capitalisation boursière
  • l’amende maximum de 20% du chiffre d’affaires mondial pouvant être imposée par la Commission européenne en cas de non-respect des règles par un contrôleur d’accès, ne s’appliquera qu’en cas de récidive.
  • une amende maximum de 10% du chiffre d’affaires mondial s’appliquera en cas de première infraction.

Le DMA sera appliqué à partir du 2 mai 2023.

A cette date, les contrôleurs d’accès auront deux mois pour notifier leurs services de plateforme essentiels à la Commission européenne. Cette dernière statuera sous 45 jours ouvrables sur la qualification ou non de ces acteurs en contrôleurs d’accès. Les nouvelles obligations pour les contrôleurs d’accès ainsi nommés commenceront à s’appliquer à partir de mars 2024.

La directive sur les actions collectives (DIRECTIVE (UE) 2020/1828 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEILdu 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et
abrogeant la directive 2009/22/CE )
– que les États membres doivent transposer d’ici fin 2022, s’appliquera en cas de violation des règles du DMA par les contrôleurs d’accès, permettant aux associations de consommateurs d’agir devant les tribunaux contre les contrôleurs d’accès.

Faites appel au cabinet Roquefeuil à Paris pour vous accompagner dans vos litiges ou vos projets numériques.

Voir aussi, pour un exemple de problème de concurrence et d’accès au marché via la publicité Google Ads : L’entrepreneur web évincé par Google Ads

Réforme du droit de la consommation :

Modification des directives :
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L2161&from=FR

Ordonnance de transposition :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044546235

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Le droit de rétractation

Remarques sur l’interprétation du contrat

Les conditions générales, servent-elles encore à quelque chose ?

Peut-on faire juger en France son fournisseur étranger ?

Les clauses abusives

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Voir aussi :

DIffamation, faux témoignage, dénonciation calomnieuse …quelles différences ?

 

 

Voir : décret 2022-32 du 14 janvier 2022 (obligations des plateformes contre les contenus haineux)

D. n° 2022-32, 14 janv. 2022 pris pour l’application de l’article 42 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République et relatif à la fixation d’un seuil de connexions à partir duquel les opérateurs de plateformes en ligne concourent à la lutte contre la diffusion publique des contenus illicites

Immunité des plateformes américaines ?

Réformes civiles et pénales 2022

 

Loi numérique 2023

En bref :

La France a présenté un projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique en accordant la législation française avec les règlements européens DMA, DSA et DGA, tout en renforçant la régulation des acteurs.

Le texte désigne l’ARCOM comme « Coordinateur des services numériques » et lui donne d’importants pouvoirs d’enquête, d’injonction et de sanction. La DGCCRF sera chargée de contrôler les fournisseurs des places de marchés en ligne, conformément au DSA. La CNIL aura les moyens de faire respecter les règles du DSA sur les plateformes, notamment les limitations du profilage des publicités, ainsi qu’un contrôle sur le « data-altruism ». Le texte porte également sur la protection des mineurs et la régulation des sites pornographiques, pour lesquels l’ARCOM aura le pouvoir de sanctionner les sites qui ne mettent pas en place des mécanismes de vérification d’âge, ainsi que les fournisseurs d’accès et les moteurs de recherche qui ne les bloquent pas ou ne les déréférencent pas.

Comment réguler l’espace numérique ?

Le projet de loi comprend un titre VIII qui vise à mettre en œuvre les règlements européens DMA, DSA et DGA en France. L’article 18 désigne l’ARCOM comme « Coordinateur des services numériques », une instance imposée par le DSA. La CNIL et la DGCCRF seront également impliquées dans la mise en œuvre du DSA. L’ARCOM aura des pouvoirs d’enquête, d’injonction et de sanction importants. La DGCCRF sera chargée de contrôler les fournisseurs des places de marché en ligne conformément au DSA.

Le texte prévoit également des mesures pour protéger les mineurs, notamment en régulant les sites pornographiques. Les sites pornographiques devront mettre en place des mécanismes de vérification d’âge, et l’ARCOM sera chargée de sanctionner les sites qui ne les mettent pas en place, ainsi que les fournisseurs d’accès et les moteurs de recherche qui ne les bloquent pas ou ne les déréférencent pas.

Terminologie technique :
– DMA : Digital Markets Act, un règlement européen visant à réguler les grandes plateformes numériques.
– DSA : Digital Services Act, un règlement européen visant à réguler les services numériques.
– DGA : Data Governance Act, un règlement européen visant à réguler l’utilisation des données.
– ARCOM : Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, une autorité française chargée de réguler les médias audiovisuels et numériques.
– CNIL : Commission nationale de l’informatique et des libertés, une autorité française chargée de protéger les données personnelles.
– DGCCRF : Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, une autorité française chargée de protéger les consommateurs et de lutter contre la concurrence déloyale.

Un texte qui va au delà du DSA et du DMA :

Présenté en conseil des ministres, ce projet de loi a pour objectif d’adapter la législation française aux règlements DMA, DSA et DGA de l’Union européenne. Mais il contient également des dispositions supplémentaires qui vont au-delà de ces règlements.

La mise en œuvre des règlements européens est l’objectif principal de cette nouvelle loi. Les obligations prévues par les DMA, DSA et DGA sont déjà contenues dans les règlements européens, mais il est nécessaire d’adapter le droit français pour mettre en œuvre certaines des nouvelles règles et désigner les différentes autorités de contrôle. L’ARCOM est désignée comme « Coordinateur des services numériques » par le DSA. La CNIL et la DGCCRF seront les autres autorités compétentes pour mettre en œuvre le DSA. L’ARCOM disposera d’importants pouvoirs d’enquête, d’injonction et de sanction.

La DGCCRF sera chargée de contrôler les fournisseurs des places de marchés en ligne, conformément au DSA. Les sanctions éventuelles prononcées à l’encontre des plateformes seront prononcées par le juge pénal. Pour adapter le code de commerce au DMA, l’Autorité de la concurrence et la DGCCRF pourront ouvrir des enquêtes sur les « contrôleurs d’accès », ces plateformes qui sont un point d’accès des entreprises pour toucher leur clientèle.

Le texte donnera à la CNIL les moyens de faire respecter les règles du DSA sur les plateformes, notamment les limitations du profilage des publicités, ainsi qu’un contrôle sur le « data-altruism ». L’autorité tiendra notamment à jour un registre public des organistes altruistes en matière de données, qui partagent des données qu’elles estiment utiles pour l’intérêt général.

Le titre premier porte sur la protection des mineurs et notamment la régulation des sites pornographiques. Les sites pornographiques sont contraints de mettre en place des mécanismes de vérification d’âge. Si ces mécanismes de vérification ne sont pas techniquement aboutis, le texte déjudiciarise la procédure de sanction qui sera dorénavant entièrement dans les mains de l’ARCOM. Elle pourra sanctionner les sites qui ne mettent pas en place ces mécanismes, mais également les fournisseurs d’accès qui ne les bloquent pas et les moteurs de recherche qui ne les déréférencent pas.

Le filtre national de cybersécurité est une mesure mise en avant par le gouvernement. Les sites cyber-malveillants (arnaque, fishing) seront listés et les logiciels de navigation comme les fournisseurs d’accès et les systèmes de résolution de noms de domaines devront alors les filtrer et prévenir les consommateurs. Cette action administrative sera faite sous le contrôle d’une personne qualifiée désignée par l’ARCEP.

Le texte encadre également les activités de cloud, afin de faciliter la concurrence : les frais de transfert de données que facturent certains prestataires de cloud seront interdits. De même, les avoirs gratuits pratiqués par certains prestataires seront encadrés. Le gouvernement souhaite garantir l’inter-opérabilité entre les différentes solutions de cloud et la portabilité des actifs numériques. Le tout se fera sous contrôle de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP), qui adoptera des standards harmonisés.

Le projet prévoit également la création d’autorités de contrôle au sein du Conseil d’État et de la Cour de cassation et de la Cour des comptes pour suivre les opérations de traitement effectuées par les justices administratives et judiciaires et financières.

Enfin, le Pôle d’expertise de la régulation numérique (PEReN) pourra plus facilement accéder aux données, pour renforcer son expertise. Ces données pourront nourrir les travaux de l’ARCOM.

Cette nouvelle loi numérique va au-delà des règlements européens pour renforcer la régulation des acteurs de l’espace numérique. Elle vise à protéger les mineurs, à lutter contre la cybercriminalité et à faciliter la concurrence dans le domaine du cloud. Les autorités compétentes disposent désormais d’importants pouvoirs d’enquête, d’injonction et de sanction pour faire respecter ces nouvelles règles.

 

Droit de l’internet – Cadre légal

 

Le droit des données personnelles

Directive n° 2016/680 du 27 avril 2016, dite directive « Police-Justice »

Règlement 2016/679 (RGPD règlement général sur la protection des données personnelles) abrogeant la directive 95/46/

 

Les métadonnées, les cookies, télécoms et vie privée :

Directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 dite « vie privée et communications électroniques» (directive e-Privacy sur les métadonnées), modifiée en 2009 (directive 2009/136/CE).Les communications électroniques :
Directive 2002/21 (cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de commuication électronique) abrogée par la Directive 2018/1972 (code des communications électroniques européen).

Consommation

Règlement 2015/2120Les plateformes et le droit de la consommation, la loyauté

Règlement 2019/1150 (transparence) (concerne les vendeurs faisant appel aux plateformes)

Directive (commerce électronique) 2000/31

Directive 2015/1535 (notification des règlementations techniques)

 

Droit d’auteur

Directive 2019/790 (droit d’auteur dans le marché unique numérique)

 

L’open data:

Directive 2019/1024 remplaçant la directive 2003/98

 

Les médias, l’audiovisuel

DOCUMENT PRINCIPAL
Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1-24)
Les modifications successives de la directive 2010/13/CE ont été intégrées au document d’origine. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS
Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6-21)
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Stratégie pour un marché unique numérique en Europe» (COM(2015) 192 finaldu 6.5.2015)
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 326 du 26.10.2012, p. 391-407)
Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33-50)

Consultation sur le droit des plateformes (Digital Services Act) :
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Digital_Services_Act

Cadre légal UE

Transposition nationale

Digital Service Act – Digital Market Act

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