Demander au tribunal de commerce le rééchelonnement de son PGE

“Rééchelonnez votre PGE avec le tribunal de commerce : une solution pour votre avenir !”

Introduction

Le Plan de Garantie des Entreprises (PGE) est un dispositif mis en place par le gouvernement pour soutenir les entreprises confrontées à des difficultés financières en raison de la pandémie de Covid-19. Il permet aux entreprises de bénéficier d’un prêt garanti par l’État pour couvrir leurs dépenses courantes et leurs investissements. Cependant, certaines entreprises peuvent se retrouver dans une situation où elles ne peuvent pas rembourser leur PGE à temps. Dans ce cas, il est possible de demander au tribunal de commerce le rééchelonnement de son PGE. Cet article explique comment procéder à cette demande et quels sont les avantages et les inconvénients de ce processus.

Quels sont les critères à prendre en compte pour demander le rééchelonnement de son PGE au tribunal de commerce ?

Lorsqu’une entreprise demande le rééchelonnement de son Prêt Garanti par l’État (PGE) auprès du tribunal de commerce, elle doit prendre en compte plusieurs critères.

Tout d’abord, elle doit prouver que le PGE est nécessaire pour sa survie et que le remboursement des mensualités est impossible à court terme. Elle doit également fournir des informations sur sa situation financière et sur les mesures prises pour améliorer sa situation.

De plus, elle doit fournir des informations sur les mesures prises pour réduire ses dépenses et sur les efforts déployés pour trouver des sources de financement alternatives. Elle doit également fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer sa trésorerie et sur les efforts déployés pour trouver des sources de revenus supplémentaires.

Enfin, elle doit fournir des informations sur les mesures prises pour réduire ses charges et sur les efforts déployés pour trouver des solutions pour réduire ses dettes. Elle doit également fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer sa rentabilité et sur les efforts déployés pour trouver des sources de financement supplémentaires.

En résumé, pour demander le rééchelonnement de son PGE auprès du tribunal de commerce, une entreprise doit prouver que le PGE est nécessaire pour sa survie et que le remboursement des mensualités est impossible à court terme, fournir des informations sur sa situation financière et sur les mesures prises pour améliorer sa situation, fournir des informations sur les mesures prises pour réduire ses dépenses et sur les efforts déployés pour trouver des sources de financement alternatives, fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer sa trésorerie et sur les efforts déployés pour trouver des sources de revenus supplémentaires, fournir des informations sur les mesures prises pour réduire ses charges et sur les efforts déployés pour trouver des solutions pour réduire ses dettes et fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer sa rentabilité et sur les efforts déployés pour trouver des sources de financement supplémentaires.

Quels sont les avantages et les inconvénients du rééchelonnement du PGE par le tribunal de commerce ?


Les avantages du rééchelonnement du PGE par le tribunal de commerce sont nombreux. Tout d’abord, il permet aux entreprises de réduire leurs dettes et de réorganiser leurs finances. Cela leur donne la possibilité de se concentrer sur leur activité principale et de réduire leurs coûts. De plus, le tribunal de commerce peut également aider les entreprises à obtenir des prêts supplémentaires pour leur permettre de se développer et de se développer.

Cependant, le rééchelonnement du PGE par le tribunal de commerce présente également des inconvénients. Tout d’abord, il peut prendre du temps et des frais supplémentaires pour obtenir un accord avec le tribunal de commerce. De plus, le tribunal de commerce peut imposer des conditions strictes aux entreprises qui souhaitent rééchelonner leur PGE, ce qui peut entraîner des coûts supplémentaires et des délais supplémentaires. Enfin, le tribunal de commerce peut également imposer des pénalités aux entreprises qui ne respectent pas les conditions du rééchelonnement.

Comment le tribunal de commerce peut-il aider les entreprises à rééchelonner leur PGE ?

Le Tribunal de commerce peut aider les entreprises à rééchelonner leur PGE en leur offrant des solutions de restructuration et de rééchelonnement. Les entreprises peuvent demander au tribunal de commerce de les aider à rééchelonner leur PGE en leur fournissant des conseils et des informations sur les options disponibles. Le tribunal peut également aider les entreprises à négocier des termes de remboursement plus favorables avec leurs prêteurs et à obtenir des délais de paiement plus longs. Enfin, le tribunal peut également aider les entreprises à obtenir des prêts supplémentaires pour couvrir leurs dépenses et leurs dettes.

Conclusion

La demande de rééchelonnement du PGE est une solution intéressante pour les entreprises qui ont du mal à rembourser leurs prêts. Elle peut leur permettre de réduire leurs mensualités et de mieux gérer leurs finances. Cependant, il est important de bien comprendre les conséquences de cette demande et de s’assurer que le tribunal de commerce est le bon interlocuteur pour la traiter. En effet, le tribunal de commerce peut être en mesure de proposer des solutions adaptées à la situation de l’entreprise et de l’aider à trouver un équilibre entre le remboursement de ses dettes et la poursuite de son activité.

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La nouvelle procédure d’injonction de payer – l’avis de l’avocat en droit des contrats

Lorsque vous ne parvenez pas à recouvrir à l’amiable une somme d’argent que l’on vous doit, vous pouvez recourir à une procédure d’injonction de payer. Il s’agit d’une procédure « non contradictoire ». De ce fait, le recouvrement de la créance peut s’effectuer sur simple ordonnance judiciaire sans avoir recours à une audience qui regrouperait les deux parties.

L’injonction de payer est un recouvrement judiciaire particulièrement efficace. En effet, elle permet d’apporter une pression sur un débiteur pour lequel la facture reste impayée. Il s’agit d’une procédure plutôt simple et peu coûteuse.

Cependant, le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 a modifié la procédure d’injonction de payer. Quelles sont les modifications apportées dans la procédure d’injonction de payer par ce décret ? L’avocat en droit de la propriété intellectuelle à Paris vous répond.

La procédure d’injonction de payer

La procédure d’injonction de payer est adaptée aux créances commerciales et aux créances civiles. Les créances commerciales sont des dettes entre deux professionnels. Quant aux créances civiles, celles-ci concernent les relations pour lesquelles l’une des parties est formée par un particulier (une entreprise et un consommateur par exemple).

Utilisée en derniers recours, la procédure d’injonction de payer doit faire suite à des tentatives de recouvrement amiable (appels téléphoniques, lettres de relance, mise en demeure).

Quelles sont les conditions pour recourir à la procédure d’injonction de payer ?

Afin de pouvoir recourir à une procédure d’injonction de payer, la créance doit être :
Contractuelle : elle doit faire suite à un contrat (contrat de location, contrat d’emprunt, etc.)
Déterminée par un montant : le montant de la dette doit être précisé
Exigible : il convient que le délai de paiement soit expiré
Constatée avant la fin du délai de prescription. Le délai de prescription d’un achat entre une entreprise et un consommateur est de 2 ans. Entre professionnels, le délai est de 5 ans.

La procédure d’injonction de payer permet d’obtenir une décision de justice sur les éléments que le créancier pourra communiquer. Ainsi, il doit pouvoir constituer son dossier avec les pièces suivantes :
Formulaire CERFA n° 12948*06
Copies des factures impayées
Preuves d’engagement du client (bon de commande, devis signé…etc.)
Copie de la mise en demeure et de son accusé réception
Bordereau des documents justificatifs

Aussi, la requête doit pouvoir mentionner les informations suivantes :
Nom et prénoms,
Profession,
Domicile,
Nationalité,
Date et lieu de naissance
Dénomination, forme juridique, SIRET, adresse (s’il s’agit d’une entreprise)
Nom et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée
Objet de la demande
Montant de la somme due avec le décompte des différents éléments de la créance

Le créancier doit transmettre sa requête au tribunal judiciaire si son client est un particulier ou au tribunal de commerce si son client est une entreprise. Le tribunal compétent est toujours celui du lieu de domicile ou du siège social du débiteur.

La décision du tribunal intervient une à deux semaines après la saisie.

Pour un accompagnement sur les contrats informatiques : https://roquefeuil.avocat.fr/avocat-droit-informatique-paris-contrats/

La décision du tribunal ordonne au débiteur le règlement total de sa dette

Dans ce cas, la juridiction adresse une ordonnance de paiement qui mentionne toutes les sommes qui doivent être réglées par le débiteur (montant de la facture, intérêts de retard, frais de greffe).

De ce fait, le créancier doit prendre l’attache d’un huissier de justice afin que celui-ci notifie la décision du tribunal au débiteur. Le créancier dispose d’un délai de 6 mois pour faire signifier l’ordonnance. Les frais de recours à un huissier de justice sont aux frais du créancier.

Le juge rend une ordonnance d’acceptation partielle ou rejet partiel de la requête

Dans ce cadre, le juge rend une ordonnance en injonction de payer d’une partie de la somme demandée par le créancier. Par exemple, pour une requête de 3 000 €, le juge ne peut accorder une ordonnance que pour une somme de 800 €.

Le créancier a alors la possibilité :
De ne pas accepter la décision du juge et de poursuivre dans une procédure de droit commun afin de récupérer le montant total de la somme due par le débiteur.
D’accepter l’ordonnance et de ne percevoir qu’une partie de la somme demandée.

Voir aussi :
Peut-on faire juger en France son fournisseur étranger ? : https://roquefeuil.avocat.fr/litige-fournisseur-internet/

Le tribunal rend une ordonnance de rejet

Dans le cas où le juge estime que la requête n’est pas fondée, il peut rejeter la requête en injonction de payer.

Aucun recours n’est alors possible pour le créancier. Il peut alors s’il le souhaite poursuivre le recouvrement par voie d’assignation ou en référé provision.

Application de la décision de justice

A la suite de la décision du juge, le créancier dispose d’un délai de 6 mois pour faire appel à un huissier de justice qui portera l’ordonnance à la connaissance du débiteur.

De son côté, le débiteur dispose d’un délai de 1 mois pour contester l’ordonnance du juge. Ce délai permet au débiteur et au créancier de présenter leurs arguments devant un juge. L’opposition doit être adressée au tribunal qui a rendu la décision. Celle-ci peut s’effectuer par voie postale en lettre recommandée avec accusé réception ou en se rendant au tribunal. Pour des créances supérieures à 10 000 €, la représentation par un avocat est obligatoire. Si le jugement est d’un montant supérieur à 5 000 €, le jugement peut être contesté devant la cour d’appel par le débiteur, comme le créancier.

Le recouvrement de la créance peut s’effectuer par deux cas de figure :
Le débiteur règle la totalité du montant mentionné sur l’ordonnance, ce qui permet de clôturer l’affaire,
Le débiteur de paye pas sa dette, dans ce cas, l’huissier de justice peut être saisi afin de procéder à une saisie d’huissier.

Chambres de commerce internationales : https://roquefeuil.avocat.fr/international-arbitration-international-commercial-chambers-of-paris/

Procédure d’injonction de payer : quel est le coût ?

La procédure d’injonction de payer est gratuite lorsqu’elle est de nature civile. Toutefois, une saisie du tribunal de commerce dans le cadre d’une injonction de payer une créance commerciale s’accrédite de frais de greffe à hauteur de 35,21€.

Vous êtes créancier et vous êtes confronté à une facture restée impayée par un débiteur ? Vous êtes débiteur et vous souhaitez contester une injonction de payer ? Pierre de Roquefeuil, avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle à Paris vous accompagne pour vous conseiller et défendre vos intérêts.

Procédure d’injonction de payer : les modifications apportées par le décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021

Le décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021 est entré en vigueur afin de modifier la procédure d’injonction de payer.

Les modifications réglementaires permettent au tribunal de remettre au créancier une ordonnance revêtue de la formule exécutoire. Par conséquent, le créancier n’aura plus à solliciter le juge une nouvelle fois, comme cela était le cas avant la modification de la procédure.

Ainsi, depuis l’application du décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021, du décret du 25 février 2022 portant modification du précédent, et la modification de l’article 1411 du code de procédure civile, les textes disposent que :
« Une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L’huissier de justice met à disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie électronique selon des modalités définies par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice.

Si les documents justificatifs ne peuvent être mis à disposition par voie électronique pour une cause étrangère à l’huissier de justice, celui-ci les joint à la copie de la requête signifiée.

L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date. »

Ainsi, les textes législatifs prévoient la communication au débiteur de pièces par voie électronique. Cela à partir d’une application web sécurisée « Mes pièces » (http://mespieces.fr).

En application des dernières mesures relatives à l’injonction de payer, l’huissier de justice doit s’assurer que les pièces demeurent disponibles au moins un mois après la signification de la requête.

Procédure d’injonction de payer : les nouvelles dispositions manquent de précisions et de complétude sur certains points

Les nouvelles dispositions relatives à la procédure d’injonction de payer manquent de précisions et de complétude.

En effet, tout d’abord, l’arrêté du 24 février 2022 pris en application de l’article 1411 du code de procédure civile ne prévoit pas de prolongation formelle de l’accès aux pièces lorsque la signification n’a pas été faite au débiteur. Par conséquent, « l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifie à la personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur » (Article 1416 du Code de procédure civile, alinéa 2).

Ensuite, aucune alternative n’est prévue pour le débiteur qui ne dispose pas de possibilités d’accès à l’outil informatique. Cette omission contredit le récent rapport publié par la Défenseure des droits le 16 février 2022. Celui-ci ayant pour but de lutter contre les inégalités d’accès aux droits provoquées par les procédures numérisées.

Vous souhaitez vous faire accompagner d’un avocat spécialisé en droit des contrats informatiques afin d’obtenir des conseils dans le cadre d’impayés ? Pierre de Roquefeuil, avocat spécialisé en droit informatique à Paris, vous accompagne pour vous conseiller et pour faire respecter vos intérêts.

Voir aussi : 

PGE : demander le rééchelonnement

Influenceur et contrat avec une marque, l’avocat en droit de la propriété intellectuelle à Paris répond

L’influenceur a généralement une communauté sur un ou plusieurs réseaux sociaux type instagram, facebook, tiktok..

Faites-vous accompagner par le cabinet Roquefeuil intervenant en droit des marques

Les marques peuvent le solliciter pour qu’il commente leurs produits ou leurs services.

Quand est-on en présence d’une opération à caractère publicitaire ? L’avocat en propriété intellectuelle vous répond

La pratique d’influenceur est très encadrée dès qu’elle est identifiée comme “publicitaire”, c’est-à-dire quand l’influenceur et la marque ont conclu un accord, et que le poids de la marque se fait sentir.

La Cour de cassation rappelle que « le fait que ce message soit relayé par l’intervention d’un internaute à l’intention de son “réseau d’amis” ne lui faisait pas perdre son caractère publicitaire » (Cass. 1re civ., 3 juill. 2013, n° 12-22.633).

La publicité est soumise aux exigences induites par les pratiques commerciales trompeuses ou agressives des articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation, aux obligations d’identification prévues par la loi pour la confiance dans l’économie numérique (L. n° 2004-575, 21 juin 2004, dite LCEN) et la lutte contre la publicité cachée, pour ce qui est du marché français.

Quels sont les droits en jeu à prendre en considération dans un contrat avec une marque ? L’avocat en propriété intellectuelle intervient

L’influenceur a bien entendu un droit à l’image.

Mais plus généralement il a un droit à la protection de tous les attributs de sa personnalité, tels son nom et prénom.

La marque a pour l’essentiel un droit de marque, lui permettant de capitaliser la réputation de son produit ou de son service.

D’autres prestataires ont un droit d’auteur, tel le photographe ou le producteur/réalisateur.

Ce droit leur permet de revendiquer une compensation contre l’exploitation de leurs travaux, outre la rémunération qu’ils ont pu recevoir pour l’accomplissement de leur prestation.

L’ensemble de ces droits doivent donc faire l’objet de négociation et de contrat afin d’éviter au mieux les risques de réclamation.

La loi visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de 16 ans sur les plateformes en ligne est parue (L. n° 2020-1266, 19 oct. 2020).

Les règles du code du travail leur sont désormais applicables (art. L. 7124-1 et s.), obligeant ainsi les parents à demander une autorisation individuelle ou un agrément auprès de l’administration.

Ces derniers ont également l’obligation de placer une partie des revenus de leur enfant à la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à leur majorité ou leur émancipation(art. L. 7124-9).

Dans tous les cas, une déclaration doit être faite, au-delà de certains seuils de durée ou de nombre de vidéos ou de revenus tirés de leur diffusion (L. n° 2020-1266, art. 3).

Parallèlement, les plateformes de partage de vidéos sont fortement incitées, sous l’égide de l’ARCOM, à adopter des chartes favorisant l’information des mineurs sur les conséquences de la diffusion de leur image sur leur vie privée ainsi que sur les risques psychologiques et juridiques qui en découlent (L. n° 2020-1266, art. 4 et 5).

La loi ouvre aux enfants un droit à l’oubli numérique qu’ils pourront exercer seuls sans leurs parents (L. n° 2020-1266, art. 6).

 

Quel sont les écueils à éviter lors de la rédaction et de la négociation du contrat avec la marque ? L’avocat en propriété intellectuelle à Paris vous assiste

Au début d’un partenariat, on a pas forcément toutes les cartes en mains pour négocier au mieux et au plus juste.

Il convient donc de prévoir une clause de révision du contrat plus ou moins souple, permettant à un contractant de se dégager, au moins dans telles ou telles conditions.

Il s’agit aussi d’éviter les contrats trop longs ou écrits trop petits, ou renvoyant à des conditions générales, souvent piégeux, ou peu clairs.

Or les contrats peu clairs ouvrent droit à interprétation. Ils sont donc source de discussions, le plus souvent à l’avantage du cocontractant économiquement plus fort.

Contrefaçon : comment réagir ?

Les NFT et le droit d’auteur

Travailleurs des plateformes

Les conditions générales

Le design marketing

Marketplaces et marques

 

Peut-on faire juger en France son fournisseur étranger ?

 

Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 31 mai 2021 n°11-19-007483 illustre les questions de droit international privé confronté au droit des grands et petits litiges, qui peuvent se poser quand un entrepreneur ou un (prétendu) consommateur français décide d’attraire devant la juridiction française un entrepreneur étranger domicilié dans un Etat membre de l’Union européenne.

Voir aussi : les chambres de commerce internationales : https://roquefeuil.avocat.fr/international-arbitration-international-commercial-chambers-of-paris/

Quel est l’impact de la qualité de consommateur ?

Le consommateur français qui s’estime lésé par un défaut de conformité d’un produit qu’il a commandé à distance auprès d’un fournisseur étranger peut attraire ledit fournisseur devant la juridiction française et revendiquer l’application du droit français de la consommation.

Trois types de questions de droit international privé se posent :

Est-on réellement en présence d’un consommateur, supposé “partie faible” et méritant l’application de règles dérogatoires et protectrices ? Quelles sont les conséquences de cette qualification au plan procédural ?

Quelle est la juridiction réellement compétente territorialement et en fonction du taux de la demande ? L’appel est-il ouvert ? Une tentative de conciliation préalable est-elle nécessaire ?

Quel est le droit applicable ? A cet égard le droit de la consommation français, est-il applicable ? Dans quelle mesure ?

En l’espèce, le demandeur se présentait comme un consommateur, et formait une demande d’indemnisation de 4000 euros, ce qui lui permettait de saisir la juridiction

– par déclaration au greffe (d’avant réforme de 2020) ;

– sans constituer avocat, dans le cadre d’une procédure orale ;

– de soustraire la décision à la possibilité d’appel ; cette impossibilité d’appel doit inciter le défendeur à la plus grande vigilance devant une juridiction dont l’organe compétent, la chambre dite de “proximité” ou le juge des “contentieux de la protection”, porte une attention particulière à la partie faible ;

– et l’obligeait à une conciliation préalable (d’avant réforme de 2020) ;

La récente réforme de procédure civile réplique à peu de choses près ces règles de seuil et de taux (en savoir plus : https://roquefeuil.avocat.fr/reforme-de-la-procedure-civile-le/)

La qualité de consommateur doit être vérifiée au préalable.

Cette notion est variable d’un pays à l’autre, et en droit français le critère selon lequel un consommateur ne peut être qu’une personne physique (critère qui paraît être le critère minimum commun à tous les Etats membres de l’UE et qui paraît repris à l’article L217-3, et dans l’article liminaire, du code de la consommation) semble insuffisant pour exclure les personnes morales des régimes de protection dus au consommateur : le tribunal a ainsi vérifié  que l’entreprise demandeuse avait bien une activité professionnelle et que son achat s’inscrivait bien dans cette activité.

Le droit français fait en effet référence à une notion intermédiaire, autre que celle de “consommateur”, celle de “non-professionnel”, qui attire aussi l’application des régimes protecteurs du droit de la consommation.

Toutefois, il peut être relevé que cette notion de “non-professionnel” est une notion française qui ne déclenche, selon les dispositions mêmes du code de la consommation, que certaines sections dudit code, et ne s’applique pas à la vente de marchandises et à la garantie de conformité telle que visée par ledit code. En effet, l’article L217-3 du code de la consommation fait référence à la seule qualité de “consommateur” et non à celle de “non-professionnel” :

“Les dispositions du présent chapitre [“obligation de conformité au contrat”] sont applicables aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l’acheteur agissant en qualité de consommateur.”

 

Or le “consommateur” n’est pas à proprement parler un “non-professionnel”.

 

Ainsi l’article liminaire du code de la consommation distingue-t-il : “Pour l’application du présent code, on entend par : – consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; – non-professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ; – professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel.”

 

Au niveau de l’Union Européenne, les DUE (Directive de l’Union Européenne) 2011-83 et 2019/771 et l’ensemble des directives reprenant la notion de consommateur (cf. par exemple directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, article 2) ne retiennent que la notion de consommateur selon laquelle le consommateur est une personne physique qui n’agit pas pour des fins professionnelles, libérales ou commerciales.

C’est cette définition qui est reprise dans l’article liminaire du code de la consommation français.

Le droit de l’Union ne connaît donc pas la notion de “non-professionnel” propre au droit français. En droit de l’Union, soit on est consommateur soit on ne l’est pas. Par conséquent la notion de “non-professionnel” est en principe inopposable à un ressortissant d’un autre Etat membre.

Par ailleurs si on peut concevoir que l’application du RUE (Règlement de l’Union Européenne) 1215/2012, article 7, permet la saisine du juge français dans les rapports entre ressortissants d’Etats membres, le RUE 593/2008, article 4, 1), a) prévoit bien l’application de la loi du lieu de résidence habituelle du vendeur, sauf le cas où un consommateur est impliqué (article 6)(auquel cas la loi du pays de résidence du consommateur serait applicable).

La question est d’intérêt car la garantie de conformité prévue à l’article L217-4 du code de la consommation ne joue qu’à l’égard des consommateurs, et prévoit une garantie de conformité plus poussée que celle prévue par le droit commun (1641 et 1642 du code civil ou convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises de 1980) :

Article L217-5 du code de la consommation :“Le bien est conforme au contrat : 1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant : – s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ; – s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ; 2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.”

Article L217-8 du code de la consommation : “L’acheteur est en droit d’exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu’il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu’il a lui-même fournis.”

En droit de l’Union, c’est le règlement “Rome I” 593/2008 qui s’applique aux rapports commerciaux pour déterminer la loi applicable, et qui désigne, sauf exceptions, la loi du pays du vendeur. La convention internationale de Vienne sur la vente internationale de marchandises du 11 avril 1980 peut aussi être sollicitée.

 

 

Notion de consommateur

Dans CJUE 9 mars 2023, aff. C-177/22, la Cour de justice affine la distinction entre le consommateur et le professionnel, à propos d’une vente d’un véhicule automobile conclue entre un acheteur personne physique, domicilié en Autriche, et un vendeur, personne morale de droit allemand.

Le règlement Bruxelles I bis n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en
matière civile et commerciale énonce, par ses articles 17 à 19, des règles de compétence protectrices du consommateur, qui est défini comme la personne
qui conclut un contrat « pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle ».

L’acheteur avait fait intervenir un concessionnaire automobile pour effectuer les recherches et contacter le vendeur, et ce
dernier avait rédigé un contrat mentionnant que l’acheteur était une société et qu’il s’agissait d’une opération entre professionnels, sans que ces mentions
ne soient contestées par l’acheteur. Le concessionnaire s’était à nouveau manifesté, en demandant au vendeur s’il était possible de mentionner le montant
de la TVA sur la facture déjà émise.

L’acheteur demanda la garantie du vendeur en faisant état de vices, et ce devant un juge autrichien dont la compétence fut discutée, l’acheteur invoquant sa qualité de consommateur pour fonder la saisine de son juge.

  •  « il convient de tenir compte des finalités actuelles ou futures poursuivies par la conclusion (du) contrat, indépendamment de la nature salariée ou indépendante de l’activité exercée par cette
    personne ». Une personne ayant conclu un contrat doit être qualifiée de consommateur si la conclusion de ce contrat ne relève pas de son activité professionnelle ou, en cas d’un contrat à double finalité, en partie
    professionnelle et en partie privée, si l’usage professionnel est négligeable dans le contexte de l’opération considérée dans sa globalité. La
    nature de l’activité professionnelle exercée par la personne qui invoque la qualité de consommateur n’est pas pertinente aux fins d’une telle qualification.
  • « il peut être tenu compte de l’impression créée par le comportement de cette personne dans le chef de son cocontractant, consistant notamment en une absence de réaction de la
    personne qui invoque la qualité de consommateur aux stipulations du contrat la désignant en tant qu’entrepreneuse, en la circonstance qu’elle a conclu ce
    contrat par le truchement d’un intermédiaire, exerçant des activités professionnelles dans le domaine dont relève ledit contrat, …

 

Hors droit de la consommation

En matière de contrat de fourniture de prestations intellectuelles au sein de l’Union européenne, le tribunal compétent est celui du lieu où les prestations ont été reçues (Règlement UE n°1215/2012 – Cour de cassation – Chambre commerciale 6 avril 2022 / n° 21-12.816) ; c’est le principe ; idem en ce qui concerne la livraison de biens, le RUE 593/2008, article 4, 1), a) prévoit l’application de principe de la loi du lieu de résidence habituelle du vendeur. Distinguer, donc, entre loi applicable et juridiction compétente.

Textes d’intérêt :

Ord. n° 2021-1734, 22 déc. 2021, transposant la directive 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 et relative à une meilleure application et une modernisation des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs : JO 23 déc. 2021, texte n° 21 (contrats du commerce électronique et contrats portant sur des contenus numériques ou sur des services numériques)
 
 l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 « relative à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques » qui a transposé les directives 2019/770 et 2019/771 du 20 mai 2019 relatives, respectivement, à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques et à certains aspects concernant les contrats de vente de biens
 
 loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 « visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France », (Renforcement de la lutte contre l’obsolescence programmée d’un produit, étendue à l’obsolescence logicielle )
 
 règlement européen du 20 juin 2019, dit « Platform to business » n° 2019/1150

Abus de position dominante – l’entrepreneur évincé de Google Ads

Tribunal de commerce de Paris, ordonnance de référé du 30 avril 2020

Ordonnance de référé visant à temporiser les effets d’une exclusion d’une entreprise du service Adwords (annonces publicitaires Google Ads)

Tribunal de commerce de Paris, ordonnance de référé du 30 avril 2020

Majordom’, Digital Solutions Prod et autres / Google Ireland Ltd et Google France

Google Ireland Limited (ci-après « Google Ireland ») est la principale filiale européenne de Google LLC, société fondée en 1998 en Californie, qui propose aux internautes un service de moteur de recherche gratuit. Les recettes de Google découlent notamment de la publicité qu’elle diffuse, en particulier via son programme « Google Ads » qui est le programme de publicité liée à la recherche de Google exploité Google, notamment en Europe par Google Ireland.

Google Ads est un service de vente d’espace publicitaire qui offre aux annonceurs la possibilité d’afficher des publicités sur le site du moteur de recherche de Google en fonction des termes de recherche qui ont été tapés par les internautes.

Google France est le gestionnaire en France des liens sponsorisés.

Dans la suite de l’ordonnance les sociétés Google Ireland et Google France seront désignées conjointement sous le nom de « Google » sauf précision spécifique.

Les demanderesses exploitent toutes un service de renseignements téléphoniques (numéros commençant par 118). Ces services, qui ont remplacé le 12, proposent au consommateur de lui fournir par téléphone les coordonnées d’un particulier ou d’un professionnel, et de le mettre en relation avec le numéro recherché.

Majordom’ est fournisseur du service de renseignements téléphoniques 118 818 autorisé par l’ARCEP.
Digital Solutions Prod est fournisseur des services de renseignements téléphoniques 118 002 et 118 300 autorisés par I’ARCEP.
Premium Audiotel et E-Guide Limited sont ou ont été fournisseurs du service de renseignements téléphoniques 118 609 autorisé par I’ARCEP. Leur relation contractuelle avec Google fait débat entre les parties dans le cadre de la présente instance.
Aowoa est fournisseur du service de renseignements téléphoniques 118 999 autorisé par
I’ARCEP.

Le 11 septembre 2019, Google a annoncé sa décision de modifier ses conditions générales, à savoir la règle Google Ads relative aux « Autres activités soumises à restriction», en vue de ne plus autoriser les annonces pour les services de renseignements téléphoniques, de transfert et d’enregistrement d’appel. Cette décision devait prendre effet trois mois après, en décembre 2019.

Des discussions se sont déroulées entre les parties en septembre et octobre 2019 et Google a annoncé en décembre 2019 le report de sa mesure d’exclusion des services de renseignements téléphonique du service Google Ads en mars 2020.

C’est dans ces circonstances que les sociétés SAS Majordom’, SAS Digital Solutions Prod, SAS Premium Audiotel, Société de droit anglais E-Guide Limited, SAS Aowoa, aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 17 février 2020, l’autorisant en application des dispositions de l’article 485 du CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 6 mars 2020, nous demande par acte du 21 février 2020, et pour les motifs énoncés en sa requête de :

Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 420-2 du Code de commerce,
Vu la décision de l’Autorité de la Concurrence du 19 décembre 2019 no19-D-26,
Vu la jurisprudence citée,
Vu l’annonce Google non signée intitulée « Nouveau règlement sur les services de renseignements téléphoniques, de transfert et d’enregistrement des appels (mars 2020) »
Vu les pièces versées aux débats,

Dire que l’annonce non signée, intitulée « Nouveau règlement sur les services de renseignements téléphoniques, de transfert et d’enregistrement des appels (mars 2020) », publiée sur la page web https://support.Google.com/adspolicy en septembre 2019 et modifiée en décembre 2019, et annonçant l’exclusion sans date précise et selon des modalités non claires, des Sociétés de services de renseignements téléphoniques réglementés en France, du service Google Ads (anciennement « Google Adwords »), constitue un trouble manifestement illicite causant un dommage imminent aux Sociétés Majordom’, Digital Solutions Prod, Premium Audiotel, E-Guide Limited et Aowoa au sens de l’article 873 du Code de Procédure Civile,

En conséquence, en l’état de l’annonce Google intitulée « Nouveau règlement sur les services de renseignements téléphoniques, de transfert et d’enregistrement des appels (mars 2020) »et à titre conservatoire :
Ordonner, sous astreinte de 100.000 euros par jour de retard, aux sociétés Google France et Google Ireland Limited, le report de la mesure annoncée, publiée en septembre 2019 et modifiée en décembre 2019, intitulée « Nouveau règlement sur les services de renseignements téléphoniques, de transfert et d’enregistrement des appels (mars 2020)», pour les Sociétés Majordom’, Digital Solutions Prod, Premium Audiotel, E-Guide Limited et Aowoa, pour un délai de six (6) mois à compter de l’Ordonnance à intervenir, nonobstant l’application par Google France et Google Ireland Limited de son actuel contrat avec les Sociétés Majordom’, Digital Solutions Prod, Premium Audiotel, E-Guide Limited et Aowoa, durant ce temps.

En tout état de cause :
Condamner in solidum les sociétés Google France et Google Ireland Limited au paiement de la somme de 7.000 euros respectivement aux sociétés Majordom’, Digital Solutions Prod, Premium Audiotel, E-Guide Limited et Aowoa au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience du 6 mars 2020, nous avons remis la cause au 3 avril 2020 pour conclusions en réplique du demandeur.

L’audience du 3 avril 2020 a été annulée en raison la pandémie de COVID-19.

En application de l’article 7 de l’ordonnance no2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, les parties ont été invitées à comparaître devant Monsieur Laurent Levesque, président, à l’audience du 22 avril 2020 à 11h, qui s’est tenue en visioconférence via la plateforme Tixeo. Un procès-verbal des opérations effectuées est dressé par le greffier.

Ce jour, les conseils des sociétés Google Ireland Limited et Google France déposent des conclusions motivées aux termes desquelles ils nous demandent de :

Vu les Conditions Générales Google Ads applicables aux annonceurs situés au Royaume Uni,
Se déclarer incompétent au profit des juridictions anglaises s’agissant des demandes de la société E-Guide.

Vu les articles 122, 31 et 32 du Code de procédure civile,
Prononcer la mise hors de cause de Google France ;
Juger que les demandes des sociétés E-Guide et Premium Audiotel sont irrecevables.

Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Débouter les sociétés Majordom’, Digital Solutions Prod, E-Guide, Premium Audiotel et
Aowoa de l’intégralité de leurs demandes.

En tout état de cause,

Condamner chacune des sociétés Majordom’, Digital Solutions Prad, E-Guide, Premium
Audiotel et Aowoa à verser aux sociétés Google lreland et Google France la somme de
10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les sociétés Majordom’, Digital Solutions Prad, E-Guide, Premium Audiotel et
Aowoa aux entiers dépens.

Les conseils des sociétés SAS Majordom’, SAS Digital Solutions Prod, SAS Premium Audiotel, Société de droit anglais E-Guide Limited, SAS Aowoa déposent des conclusions motivées aux termes desquelles ils nous demandent, dans le dernier état de leurs prétentions, de :

Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 420-2 du Code de commerce,
Vu la décision de l’Autorité de la Concurrence du 19 décembre 2019 no19-D-26,
Vu la jurisprudence citée,
Vu l’annonce Google non signée intitulée « Nouveau règlement sur les services de renseignements téléphoniques, de transfert et d’enregistrement des appels (mars 2020) »
Vu les pièces versées aux débats,

– Se déclarer compétent pour juger la présente affaire,
– Dire que les demandes des sociétés Majordom’, Digital Solutions Prod  , Premium Audiotel, E-Guide Limited et Aowoa sont parfaitement recevables,
– Dire que la société Google France ne peut être mise hors de cause dans le cadre de la présente affaire,
– Dire que l’annonce non signée, intitulée « Nouveau règlement sur les services de renseignements téléphoniques, de transfert et d’enregistrement des appels (mars 2020} »,
publiée sur la page web https://support.Google.com/adspolicy en septembre 2019 et modifiée en décembre 2019, et annonçant l’exclusion sans date précise et selon des modalités non claires, des Sociétés de services de renseignements téléphoniques règlementés en France, du service Google Ads (anciennement « Google Adwords »), constitue un trouble manifestement illicite causant un dommage imminent aux Sociétés Majordom’, Digital Solutions Prod, Premium Audiotel, E-Guide Limited et Aowoa au sens de l’article 873 du Code de Procédure Civile,
– Constater que les sociétés Google France et Google Ireland Limited ont refusé de publier, depuis la nuit du 30 mars au 31 mars 2020, toutes les annonces des sociétés Majordom’, Digital Solutions Prod, Premium Audiotel, E-Guide Limited et Aowoa en dépit de la présente instance et de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le Gouvernement Français en raison du Covid 19,

En conséquence en l’état de l’annonce Google intitulée « Nouveau règlement sur les services de renseignements téléphoniques, de transfert et d’enregistrement des appels
(mars 2020} » mise en application dans la nuit du 30 au 31 Mars 2020, et à titre conservatoire:

– Ordonner sous astreinte de 100.000 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la décision à intervenir, aux sociétés Google France et Google Ireland Limited, le rétablissement de la publication et de la diffusion des annonces en lien avec le service réglementé des renseignements téléphoniques, des comptes Google Ads des sociétés Majordom’, Dgital Solutions Prod, Premium Audiotel, E-Guide Limited et Aowoa telles qu’elles étaient diffusées avant la mesure d’exclusion appliquée par les défenderesses dans la nuit du 30 au 31 Mars 2020.
– Dire que cette mesure de rétablissement intervient dans le cadre du contrat ayant lié ou liant chacune des parties avec Google au titre du service Google Ads et que les parties restent soumises au respect de ses dispositions.
– Donner acte que le rétablissement ainsi ordonné, s’applique dans l’attente d’une décision au fond du Tribunal de Céans statuant sur la validité de la mesure d’exclusion
contestée, étant entendu que les sociétés Majordom’, Digital Solutions Pord, Premium Audiotel, E-Guide Limited et Aowoa s’engagent à assigner au fond les sociétés Google France et Google Ireland Limited dans un délai de (2) deux mois à compter de l’Ordonnance à intervenir.

En tout état de cause :
– Débouter les sociétés Google France et Google Ireland Limited de la totalité de leurs demandes, fins et prétentions,
– Condamner in solidum les sociétés Google France et Google Ireland Limited au paiement de la somme de 7.000 euros respectivement aux sociétés Majordom’, Digital Solutions Prod, Premium Audiotel, E-Guide Limited et Aowoa au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le jeudi 30 avril 2020 à 16h.

 

DISCUSSION

Sur la compétence territoriale relative à E-Guide ltd

L’exception d’incompétence ayant été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non­recevoir, nous la dirons recevable.

Google, demanderesse à l’exception, soutient qu’E-Guide ltd, ayant son siège social au
Royaume Uni, a accepté les conditions générales applicables aux annonceurs britanniques qui prévoient une clause attributive de compétence au profit des tribunaux anglais

Les demanderesses, défenderesses à l’exception, versent aux débats la décision de I’ARCEP ayant transféré de E-Guide ltd à Premium Audiotel le numéro 118 609. Elles soutiennent que, du fait de ce transfert, E-Guide ltd est devenue l’agent de publicité de Premium Audiotel et a donc accepté de se soumettre aux conditions générales de
Google France qui prévoient la compétence du tribunal de commerce de Paris en cas de litige;

Nous relevons que les demanderesses ne procèdent toutefois que par affirmations et ne
versent aux débats aucun élément probant au soutien de leurs allégations relatives à
l’existence d’un mandat d’agent de publicité.

Nous retenons qu’E-Guide ltd échoue à démontrer la compétence du tribunal de céans.

En conséquence, nous renverrons les parties à mieux se pourvoir, s’agissant des demandes
d’E-Guide ltd.

Sur la demande de mise hors de cause de Google France

Nous relevons que la SARL Google France, seule société à intervenir légalement en
France et à développer l’activité du groupe Google sur le territoire national, est présentée aux yeux du public français comme étant le gestionnaire des liens sponsorisés et qu’elle se comporte comme responsable sur le territoire français de l’activité publicitaire du site Internet Google France ;

Nous débouterons en conséquence les défenderesses de leur demande mise hors de cause
de Google France.

Sur les demandes visant l’irrecevabilité des demandes de E-Guide ltd et Premium Audiotel

Nous rappelons que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ; qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

> Sur l’absence d’intérêt à agir d’E-Guide ltd
Nous rappelons que nous nous sommes ci-dessus déclaré incompétent au profit des juridictions anglaises s’agissant des demandes d’E-Guide ltd.
Nous dirons en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir visant cette société.

> Sur l’absence de qualité à agir de Premium Audiotel
Nous relevons que le compte Google Ads dePremium Audiotel a été définitivement suspendu le 2 mai 2018 pour non-paiement de ses factures, et que le tribunal de céans a rejeté le 26 novembre 2018 l’intégralité des demandes d’indemnisation que Premium Audiotel avait formées contre Google Ireland au titre de prétendus manquements contractuels (pièce Google n°18).

Nous retenons que, comme nous l’avons déjà relevé supra, Premium Audiotel ne verse aux débats aucun élément probant au soutien de ses allégations relatives au fait qu’elle serait un annonceur représentée par E-Guide ltd en qualité d’agent de publicité ; que Premium Audiotel n’a donc plus aucune relation contractuelle avec Google Ireland depuis mai 2018 ; qu’elle n’a pas qualité pour demander en référé que les conditions contractuelles actuellement en vigueur soient modifiées en ce qui la concerne, et que l’application de la règle sur les services de renseignements téléphoniques soit suspendue à son bénéfice pour six mois.
Nous dirons donc Premium Audiotel irrecevable pour défaut de qualité à agir.

Sur la demande de rétablissement sous astreinte de la publication et de la diffusion des annonces en ligne avec les services réglementés des renseignements téléphoniques des demanderesses

Nous rappelons que nous pouvons, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

S’agissant du trouble manifestement illicite, nous rappelons que celui-ci s’entend de toute
perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente d’une règle de droit (y compris la violation évidente d’une stipulation contractuelle).

Les demanderesses au soutien de leurs allégations relatives à l’existence d’un trouble
manifestement illicite exposent que :
– L’annonce de Google est imprécise, opaque et discriminatoire,
– Google détient sur le marché de la publicité en ligne liée aux recherches une position dominante,
– Google se rend coupable, à l’encontre des demanderesses, de refus de vente,

Les défenderesses répliquent que le trouble manifestement illicite n’est pas démontré :
– Les demanderesses ne démontrent pas le comportement abusif de Google dès lors que la nouvelle règle est claire et précise, n’est pas discriminatoire et ne constitue pas un refus de vente au sens de la jurisprudence de la CJUE.
– Elles de démontrent pas non plus l’existence d’une restriction sensible de concurrence sur le marché en cause.

Nous relevons que, selon les dires mêmes de Google, l’un des opérateurs de renseignements téléphoniques dont le compte Google Ads avait été suspendu, la société Amadeus, a saisi l’Autorité de la concurrence en mai 2018 d’une plainte et d’une demande de mesures conservatoires au motif que Google aurait abusé de sa position en suspendant son compte Google Ads et en refusant certaines de ses annonces.

Par décision du 31 janvier 2019, l’Autorité de la concurrence statuant sur la demande de
mesures conservatoires d’Amadeus a considéré à titre provisoire qu’en l’état des éléments produits au débat, les pratiques de Google à l’égard d’Amadeus étaient susceptibles de constituer un abus de position dominante parce qu’elles étaient susceptibles (i) de caractériser une rupture brutale des relations commerciales avec cette société dans des conditions qui n’étaient pas objectives et transparentes et (ii) d’être regardées comme discriminatoires par rapport à d’autres fournisseurs de services payants de renseignements téléphoniques en 118. Elle a en conséquence ordonné un certain nombre de mesures conservatoires à l’encontre de Google dans l’attente de l’issue de l’instruction au fond, et lui a notamment demandé de clarifier les règles Google Ads applicables aux services payants de renseignements par voie électronique.

Google soutient :
– qu’elle a mis en œuvre les mesures conservatoires ordonnées par l’Autorité de la concurrence et a soumis à celle-ci un rapport détaillant les actions qu’elle a entreprises en exécution de chacune des mesures conservatoires,
– qu’elle a informé l’Autorité de la concurrence de cette décision avant de la mettre en œuvre, lors d’une conférence téléphonique qui s’est tenue le 4 septembre 2019 et qui a été suivie d’un email,
– que le rapporteur à l’Autorité de la concurrence a accusé réception de cet email et n’a formulé aucune objection.

Nous relevons toutefois que l’Autorité de la Concurrence s’est simplement contentée d’adresser un courriel d’accusé réception à Google (pièce Google N°24), rédigé dans les termes suivants, qui ne constituent pas une approbation formelle de la mesure d’exclusion des services de renseignements téléphoniques du service Google Ad :
« Maitres,
Nous accusons réception de votre courrier électronique.
Bien cordialement. »

Nous retenons que les demanderesses démontrent ainsi l’existence d’un trouble manifestement illicite.

S’agissant du dommage imminent, nous rappelons que la question de l’imminence d’un
dommage est à notre appréciation et s’apprécie au moment où nous statuons, avec l’évidence qui s’impose à nous – le dommage imminent étant celui qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.

Nous relevons que l’Autorité de la Concurrence, dans sa décision no19-D-26 du 19 décembre 2019, a souligné dans les termes suivants la dépendance des sociétés de services et renseignements téléphoniques au trafic généré par les annonces Google Ads :

« § 461 : Une proportion significative des sites non adossés à des grands groupes a en effet recouru de façon intensive au référencement payant dans les trois secteurs concernés par l’étude économique sur la période 2004-2018. Ainsi, près d’un tiers des sites non adossés à des grands groupes dans les secteurs de l’information sur les entreprises a eu plus de [80 – 90] % de clics payants parmi les clics reçus de Google. Dans le secteur des annuaires, [Ndr : comprenant, aux termes de l’article 34 du code des postes et des communications électroniques, les services de renseignements téléphoniques] huit des vingt premiers sites non adossés à des grands groupes ont eu plus de [80 – 90] % de clics payants parmi les clics reçus de Google, et plus de la moitié des vingt premiers sites ont eu la moitié ou plus de clics payants parmi les clics en provenance de Google. (…)

Il a été constaté que les suspensions ou fermetures de comptes Google Ads résultant de l’application par Google de ses Règles litigieuses se sont traduites par des diminutions très substantielles des trafics et des chiffres d’affaires des sites internet concernés, contrastant avec les croissances affichés par ces sites lorsqu’ils avaient accès à Google Ads. »
Les demanderesses versent aux débats des attestations de leurs dirigeants, établies conformément aux prescriptions légales, précisant que :
« Sur les exercices 2018 et 2019, le chiffre d’affaire de la société Majordom’ généré grâce au service Google Ads était de 88%,

sur les exercices 2017, 2018 et 2019, le chiffre d’affaires de la société Digital Solutions
PROD généré grâce au service Google Ad était de 95%, ( …)

sur l’exercice 2019, le poste auprès du service Google Ads et le service de renseignements téléphoniques représentait 96,42% du chiffres d’affaires de la société Aowoa. ».

Google soutient enfin, et surabondamment, que les demanderesses ont elles-mêmes créé
leur propre urgence en attendant pour assigner devant nous en référé d’heure à heure plus de cinq mois après l’annonce de la nouvelle règle sur les services de renseignements téléphoniques, ce qui démontrerait en soi l’absence de toute urgence.

Nous relevons toutefois que, dès l’annonce en septembre 2019 par Google de sa décision
d’exclure les services de renseignements téléphonique du service Google Ads en décembre 2019, les demanderesses ont demandé des explications à Google ; que celle-ci a annoncé en décembre 2019 le report de sa mesure d’exclusion des services de renseignements téléphonique du service Google Ads en mars 2020 ; que les demanderesses ont assigné les défenderesses d’heure à heure devant nous dès le 20 février 2020; que l’instance est venue à notre audience du 6 mars 2020, alors que les demanderesses n’avaient reçu, ce qui n’est pas contesté par Google, les conclusions des défenderesses que la nuit précédente ; que nous avons renvoyé l’affaire à notre audience du 3 avril 2020 ; qu’il n’est pas contesté que Google a cessé de publier, depuis la nuit du 30 mars au 31 mars 2020, toutes les annonces des demanderesses ; que notre audience du 3 avril 2020 n’a pu se tenir à cause de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le Gouvernement français en raison du Covid 19 ; que les demanderesses se sont rapprochées du greffe du tribunal dès le 1er avril 2020 et ont demandé à celui-ci de leur faire part de toute information utile, notamment en ce qui concerne la reprise des audiences, ou le fait que leur procédure de référé d·heure à heure puisse être traitée de façon prioritaire.

Nous retenons que les demanderesses n’ont pas fait preuve dans la mise en œuvre de leur
demande de procédure conservatoire d’une négligence dans la défense de leurs intérêts susceptible de démontrer l’inutilité des mesures qu’il nous est demandé d’ordonner.

Nous retenons que la décision de l’Autorité de la concurrence et les attestations des
demanderesses permettent d’établir l’existence d’un dommage imminent, et que les défenderesses échouent à démontrer que les demanderesses aient, par négligence, créé leur propre urgence.

Nous ordonnerons en conséquence aux défenderesses, sous astreinte in solidum de 100.000 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la présente décision, pour une durée d’un mois à l’issue de laquelle il pourra de nouveau être fait droit, le rétablissement de la publication et de la diffusion des annonces en lien avec le service réglementé des renseignements téléphoniques, des comptes Google Ads des sociétés Majordom’, Digital Solutions Prod et Aowoa telles qu’elles étaient diffusées avant la mesure d’exclusion appliquée par les défenderesses dans la nuit du 30 au 31 Mars 2020.

Nous dirons que cette mesure de rétablissement intervient dans le cadre du contrat ayant lié ou liant chacune des parties avec Google au titre du service Google Ads et que les parties restent soumises au respect de ses dispositions.

Nous donnerons acte aux demanderesses que le rétablissement ainsi ordonné, s’applique
dans l’attente d’une décision au fond du tribunal de céans statuant sur la validité de la mesure d’exclusion contestée, et que les sociétés Majordom’, Digital Solutions Prod, et Aowoa s’engagent à assigner au fond les sociétés Google France et Google Ireland Limited dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.

Nous dirons que faute pour les demanderesses de respecter cet engagement, les
défenderesses pourront reprendre la mise en œuvre de la mesure de cessation de publication des annonces des demanderesses dès l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.

Sur l’article 700 du CPC et les dépens

Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer aux demanderesses une
somme de 7.000 €, en application de l’article 700 du CPC, les déboutant pour le surplus, et de condamner les défenderesses in solidum aux dépens.

 

DECISION

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Sur l’exception d’incompétence,
Vu l’article 81 du CPC

Disons les défenderesses recevables en leur exception d’incompétence,

Renvoyons les parties à mieux se pourvoir, s’agissant des demandes d’E-Guide ltd ;

Disons n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir visant cette société ;

Déclarons Premium Audiotel irrecevable pour défaut de qualité à agir ;

Vu l’article 873 du CPC,

Déboutons les défenderesses de leur demande mise hors de cause de Google France ;

Ordonnons à Google Ireland Limited et Google France, sous astreinte in solidum de 100.000 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la présente décision, pour une durée d’un mois à l’issue de laquelle il pourra de nouveau être fait droit, le rétablissement de la publication et de la diffusion des annonces en lien avec le service réglementé des renseignements téléphoniques, des comptes Google Ads des sociétés Majordom’, Digital Solution Prod et Aowoa telles qu’elles étaient diffusées avant la mesure d’exclusion appliquée par les défenderesses dans la nuit du 30 au 31 Mars 2020 ;

Disons que cette mesure de rétablissement intervient dans le cadre du contrat ayant lié ou liant chacune des parties avec Google au titre du service Google Ads et que les parties restent soumises au respect de ses dispositions ;

Donnons acte à Majordom’, Digital Solutions Prod, et Aowoa que le rétablissement ainsi ordonné, s’applique dans l’attente d’une décision au fond du tribunal de céans statuant sur la validité de la mesure d’exclusion contestée, et qu’elles s’engagent à assigner au fond les sociétés Google Ireland Limited et Google France dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;

Disons que, faute pour Majordom’, Digital Solutions Prod, et Aowoa de
respecter cet engagement, Google Ireland Limited et Google France pourront reprendre la mise en œuvre de la mesure de cessation de publication des annonces des demanderesses dès l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;

Rejetons les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;

Condamnons les Google Ireland Limited et Google France à payer in solidum aux demanderesses la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;

Condamnons in solidum Google Ireland Limited et Google France aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 200,12 € TTC dont 33,14 € de TVA ;

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 du CPC.

Se faire assister par un avocat spécialisé marques, concurrence

Le service Google Ads peut-il à l’inverser favoriser la commission d’infraction en permettant l’achat de mots clés soutenant une activité illicite ?

La Cour d’appel de Paris – Pôle 5 – Chambre 1 dans son arrêt du 29 mars 2023 / n° 21/00704, condamne Google Ireland et Google France solidairement à indemniser le syndicat des producteurs de spectacles (Prodis) pour avoir permis l’achat de mots clés soutenant l’activité de vente illicite de billets de spectacles. En effet, l’article 313-6-2 du code pénal prohibe la vente de billets de spectacle, réalisée de manière habituelle, et sans l’autorisation du producteur ou de l’organisateur de spectacle.

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