La DGCCRF, le name and shame et autres actions, l’avocat en droit des marques, de la distribution et de la concurrence à Paris répond

 
 
 

Le décret “name and shame” permet à la DGCCRF de publier ses décisions.

 

Au sein du ministère chargé de l’Economie, la DGCCRF veille au bon fonctionnement des marchés, au bénéfice des consommateurs et des entreprises. La DGCCRF agit en faveur du respect des règles de la concurrence, de la protection économique des consommateurs, de la sécurité et de la conformité des produits et des services. Autorité de contrôle, elle intervient sur tous les champs de la consommation (produits alimentaires et non-alimentaires, services) ; à tous les stades de l’activité économique (production, transformation, importation, distribution) ; quelle que soit la forme de commerce : magasins, sites de commerce électronique ou liés à l’économie collaborative, etc.

En application du Décret n° 2022-1701 du 29 décembre 2022 définissant les modalités de publicité des mesures prises en application du livre IV du code de commerce et du livre V du code de la consommation, Les entreprises non conformes au droit de la consommation, de la concurrence et du commerce, peuvent être mises à l’index par la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)

Ce décret a pour base les articles L464-9 et s. du code de commerce et L521-2 et s. du code de la consommation.

« Name and shame » : que peut publier la DGCCRF ?

Non seulement les sanctions infligées pour non respect des délais de paiement, mais aussi celles infligées pour toutes les infractions poursuivables par la DGCCRF :

  • Infractions au droit de la consommation (information précontractuelle, droit de rétractation, garantie légale, pratiques commerciales trompeuses)
  • Infractions constitutives de pratiques restrictives de concurrence

 

La DGCCRF peut publier ces sanctions sur son site (cf. la page “sanctions”) ou par communiqué de presse, aux frais de l’entreprise sanctionnée sur supports physiques (presse papier, magasins) et internet (blogs, réseaux sociaux).

 

« Name and shame » : comment se faire dépublier ?

La DGCCRF, à la suite d’une enquête, prend une “injonction” ou propose une transaction.

Si l’injonction n’est pas suivie d’effet, elle peut faire l’objet d’une publication dont les termes ont été préalablement anoncés à l’entreprise concernée, avant le prononcé de l’injonction.

« Les modalités de la publicité sont précisées dans la mesure d’injonction. »

Il convient donc de se référer à la mesure d’injonction pour y vérifier que la publication est bien conforme aux prévisions. Un “affichage” ne peut en toute hypothèse exécer deux mois.

En cas de résistance à l’injonction, même publiée, l’autorité de la concurrence ou la juridiction civile peuvent êtres saisies par le ministre en vue de prises de décisions plus importantes.

Mais le ministre peut aussi prendre des mesures d’autorité, comme demander un déréférencement d’office du site web du vendeur mis en demeure.

Ainsi, dans l’affaire wish.com, le ministre a demandé et obtenu des moteurs le déréférencement du site (Conseil d’Etat, 27 janvier 2023, N° 459960), en application de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 (article Article L521-3-1 du code de la consommation).

 

 

Le droit de rétractation

En  l

 

De quoi s’agit-il, Quelle est la durée pendant laquelle il peut être exercé ?

Le droit de rétractation de l’Union Européenne dans la vente à distance au consommateur relève d’une obligation de résultat, il est de 14 jours (à compter de la livraison, ou à compter du contrat dans le cas d’une prestation de service, ou à compter du moment où il a été porté à la connaissance du consommateur). Il est prolongé de 12 mois tant qu’il n’a pas été porté à la connaissance du consommateur. Il permet d’annuler le contrat selon un régime propre.

Décompte :

Le décompte du délai de 14 jours commence le lendemain de la conclusion du contrat ou de la livraison du bien. Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Sur l’information du consommateur et l’insuffisance d’un simple lien hypertexte :

 

 

Pourquoi un droit de rétractation ?

Le droit de rétractation s’applique dans les contrats conclus “à distance”, impliquant une prise de commande hors établissement.

Il peut être comparé à une sorte de “cabine d’essayage”.

Ainsi, la prise de commande faite partiellement en établissement, peut avoir pour effet d’exclure le droit de rétractation, surtout si cela est convenu dans le contrat de vente conclu (CJUE 5 juillet 2012, Directive 2011/83 articles 9 et suivants, article 20, articles L221-18 et suivants du code de la consommation). Une simple visite préalable n’exclut cependant pas l’application de l’article L221-1 du code de la consommation.

 

En jouit-on de façon systématique ?

Ainsi, le droit de rétractation est exclu en ce qui concerne certains produits qui ne se prêtent pas à l’essayage : périssables rapidement, ou qui n’ont pas de prix fixe, ou qui ne sont pas essentiellement standards, ou qui sont sous scellés pour des raisons d’hygiène et de santé, ou qui se consomment ou sont estimés consommés au premier usage, logiciel en ligne, … A vérifier au cas par cas.

 

Peut-on y renoncer ?

On ne peut renoncer au droit de rétractation. Dès lors que l’on déclare exercer son droit de rétractation et que le produit est retourné, il doit être remboursé.

Les clauses de retour prévues par le vendeur qui seraient trop compliquées seront le plus souvent déclarées nulles ou abusives. Les frais de retour sont à la charge du consommateur, sauf s’il n’a pas été informé du droit de rétractation par le vendeur.

 

Et en ce qui concerne les services ?

Services (L221-25) :

En ce qui concerne les services, le professionnel commencera sa prestation après l’écoulement d’un délai de 14 jours, ou avant si le consommateur le demande (à cet effet il lui sera souvent demandé de régler à l’avance), et par conséquent le prix correspondant à la partie du service qui a été réalisé sera dû, dès que le professionnel indique avoir exécuté la prestation, ou une partie de celle-ci.

 

 

 

Textes :

Directive 2011/83 articles 9 et suivants, article 20

 

Articles L221-18 et suivants du code de la consommation

Mise à jour Avril 2022

Décret n° 2022-424 du 25 mars 2022 relatif aux obligations d’information précontractuelle et contractuelle des consommateurs et au droit de rétractation : Publics concernés : professionnels et consommateurs.Objet : informations fournies par le professionnel au consommateur préalablement à la conclusion d’un contrat selon une technique de communication à distance ou en dehors d’un établissement commercial, et modification, pour ces mêmes contrats, du modèle de formulaire de rétractation et de l’avis d’information type concernant l’exercice du droit de rétractation.

Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le 28 mai 2022 .
Notice : le décret est lié à l’exercice de transposition en droit interne de la directive 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs.
Il précise, d’une part, les obligations d’information précontractuelle auxquelles les professionnels sont tenus à l’égard des consommateurs, en application de l’article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion de contrats à distance et hors établissement, et procède, d’autre part, à des ajustements rédactionnels prévus par la directive 2019/2161, notamment, sur la communication obligatoire au consommateur des coordonnées du professionnel.
En conséquence, sont modifiés l’annexe à l’article R. 221-1 du code de la consommation relative au modèle-type de rétractation, l’article R. 221-2 du même code qui précise les informations précontractuelles communiquées au consommateur en application des 4°, 5° et 6° de l’article L. 221-5, l’article R. 221-3 et son annexe relatifs à l’avis d’information concernant l’exercice du droit de rétractation ainsi que l’article R. 221-4 sur les informations fournies en cas d’enchères publiques.
Références : le code de la consommation, dans sa rédaction résultant de ce décret, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
 

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Les clauses abusives, qu’est-ce que c’est, comment les faire sanctionner ?

 

 

A l’origine : lutter contre les conditions abusives contenues dans les conditions générales standard

Les professionnels proposent le plus souvent au consommateur ou au non professionnel des conditions  standard non négociables, prérédigées, favorables aux déséquilibres, aux “abus”, par exemple en matière de bail d’habitation, d’assurance, de déménagement, ou autres contrats destinés au consommateur, et quelque soit le support utilisé : bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets..

 

Des décrets listant les clauses abusives

 

Le législateur français s’est emparé de la question avec la loi n°78-23 du 10 janvier 1978 en prévoyant que le pouvoir exécutif, sur recommandation d’une Commission (étatique) des clauses abusives, pouvait désormais enrayer ce phénomène massif en décrétant quelles étaient les clauses abusives.

 

La clause abusive est celle qui créée un déséquilibre, mais ne porte pas sur la chose et le prix.

La clause abusive est celle qui, sans pouvoir toutefois porter sur l’objet même du contrat ou sur le prix (d’autres régimes s’appliquent alors), créée un “déséquilibre significatif”.

Le juge, plus tard confirmé par la loi, s’est aussi reconnu ce pouvoir, en réputant “non écrite” la clause qu’il pouvait juger abusive en application des critères légaux, en particulier sur saisine des associations de consommateurs ou de la DGCCRF.

Ce régime d’ordre public est applicable sur l’ensemble du territoire national dès lors, en principe, que le consommateur s’y trouve, y compris quand des relations internationales sont en cause.

 

Quelle sanction ?

Ces sont les pouvoirs publics et les associations de consommateurs qui s’intéressent le plus aux clauses abusives et recherchent auprès du juge (après avertissements) des injonctions de retrait et des indemnités.

Voir par exemple l’action de groupe lancée par UFC Que Choisir contre Google :

Vie privée/données personnelles – Action de groupe contre Google

Les particuliers ne sont pas privés de recours et invoqueront le caractère abusif d’une clause à l’occasion d’un litige sur un contrat. Ils peuvent solliciter l’intervention d’associations de consommateurs.

http://www.inc-conso.fr/content/les-associations-de-consommateurs

Dans tous les cas une clause reconnue abusive sera réputée “non écrite”.

 

Que faire en présence d’une clause que l’on pressent “abusive” ?

Il convient de vérifier que la clause n’est pas déjà considérée comme définitivement abusive, ou sans doute abusive, dans les listes prévues aux articles R211-1 et suivants du code de la consommation.

En effet les clauses déjà déclarées abusives ou soupçonnées d’être abusives selon ces textes ont toutes leurs chances d’être spontanément abandonnées par le vendeur ou le prestataire, ou confirmées comme abusives par le juge.

D’ailleurs,

“Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

 

Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat” (Article R. 632-1 du code de la consommation)

Le juge, mais aussi les professionnels, les associations de consommateurs, les pouvoirs publics, peuvent dans tous les cas saisir pour avis la Commission des clauses abusives (Articles L882-5 et R822-21 du code de la consommation).

La collection de décisions de justice, avis et recommandations, constituée par la Commission des clauses abusives illustre les cas où une clause a été qualifiée d’abusive. Ces décisions pourront aussi servir de référence :

Accueil

 

Textes applicables :  

Articles L212-1 et suivants, L241-1 et suivants, du code de la consommation

Articles R211-1 et suivants du code de la consommation

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Maj 2 nov.2022

Que mettre dans les conditions générales de mon site ?

D’abord : comprendre la portée des conditions générales :

Le code civil indique :

Article 1110
Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont librement négociées entre les parties.
Le contrat d’adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties.

Article 1171
Dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation.

Article 1111
Le contrat cadre est un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures. Des contrats d’application en précisent les modalités d’exécution.

Article 1119
Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.
En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières.

Article 1190
Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.

…Il résulte de ces précisions que les conditions générales du commerce courant, qui sont par nature toujours soustraites à la négociation, et qui viseraient à créer un déséquilibre, pourraient être remises en question au moins partiellement ; un doute sur l’interprétation d’une clause doit profiter à celui à qui on a demandé de souscrire aux conditions générales.

Pour qu’elles soient opposables les conditions générales doivent avoir été acceptées : celui qui les propose devra donc être capable de prouver que son cocontractant en aura bien pris connaissance et les aura bien acceptées ; il s’agit d’étudier ce qui se fait en général dans la pratique, à choses comparables, et d’en vérifier la validité.

Ainsi, dans son arrêt du 17 juin 2021, n° 17/05445, la Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 5, indique :

Invoquant les dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce indiquant que les conditions générales de vente constituent le socle ‘unique’ de la négociation commerciale, la société A. en déduit que :

– d’une part, les conditions générales de vente priment sur les conditions générales d’achat et qu’en conséquence ‘il n’est pas possible d’écarter contractuellement les conditions générales de vente de la société A. au profit des conditions générales d’achat de la société B., dès lors qu’une telle solution est contraire aux dispositions précitées,

– d’autre part, en retenant dans les motifs du jugement, que la société A. a expressément accepté les conditions générales d’achat de la société B. en livrant les unités d’argile, le tribunal a violé le texte précité.

Cependant, outre que ce membre de phrase a été abrogé par l’article 123-I de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, mais réintroduit dans le nouvel article L. 441-1, III du code de commerce, issu de l’article 1er de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du Livre IV dudit code, il convient d’observer que c’est essentiellement parce que l’article L.441-6 du code de commerce impose à tout vendeur ou prestataire de communiquer ses conditions générales de vente, que le législateur en déduit que, dès lors qu’elles sont établies, celles-ci constituent ‘le socle de la négociation commerciale’, sans pour autant expressément estimer qu’elles primeraient automatiquement sur les conditions générales d’achat lorsque celles-ci existent.

Dès lors, les parties s’opposant mutuellement leurs conditions générales, il convient d’abord de déterminer celles qui s’appliquent éventuellement au litige.

Il ressort :

– du bon de commande n° 6847 du 8 janvier 2014, adressé à la société A., que la société B. lui a commandé 120.000 unités d’argile livrables moitié le 3 mars 2014, moitié le 31 mars suivant, en précisant que lesdites commandes étaient faites à ses conditions générales d’achat jointes,

– de l’accusé de commande du 10 janvier 2014, que la société A. en a accusé réception en joignant ses ‘nouvelles conditions générales de ventes applicables au 1er avril 2013’.

Il n’est pas contesté qu’il en a été globalement de même pour le bon de commande n° 7427 du 20 juin 2014, concernant 8.000 unités d’argile livrables le 22 août 2014.

Il s’en déduit que l’acheteur a tenté d’imposer ses conditions générales d’achat et qu’en accusant réception de la commande en joignant ses propres conditions générales de vente, le vendeur a également tenté d’imposer ses propres conditions mais a ainsi implicitement et nécessairement signifié qu’il n’acceptait pas les conditions générales d’achat annexées à la commande. Même si la société B. avait alors la possibilité d’annuler sa commande à défaut d’acceptation sans réserve de ses conditions générales d’achat, elle n’a pas allégué l’avoir fait et ne conteste pas avoir finalement accepté les livraisons subséquentes. En présence de conditions générales, dont des stipulations essentielles ne sont pas compatibles entre elles, il convient de considérer qu’elles s’annihilent les unes les autres et qu’aucune condition générale n’est applicable, ce qui conduit à examiner le litige uniquement en fonction des règles de droit commun et à déclarer désormais sans objet la demande de la société A. d’annulation de l’article 1er des CGA de la société B. au titre d’un éventuel déséquilibre significatif des obligations entre les parties, puisque cette stipulation ne s’applique pas au litige.

 


Voir aussi : Les nouvelles obligations des opérateurs des plateformes d’avis


 

De nombreux textes viennent alourdir les mentions obligatoires précontractuelles sous peine de sanctions administratives ou de qualification de pratique commerciale trompeuse.

  • code de la consommation
  • les recommandations DGCCRF ou DDPP peuvent servir de guide

 

Pour votre audit juridique :

Pour votre audit juridique de site web, marketplace ou application, y compris dans le contexte des plateformes de vente, faites appel au cabinet Roquefeuil avocats, spécialisé en droit du numérique :

  • Vérification des mentions légales d’identification du site
  • Vérification au regard du droit propre au type de site (news, e-commerce (dropshipping, marketplace, vente classique), discussion, petites annonces, intermédiation, autres services…)
  • Vérification au regard du droit propre au secteur d’activité, aux types de produits ou de services
  • Identification des responsabilités éditeur et hébergeur
  • BtoC : Vérification du droit de la consommation applicable, des moyens de réclamation et des mentions “droit de rétractation”, des clauses abusives
  • Conformité de la modération
  • Conformité au droit des plateformes (classement des annonces, loyauté…)
  • Vérification du process de contractualisation et de la publicité
  • Vérification des conditions de traitement des données personnelles et des cookies (politique de confidentialité et de respect de la vie privée)
  • Vérification des droits de propriété intellectuelle et des droits des producteurs de bases de données

Au delà de l’analyse du site proprement dit, l’entrepreneur web devra vérifier ses contrats fournisseurs pour connaître quelle est sa liberté d’action réelle sur le site :

Quels sont mes droits sur la charte graphique ? Sur les logiciels et resources utilisés ? Sur les noms de domaine et les marques ? Mon droit de marque ou de nom de domaine est-il fiable ? Suis-je protégé contre le plagiat ? Suis-je libre vis-à-vis de mon agence de communication ?

 

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