Qu’est-ce que droit d’auteur ?

Voir aussi : La cession des droits d’auteur

Le droit d’auteur s’applique à l’œuvre quelle qu’elle soit, il est donc extrêmement large. Le droit d’auteur peut concerner l’œuvre d’un écrivain par un livre, l’œuvre d’un groupe de musique ou d’un musicien par une composition musicale, l’œuvre d’un photographe par une photographie… L’œuvre doit pouvoir présenter un caractère original et exprimer ainsi la personnalité de son auteur.

Le Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) définit le droit d’auteur, dans le cadre de la propriété littéraire et artistique. Le droit d’auteur sur une œuvre confère à son auteur des droits moraux et patrimoniaux. Le Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) prévoit donc dans ses articles L. 121-1 et L. 121-2, le droit à son titulaire de contrôler la divulgation de l’œuvre, un droit à la paternité de l’œuvre, ainsi qu’un droit au respect de l’œuvre et le droit de retrait.

Régi par la loi du 11 mars 1957, le droit d’auteur est appliqué automatiquement à partir du moment où l’œuvre a été réalisée et sans formalité particulière. En revanche, l’auteur doit pouvoir apporter la preuve de l’originalité de son œuvre mais également du fait qu’il est propriétaire de son œuvre. La preuve peut être apportée par tout moyen, celle-ci doit être cependant datée.

L’existence d’un dépôt ou d’un enregistrement de l’œuvre permet notamment dans le cadre d’un contentieux de faciliter la preuve de la paternité et la date de création de l’œuvre. Ainsi, l’auteur peut s’identifier comme créateur d’une œuvre auprès :
– D’un huissier de justice ou d’un notaire,
– De l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI),
– D’une société de perception et de répartition des droits.

Voir aussi : sur le droit d’auteur :

https://roquefeuil.avocat.fr/cession-des-droits-dauteur-avocat-propriete-intellectuelle-paris/

https://roquefeuil.avocat.fr/droit-dauteur-titre-de-livre-de-groupe-de-musique-protegeable-lavocat-en-propriete-intellectuelle-paris/    

Droit d’auteur : la rémunération

La rémunération en droit d’auteur est versée en contrepartie de l’exploitation des droits patrimoniaux de celui-ci sur la propriété immatérielle de ses œuvres. Celle-ci concerne la création d’une œuvre, et non la coordination de celle-ci.
Les droits d’auteur vont rémunérer par exemple la commercialisation d’une application, la conception de designs web, ou tout autre œuvre artistique.

Le droit d’auteur propose une forme de rémunération plutôt avantageuse pour ses bénéficiaires. En effet, le droit d’auteur n’est pas concerné par les cotisations de sécurité sociale.

Rémunération du travail et versement de droit d’auteur, l’enjeux a son importance pour les services fiscaux. En effet, ces derniers ont pour mission de contrôler le bon respect de la législation en vigueur. Dans le cas où les services fiscaux s’apercevraient d’un abus ou d’un non-respect des règles applicables en la matière, ils pourraient être amené à requalifier les droits d’auteur en revenus de travail. Par conséquent, les revenus seraient imposables de la même façon qu’un salaire.

Pour que des revenus soient bien considérés comme droits d’auteur, il convient que ceux-ci ne constituent qu’un simple revenu supplémentaire.

Le Code du travail prévoit le cumul d’une rémunération pour activité salariée et la rémunération en droit d’auteur pour l’exploitation d’une œuvre.

En effet, le règlement d’une contrepartie de droit d’auteur n’est pas soumis au paiement de cotisations sociales contrairement au versement d’une rémunération de travail.

La Cour de Cassation a d’ailleurs précisé dans une décision du 20 décembre 2019 que « dans le cadre d’une telle contestation, l’employeur doit justifier du fait que la somme qu’il qualifie de droit d’auteur n’est pas un salaire. En l’espèce, une société de production d’une émission a versé des droits d’auteur à l’un de ses salariés ayant participé à sa conceptualisation ». Ainsi, la Cour a considéré que « l’employeur ne parvenait pas à démontrer que le concept de l’émission constituait une œuvre originale éligible à la protection du droit d’auteur. Dès lors, la rémunération versée à son salarié ne pouvait être qualifiée de droit d’auteur mais correspondait à un salaire soumis au paiement de cotisation sociale ».

En conclusion, un salarié peut cumuler une rémunération due à un salaire et une rémunération sous la forme de droits d’auteur. Toutefois, les deux rémunérations doivent être distinguées. Une note d’auteur doit pouvoir formaliser la rémunération des droits d’auteur.

Un contrat de travail signé entre l’employeur et le salarié permet de formaliser les deux rémunérations différentes, grâce à une clause de cession des droits d’auteur. Cette clause doit être précise et juste. En effet, la clause doit bien mentionner une rémunération en échange de droits d’auteur. Cette clause est sécurisante pour l’employeur comme pour le salarié. Dans le cas où l’employeur exploiterait les œuvres n’ayant pas été cédées, l’auteur pourra poursuivre son employeur pour une action en contrefaçon.

Percevoir des droits d’auteur nécessite de rédiger des conventions et d’en déterminer un pourcentage. De plus, un suivi comptable précis doit être mis en place.

Rémunération au titre du contrat de travail et rémunération au titre des droits d’auteur

Ce qui relève du contrat de travail, du lien de subordination, c’est la rémunération du nombre d’heures de travail. Le droit d’auteur, lui, ne rémunère pas ces heures, mais récompense le succès de l’œuvre, tel qu’il est manifesté par sa commercialisation ou d’autres critères.

L’auteur est le créateur et donc le premier titulaire des droits. La règle est posée par le législateur : “l’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une oeuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code” (C. prop. intell., art. L. 111-1, al. 3). 

L’employeur doit en principe conclure un contrat de cession de droits d’auteur, pour acquérir et exploiter ces droits, sauf exception légale.

En effet, la loi prévoit des cas de cession automatique ou des présomptions de cession.

L’article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle prévoit aussi une titularité des droits d’auteur ab initio au profit de l’instigateur de l’œuvre (“l’oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée”) (arrêt Aero Cass. civ. 1, 24 mars 1993, n° 91-16.543) (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 15 janvier 2014, n° 11/21191).

Le contrat de cession des droits d’auteur

L’employeur qui recrute un salarié pour créer une œuvre originale peut ignorer qu’il n’est pas titulaire des droits d’auteur sur l’œuvre. Il est inexact de penser que lorsque la mission du contrat de travail est la création, la cession est implicite, comme en matière de copyright.

Lorsqu’un contrat de travail est conclu, une clause de cession des droits d’auteur doit être prévue, selon laquelle le salarié auteur s’engage à céder au fur et à mesure de l’élaboration de son œuvre les droits sur les créations contre rémunération. Ce type de clause sécurise la relation entre les deux parties. Le non respect de la clause peut avoir un impact sur la relation de travail. Elle n’organise pas la cession globale d’œuvres futures, mais constitue un engagement de faire, d’accorder une cession de droits d’auteur une fois l’œuvre réalisée. Cette clause peut faire l’objet d’accords collectifs.

L’employeur doit donc solliciter régulièrement son salarié pour lui faire signer des conventions de cession des droits. 

Contrefaçon : comment réagir ?

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