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Droit des brevets : l’avantage d’aller devant la juridiction unifiée du brevet.

« Protégez votre innovation : optez pour la juridiction unifiée du brevet !”

Introduction

Le droit des brevets est un domaine complexe et en constante évolution. Il est essentiel pour les entreprises de comprendre les lois et les procédures qui régissent leurs droits de propriété intellectuelle. La protection des brevets est un moyen important pour les entreprises de protéger leurs inventions et leurs innovations. La Cour unifiée des brevets (CUB) est une juridiction spécialisée qui a été créée pour faciliter le traitement des litiges liés aux brevets. La CUB offre aux entreprises un moyen plus rapide et plus efficace de résoudre leurs litiges liés aux brevets. Elle permet aux entreprises de bénéficier d’une protection plus complète et plus cohérente de leurs droits de propriété intellectuelle.

Quels sont les principaux défis auxquels les entreprises sont confrontées lorsqu’elles font face à des litiges liés aux brevets devant la juridiction unifiée du brevet ?

Les entreprises qui font face à des litiges liés aux brevets devant la juridiction unifiée du brevet sont confrontées à plusieurs défis. Tout d’abord, les entreprises doivent être en mesure de prouver que leurs brevets sont valides et qu’ils sont protégés par la loi. Cela peut être un défi, car les entreprises doivent prouver que leurs brevets sont suffisamment innovants et non évidents pour être protégés. De plus, les entreprises doivent prouver que leurs brevets ne sont pas invalidés par des brevets antérieurs ou des produits existants.

En outre, les entreprises doivent être en mesure de prouver que leurs produits ou services sont couverts par leurs brevets. Cela peut être difficile, car les entreprises doivent prouver que leurs produits ou services sont suffisamment similaires à ceux décrits dans leurs brevets pour être couverts.

Enfin, les entreprises doivent être en mesure de prouver que leurs brevets ont été violés par leurs concurrents. Cela peut être difficile, car les entreprises doivent prouver que leurs concurrents ont utilisé leurs brevets sans leur permission.

En somme, les entreprises qui font face à des litiges liés aux brevets devant la juridiction unifiée du brevet sont confrontées à plusieurs défis. Ces défis comprennent la nécessité de prouver que leurs brevets sont valides et protégés par la loi, que leurs produits ou services sont couverts par leurs brevets et que leurs brevets ont été violés par leurs concurrents.

Quels sont les avantages et les inconvénients de la procédure devant la juridiction unifiée du brevet ?

Droit des brevets : l'avantage d'aller devant la juridiction unifiée du brevet.
Avantages de la procédure devant la juridiction unifiée du brevet:

1. La procédure devant la juridiction unifiée du brevet offre une procédure plus rapide et plus efficace pour les litiges liés aux brevets.

2. Elle permet aux parties de régler leurs litiges en un seul lieu, ce qui réduit les coûts et les délais.

3. La procédure devant la juridiction unifiée du brevet est plus prévisible et plus cohérente que les procédures devant les tribunaux nationaux.

4. Elle offre une plus grande protection des droits de propriété intellectuelle.

Inconvénients de la procédure devant la juridiction unifiée du brevet:

1. La procédure devant la juridiction unifiée du brevet est plus coûteuse que les procédures devant les tribunaux nationaux.

2. Elle nécessite une expertise technique et juridique spécialisée, ce qui peut être coûteux.

3. Les décisions de la juridiction unifiée du brevet ne sont pas toujours applicables dans les autres juridictions.

4. Les parties peuvent ne pas avoir le droit de faire appel des décisions de la juridiction unifiée du brevet.

Comment la juridiction unifiée du brevet peut-elle aider à résoudre les litiges liés aux brevets ?

La juridiction unifiée du brevet (UPC) est un système judiciaire européen qui a été mis en place pour résoudre les litiges liés aux brevets. La UPC est une juridiction spécialisée qui a été créée pour traiter les litiges liés aux brevets européens. Elle a été conçue pour offrir une procédure plus rapide et plus efficace pour résoudre les litiges liés aux brevets.

La UPC permet aux parties impliquées dans un litige lié à un brevet européen de soumettre leur affaire à un tribunal spécialisé. Ce tribunal est composé de juges spécialisés dans le domaine des brevets et qui sont qualifiés pour prendre des décisions sur les litiges liés aux brevets. La UPC offre aux parties impliquées une procédure plus rapide et plus efficace pour résoudre leurs litiges.

La UPC permet également aux parties impliquées de recourir à des mécanismes de règlement des différends alternatifs (ADR) pour résoudre leurs litiges. Les ADR sont des méthodes alternatives de résolution des litiges qui peuvent être utilisées pour résoudre les litiges liés aux brevets sans avoir à passer par un procès. Les ADR peuvent inclure des méthodes telles que la médiation, l’arbitrage et la négociation.

Enfin, la UPC offre aux parties impliquées la possibilité de recourir à des mesures d’exécution provisoire pour obtenir une protection immédiate de leurs droits. Ces mesures peuvent inclure des injonctions provisoires, des saisies et des ordonnances de blocage. Ces mesures peuvent être utilisées pour empêcher une violation des droits de propriété intellectuelle et pour protéger les intérêts des parties impliquées.

En résumé, la UPC est un système judiciaire européen qui a été mis en place pour résoudre les litiges liés aux brevets. Elle offre aux parties impliquées une procédure plus rapide et plus efficace pour résoudre leurs litiges, ainsi que des mécanismes de règlement des différends alternatifs et des mesures d’exécution provisoire pour obtenir une protection immédiate de leurs droits.

Conclusion

La juridiction unifiée du brevet offre aux titulaires de brevet une protection plus efficace et plus uniforme de leurs droits. Elle permet aux titulaires de brevet de faire valoir leurs droits dans tous les États membres de l’UE, ce qui leur permet d’économiser du temps et des coûts. La juridiction unifiée du brevet est un outil précieux pour les titulaires de brevet qui souhaitent protéger leurs droits et leurs inventions.

Avocat spécialisé propriété intellectuelle à Paris, droit des brevets : Peut-on breveter un logiciel ?

MAJ : 2 nov.2022

 Un avocat spécialisé en droit des brevets et propriété industrielle vous informe.

 

Quelles sont les inventions non brevetables ?

Selon L611-10 du code de la propriété intellectuelle : 

1. Sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle.

2. Ne sont pas considérées comme des inventions au sens du premier alinéa du présent article notamment :

a) Les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;

b) Les créations esthétiques ;

c) Les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateurs ;

d) Les présentations d’informations.

3. Les dispositions du 2 du présent article n’excluent la brevetabilité des éléments énumérés auxdites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet ne concerne que l’un de ces éléments considéré en tant que tel.

4. Sous réserve des dispositions des articles L. 611-16 à L. 611-19, sont brevetables aux conditions prévues au 1 les inventions portant sur un produit constitué en totalité ou en partie de matière biologique, ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d’utiliser de la matière biologique.

Est regardée comme matière biologique la matière qui contient des informations génétiques et peut se reproduire ou être reproduite dans un système biologique.

 

En général, les critères de brevetabilité des inventions informatiques sont les mêmes que ceux des autres domaines techniques. Cependant, il y a des considérations spécifiques pour les inventions informatiques, notamment en ce qui concerne la question de savoir si une invention est considérée comme un logiciel pur ou s’il y a une interaction suffisante avec le monde physique pour qu’elle soit considérée comme un système informatique ou un appareil.

Voici quelques-uns des critères de brevetabilité courants pour les inventions informatiques :

Nouveauté : L’invention doit être nouvelle et ne pas avoir été divulguée au public avant la demande de brevet. Cela signifie que l’invention doit être considérée comme étant complètement nouvelle et originale.

Activité inventive : L’invention doit impliquer une certaine activité inventive qui dépasse la simple application de connaissances ou de techniques bien connues. L’invention doit impliquer une contribution créative ou innovante à l’état de la technique.

Application industrielle : L’invention doit avoir une application industrielle, c’est-à-dire qu’elle doit pouvoir être utilisée dans un contexte commercial ou industriel.

Clarté et concision : La demande de brevet doit être claire et concise, de sorte que les revendications de l’invention soient facilement comprises par une personne compétente dans le domaine technique pertinent.

Non-évidence : L’invention ne doit pas être évidente pour une personne compétente dans le domaine technique pertinent.

Il convient de noter que les inventions liées aux logiciels peuvent être plus difficiles à breveter en raison des exigences spécifiques en matière de brevetabilité. Dans certains pays, les inventions purement logicielles peuvent ne pas être brevetables du tout, tandis que dans d’autres, une interaction suffisante avec le monde physique peut être requise pour qu’une invention soit considérée comme brevetable.

 

Peut-on breveter un logiciel de présentation d’informations ?

La protection du logiciel est classiquement opérée par le droit d’auteur, c’est le choix opéré par le législateur (loi du 3 juillet 1985) et les traités européens.

Un logiciel de présentation d’information ne revêt pas à priori un tel caractère technique. Il est exclu de la brevetabilité par l’article L611-10, 2), c) et d) du code de la propriété intellectuelle.

 Il s’agit d’un logiciel “pur” un peu comme un traitement de texte, d’interface homme-machine, sans effet technique particulier apte à résoudre un problème technique, à exercer une force.

Le 11 janv. 2023, la Cour de cassation a prononcé plusieurs arrêts sur le sujet, qui peuvent paraître contradictoires.

Dans n° 20-10.935 (rejet), la Cour de cassation est favorable à la brevetabilité et admet le caractère technique d’un logiciel de présentation d’informations.

Dans n°19-19.567 (cassation), la Cour n’y est pas favorable, et demande à ce que soit démontré le caractère technique de l’invention à propos, encore, d’un logiciel de présentation d’informations.

 

Voir aussi :

Comment protéger un logiciel ?

Pierre de Roquefeuil, avocat en droit des brevets à Paris vous accompagne pour défendre vos intérêts et ceux de votre entreprise.

 

Voir aussi :

Contrefaçon : comment réagir ?

La JUB

Avocat spécialisé propriété intellectuelle à Paris, droit des brevets : brevet d’invention du salarié : textes applicables

MAJ : 2 nov.2022

 Un avocat spécialisé en droit des brevets et propriété industrielle vous informe que les textes applicables relatif au brevet d’invention du salarié.

L’invention appratient-elle au salarié ?

Utile pour le salarié comme pour l’entreprise, l’obtention d’un brevet pour une création protège son détenteur et lui offre le monopole d’exploitation de son invention, ce qui lui apporte bon nombre d’avantages.

Selon l’INPI « 90% des inventions brevetées sont le fait d’inventeurs salariés. » Néanmoins, l’invention de salarié est un domaine encore méconnu qui génère donc de nombreux conflits entre entreprises et salariés. Ces conflits sont en partie dus à de la négligence au moment de la rédaction des contrats de travail.

Le versement d’une rémunération supplémentaire aux salariés qui sont auteurs d’une invention présente quelques fois des difficultés de mise en œuvre. Ainsi, il relève de la responsabilité de chacune des parties de ne pas connaître la législation sur ce sujet. Le droit de la propriété industrielle prévoit que lorsqu’un salarié développe son invention, il doit prévenir son employeur, même si le projet a été réalisé en dehors de son temps de travail.

D’après les dispositions du contrat de travail du salarié, l’invention appartient à l’entreprise qui a quatre mois pour s’attribuer l’invention ou pour décider qu’elle appartient au salarié. Par conséquent, il est impératif pour l’entreprise, comme pour le salarié de connaître dans quel cas de figure a été réalisée l’invention.

Le code de la Propriété intellectuelle encadre le régime des inventions de salariés. Dans son article L. 611-7, il précise que « les inventions faites par le salarié dans l’exécution de son contrat de travail appartiennent à l’employeur. Si ce dernier dépose un brevet sur cette invention, il doit en informer son salarié. Le salarié a alors droit à une rémunération supplémentaire suivant les conditions déterminées par sa convention collective. »

Contactez un avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle à Paris

Afin que ce régime s’applique, deux conditions doivent être réunies :

  • L’inventeur doit avoir le statut de salarié pour bénéficier d’une rétribution supplémentaire et obligatoire versée par l’entreprise.
  • L’invention doit être brevetable

Vous êtes salarié et votre employeur refuse votre brevet ? Vous êtes employeur et votre salarié ne vous a pas tenu informé de son invention dans le cadre de son contrat de travail ?

Comment réagir dans ce cas ? Quels sont vos recours ? Pierre de Roquefeuil, avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle à Paris vous accompagne pour défendre vos intérêts et ceux de votre entreprise.

 

Qu’est-ce qu’un brevet d’invention ? Un avocat spécialisé en propriété industrielle vous assiste 

Un brevet d’invention de salarié est une protection pour une invention réalisée par un salarié dans le cadre de ses fonctions. L’employé qui crée une invention a l’obligation d’en informer son employeur grâce à un formulaire qui mentionne :

  • Le but de l’invention, ses caractéristiques et sa description
  • La proposition de classement : invention de mission ou invention hors-mission
  • Le contexte ayant permis l’invention
  • Les domaines d’application de l’invention
  • Avantages techniques et économiques de l’invention
  • Inventeurs / les auteurs et les partenaires impliqués (identité et coordonnées, nom du laboratoire, identité et coordonnées de l’employeur)
  • La répartition des contributions entre inventeurs et auteurs

De son côté, l’employeur doit accuser réception de la déclaration. S’il entend exercer son droit d’attribution, il doit le faire dans un délai de quatre mois.

Le document doit ensuite être remis à l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). L’envoi doit se faire avec une enveloppe spéciale destinée aux déclarations d’inventions de salariés. Un avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle vous accompagne dans cette démarche.

Le salarié, tout comme l’employeur, sont tenus d’une obligation de loyauté et de confidentialité leur imposant de ne pas divulguer l’invention à un tiers. Cela notamment tant que la classification, l’attribution de l’invention et la rémunération du salarié ne sont pas tranchées.

 

Invention de salarié : il existe 3 types d’inventions

Les catégories d’inventions sont précisées dans l’article L. 611-17 du Code de la propriété intellectuelle. Un avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle peut vous renseigner sur le type d’invention qui vous concerne.

 

           L’invention de mission

 L’article L. 611-17 du Code de la propriété intellectuelle précise que « Les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur (…).

Le salarié auteur d’une invention en informe son employeur qui en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par voie réglementaire.

Les modalités d’application du présent article seront fixées par décret en Conseil d’État ».

Celle-ci concerne l’invention que le salarié a réalisé dans le cadre de son contrat de travail.

La loi du 26 novembre 1990 a rendu obligatoire le principe d’une rémunération supplémentaire au profit du salarié auteur d’une invention de mission : « Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d’une telle invention (invention de mission) bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail (art. L. 611-7-1 du CPI) ».

Dans ce cadre, la législation prévoit le droit à l’employeur de bénéficier d’un brevet à la suite d’une invention de salarié, néanmoins, il doit verser une rémunération financière supplémentaire pour l’employé. La moyenne de cette prime est de 2200€ en France.

 

            L’invention hors mission attribuable à l’employeur

L’alinéa 2 de l’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle précise que :

« Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu’une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise ou de données procurées par elle, l’employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention de son salarié (…) ».

L’invention a été conçu dans le cadre du travail du salarié mais n’a pas été sollicitée par l’employeur. Cette invention peut donner droit à un brevet. Cela à condition que l’entreprise négocie avec le salarié et qu’elle lui verse une rémunération en échange de la cession de ces droits.

 

            L’invention hors mission et non attribuable à l’employeur

Dans ce cadre, il s’agit d’une invention conçue par un salarié, sans lien avec l’entreprise. L’entreprise ne peut alors pas demander un brevet puisque l’invention appartient seulement au salarié.

 

Droits d’exploitation d’une invention : l’avocat spécialisé en droit des brevets vérifie les textes applicables

Afin de prévenir d’éventuels contentieux, il est primordial que l’employeur insère une clause de « mission inventive » dans le contrat de travail de ses salariés à la recherche et au développement. Aussi, il se doit d’informer ses salariés du statut juridique de l’invention de salarié. Il doit enfin veiller à établir un cahier des charges interne. Cela afin que chaque salarié connaisse le montant et les conditions d’attribution de la rémunération supplémentaire.

La rédaction des contrats de travail doit être réalisée par un spécialiste. Il en est de même pour le calcul des rémunérations supplémentaires. Un avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle peut vous accompagner dans cette démarche.

 

L’employeur refuse le brevet : quels sont les recours du salarié avec l’aide de l’avocat en droit des brevets ?

Parfois, la convention collective d’une entreprise impose que les inventions qui donnent lieu à une prise de brevet par l’entreprise fassent l’objet d’une prime. Dans ce cas, cette même convention n’impose pas le versement d’une prime dans le cadre d’une invention non brevetable.

De ce fait, lorsque l’invention du salarié peut parfois ne pas être brevetable ou constituer une innovation utilisée par l’entreprise. Dans ce cas, le versement d’une prime est laissé à la libre appréciation de l’employeur.

 

L’exception du stagiaire et du freelance pour le brevet d’invention

Un stagiaire n’étant pas salarié d’une entreprise, l’invention qu’il pourrait être amené à faire, lui appartient donc. Néanmoins, les employeurs doivent veiller à élaborer des contrats relatifs à la propriété des inventions faites dans le cadre d’un stage.

Le freelance, tout comme le stagiaire, n’est pas salarié et donc pas tenu au régime des inventions de salariés. L’entreprise doit donc prévoir un contrat garantissant l’attribution des droits d’exploitations d’une invention.

 

La déclaration d’invention : quel est le rôle de la CNIS ?

La Commission Nationale des Inventions de Salariés (CNIS) peut être saisie par l’employeur ou par le salarié. Elle est présidée par un magistrat assisté de deux représentants. Un représentant pour les employeurs et un représentant pour les salariés.

La procédure de la CNIS aboutit à deux cas de figure :

  • Le premier étant que la CNIS parvient à concilier l’employeur et le salarié. Dans ce cas, elle dresse un procès-verbal de constat de leur accord.
  • Le second étant que la CNIS ne parvient pas à concilier les deux parties. Dans ce cas, elle dresse une proposition de conciliation valant accord entre les deux parties. L’une des deux parties a néanmoins la possibilité de saisir le tribunal judiciaire de Paris afin de soumettre le litige.

Vous souhaitez obtenir des conseils sur la procédure de déclaration d’invention? Faîtes-vous accompagner d’un avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle.  Vous êtes employeur ou salarié et vous rencontrez des difficultés dans le cadre d’une invention ? Pierre de Roquefeuil, avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle à Paris, vous accompagne dans la défense de vos intérêts.

Voir aussi :

Concurrence, propriété intellectuelle et accords technologiques

Ord. n° 2021-1658, 15 déc. 2021, relative à la dévolution des droits de propriété intellectuelle sur les actifs obtenus par des auteurs de logiciels ou inventeurs non-salariés ni agents publics accueillis par une personne morale réalisant de la recherche : JO 16 déc. 2021

Consultez l’avocat spécialisé brevets

Contrefaçon : comment réagir ?

La réforme PACTE 2020 et textes brevets, marques, dessins & modèles

Apports de la loi Pacte (entre autres) :

Brevet et certificat d’utilité :

Le certificat d’utilité permet de protéger une invention pendant dix ans.Le dépôt n’exige pas l’élaboration d’un rapport de recherche, seulement le coût de rédaction que l’inventeur voudra bien supporter.

Le brevet est valable 20 ans mais nécessite un rapport de recherche.

Ce rapport de recherche vise à tester la nouveauté de l’invention, condition de dépôt et de validité du brevet. Depuis la réforme, l’inventivité fait l’objet d’un examen par l’office, et le brevet peut être contesté devant l’office.

En ce qui concerne le certificat d’utilité, valable 10 ans, le rapport de recherche ne sera exigé que dans le cadre d’une action en contrefaçon, en attaque ou en défense. Si ce rapport est négatif le certificat pourra tomber.

La demande provisoire de brevet permet un dépôt simplifié, à compléter plus tard.

Inventions de salariés

Demandez un certificat d’utilité

Marques :

La marque, lors du dépôt, reste non soumise à vérification, mais peut faire l’objet d’une opposition par un opposant, comme c’est le cas en matière de brevet, ce qui peut amener au retrait ou à la modification de la demande de marque.

Textes européens :

DIRECTIVE (UE) 2015/2436 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques

RÈGLEMENT (UE) 2017/1001 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 14 juin 2017
sur la marque de l’Union européenne
Règlement (UE) 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2003 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle et abrogeant le règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil
 
 
 

Autres textes européens (hors réforme) intéressant la PI : 

Convention sur le brevet européen : https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/epc_fr.html

DIRECTIVE 2004/48/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles

Règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires

Textes français issus de la réforme Loi PACTE codifiés dans le code de la propriété intellectuelle : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services

Ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020 portant création d’un droit d’opposition aux brevets d’invention

Décret no 2019-1316 du 9 décembre 2019 relatif aux marques de produits ou de services
Décret n° 2020-15 du 8 janvier 2020 relatif à la création d’une demande provisoire de brevet et à la transformation d’une demande de certificat d’utilité en demande de brevet d’invention
Décret n° 2020-225 du 6 mars 2020 relatif à la procédure d’opposition aux brevets d’invention

Arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures de l’Institut national de la propriété industrielleTextes en matière de propriété intellectuelle, panorama :

http://www.ceipi.edu/bibliotheque-et-publications/legislation-dans-le-domaine-de-la-propriete-intellectuelle/

Hiérarchie des normes :

Sur le respect de la Constitution : https://www.conseil-constitutionnel.fr/la-qpc/comment-deposer-une-qpc
Sur le respect des textes internationaux : Article 55 de la Constitution :
« Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. »
Sur le respect des textes communautaires (droit de l’Union) : Question préjudicielle, droit de l’Union :
Charte de l’Union, article 47
TFUE articles 4, 258, 267

 

Demandez un certificat d’utilité pour protéger vos inventions !

les brevets d'invention

le droit des brevets d’invention

Mise à jour 28 sep.2022 :

Le certificat d’utilité a les mêmes effets que le brevet excepté sa une durée maximale de 6 ans au lieu de 20 pour le brevet (moyennant paiement des annuités chaque année), il ne peut être transformé en brevet.

Sa délivrance est plus aisée que celle du brevet car ses conditions d’obtention sont plus légères. Il n’est pas exigé, à ce stade, un rapport de recherche sur des antériorités susceptibles d’invalider le titre.

Le projet de loi PACTE devrait l’encourage en proposant une durée de 10 ans et sa possibilité de transformation en brevet :

(https://www.economie.gouv.fr/loi-pacte-encourager-innovation-france) :

Problème :

Seulement 21% des brevets d’invention sont déposés par des PME, alors que 57% des brevets d’invention sont déposés par des grands groupes.

Les PME françaises déposent 4 fois moins de brevets que les PME allemandes.

Solution :

Créer une demande provisoire de brevet et une procédure d’opposition devant l’Institut national de la propriété industrielle (INPI)

Création – par décret – d’une demande provisoire de brevet limitée à 12 mois : il s’agit d’ une « première marche » d’accès au brevet à la fois simplifiée et à coût réduit pour les PME. La demande de brevet pourra être complétée par la suite, tout en préservant le bénéfice de l’antériorité.

Création d’une nouvelle procédure d’opposition devant l’INPI : une alternative plus simple à l’unique recours judiciaire existant aujourd’hui et permettant d’attaquer à moindre coût les brevets de faible qualité, notamment dépourvus d’inventivité.

Allongement du certificat d’utilité de 6 à 10 ans : il pourra être transformé en demande de brevet si l’invention de l’entreprise nécessite une protection plus forte. L’entreprise pourra ainsi choisir le titre qui correspond le mieux à sa stratégie, en termes de portée de la protection, de durée d’obtention et de coût.

Sur la réforme PACTE

Brevets et inventions de salarié

Articulation du droit de la concurrence et du droit de la propriété intellectuelle, les accords technologiques

Textes communautaires en droit de la concurrence :

 

  • Articles 101 à 109 du TFUE (anciens 81 à 89 du TCE), relatifs au droit de la concurrence.

 

  • Règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises ;
  • Règlement (CE) n° 1310/97 du Conseil du 30 juin 1997 (modifiant le règlement (CEE) nº 4064/89 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises) ;

 

  • RÈGLEMENT (UE) No 330/2010 DE LA COMMISSION du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées;

 

  • Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité 101 et 102 actuellement) ;

 

  • Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises ;

 

Textes communautaires relatifs à la Recherche et développement :

 

  • Règlement (UE) n ° 1217/2010 de la Commission du 14 décembre 2010 relatif à l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’accords de recherche et de développement. « Ce règlement prévoit une exemption pour certaines catégories d’accords de recherche et de développement et, ce faisant, vise à assurer une protection efficace de la concurrence et à garantir une sécurité juridique suffisante pour les parties aux accords de recherche et de développement ».

 

  • RÈGLEMENT (UE) No 1218/2010 DE LA COMMISSION du 14 décembre 2010 relatif à l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’accords de spécialisation

 

  1. Le cas des accords de transfert de technologie

 

Un accord de transfert de technologie est un accord par lequel une partie en autorise une autre, à utiliser sa technologie (brevet, savoir-faire, logiciel), pour la production de nouveaux produits.
On considère que ce type d’accord est « pro-concurrentiel », puisque cela découle du partage de la propriété intellectuelle qui est considéré comme un facteur de croissance économique.
Les accords de transfert de technologie sont régis au regard d’un règlement :
  • RÈGLEMENT (UE) No 316/2014 DE LA COMMISSION du 21 mars 2014 relatif à l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords de transfert de technologie (remplace le règlement (UE) n° 772/2004 du 27 avril 2004) :

 

  • les accords bilatéraux de licence conclus entre les entreprises possédant un pouvoir de marché restreint sont, sous certaines conditions, réputés ne pas avoir d’effets anticoncurrentiels. Ce texte a été très critiqué car il utilise les parts de marché comme critères. Ainsi, les accords entre firmes sont considérés licites ou non suivant qu’ils entraînent ou non le contrôle de 20 % du secteur concerné (si l’accord est passé entre entités concurrentes) ; et 30 % (s’il concerne des non-concurrents). Or dans les domaines de la technologie et de l’innovation, ce critère paraît peu efficient, en raison de la complexité des produits visés et parce que l’on est plutôt dans des parts de marchés qui restent potentielles.
  • Afin d’éviter une violation des règles de libre-concurrence, tous les accords de transfert de technologie ne bénéficient pas d’une exemption.
  • Les accords de recherche et développement ne relèveront désormais du ce règlement que si les règlements d’exemption par catégorie pour les accords R&D (1217/10) et sur les accords de spécialisation (règlement 1218/2010) ne sont pas applicables.
  • Avant, le règlement précité de 2004 prévoyait une possibilité de dispense concernant les restrictions de ventes passives insérées dans un accord de transfert de technologie entre non-concurrents (art. 4, §2, b, ii). Désormais, ce règlement s’alignant sur le règlement 330-2010 sur les restrictions verticales, exclut l’exemption dans tous les cas de restrictions de ventes passives.
  1. Les licences
À cet égard, le principe des licences obligatoires imposées par les autorités de concurrence est centrale car il s’agit de remettre en cause un droit de propriété.

 

La Cour de justice l’avait d’ailleurs parfaitement perçu dans l’affaire Magill (CJCE, 6 avr. 1995, Radio Telefis Eireann (RTE) et Independent Television Publications Ltd (ITP) c. Commission des Communautés européennes, C-241/91 P et C-241/91 P).
Elle avait souligné les circonstances exceptionnelles de cette affaire en posant des conditions très strictes à l’octroi de licences obligatoires. Il fallait notamment que le refus de licence empêche l’apparition d’un produit nouveau correspondant à la demande des consommateurs.
Dans un autre arrêt, l’arrêt Volvo (CJCE, 5.10.1988, Volvo/Veng, aff. 238/87), la Cour reconnaît que le refus de concéder une licence permettant ainsi aux licenciés de concurrencer directement le détenteur du droit de propriété intellectuelle (en les autorisant à vendre les mêmes pièces détachées que celles qu’il vend, en l’espèce) ne peut constituer en tant que tel un abus de la position dominante qu’il détient éventuellement sur le marché de ces pièces détachées.

 

Il découle de la comparaison entre les arrêts Volvo et Magill que lorsque la demande de licence permet non pas l’apparition d’un produit nouveau, mais simplement de concurrencer le détenteur du droit de la propriété intellectuelle (en offrant un bien identique), la CJUE accepte que le détenteur du droit de propriété intellectuelle refuse de licencier.
En revanche, lorsque le refus de licencier vise à empêcher de façon injustifiée la création d’un produit nouveau, qui concurrencerait les produits du détenteur de la propriété intellectuelle, le refus de licencier constitue un abus de position dominante.
Mais au fur et à mesure, ces conditions se sont assouplies et il règne aujourd’hui une incertitude totale.
Depuis l’affaire Microsoft (TPI, 17 Septembre 2007, Microsoft Corp. c. Commission, T-201/04), il suffit que la licence permette un « meilleur » produit pour que des licences obligatoires soient possibles.
C’est transformer les autorités de concurrence en évaluateurs  de l’innovation et ceci n’est pas leur rôle.
  1. L’abus de position dominante
Commet un abus de position dominante (sanctionné par l’ensemble des législations nationales des Etats membres et, en droit communautaire, par l’article 102 du Traité TFUE), une entreprise en position dominante sur un marché (monopole ou quasi-monopole) qui, possédant une compétence ne pouvant être recréée, en refuse l’accès à un tiers sans raison légitime.
Nous pouvons citer l’exemple d’une entreprise dominante sur un marché grâce aux brevets qu’elle détient, et qui se livre à des méthodes d’éviction (prix prédateurs par exemple) à l’encontre d’un concurrent.
Le point central est d’examiner si oui ou non l’entreprise est dominante sur un marché, que ce soit grâce à un brevet ou grâce à l’efficacité de sa communication commerciale.

 

Le contour d’un brevet sur une innovation est flou et sujet à controverse. C’est alors que, dans un contexte favorable aux détenteurs de brevets (comme aux Etats-Unis), peuvent passer pour contrefacteurs des entreprises qui en toute bonne foi n’avaient pas du tout le sentiment de faire de la contrefaçon.
Ajoutons que le nombre de brevets pris par un inventeur se compte par dizaines voire par centaines. La contrefaçon involontaire est alors amplement multipliée.
Dans un arrêt AstraZeneca c/ Commission du 1er juillet 2010 (C-457/10 P), s’agissant de la notion d’abus de position dominante, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle, pour constituer un tel abus, un comportement ne doit pas nécessairement affecter directement la concurrence. Il a également insisté sur le caractère objectif de cette notion, qui ne nécessite pas l’établissement d’une intention de nuire. En l’occurrence, il importait donc peu de savoir si les pratiques incriminées résultaient ou non d’un comportement délibéré de la part d’AstraZeneca.
  1. L’Europe et les droits de la propriété intellectuelle

 

La Cour de Justice des Communautés Européennes avait eu antérieurement l’occasion de rappeler plusieurs principes :

 

  • Faute d’une harmonisation communautaire des droits de propriété intellectuelle, il appartient à chaque Etat membre de constituer sa propre législation nationale (arrêt Parke Davis (29 février 1968, C-24/67)).

 

  • Un droit de propriété intellectuelle ne confère pas nécessairement une position dominante sur un marché. Pour appliquer le droit de la concurrence au détenteur d’un droit de propriété intellectuelle, il faut effectuer une analyse au cas par cas du ou des marchés et de la position du détenteur du droit de propriété intellectuelle sur ce ou ces marchés (arrêt Deutsche Grammophon (8 juin 1971, C78/70)).
MR.

Le manquement à une licence de logiciel n’est pas une contrefaçon

Droit des brevets et inventions de salarié

 
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