Revirement jurisprudentiel sur les droits des interprètes des oeuvres musicales.
Selon l’article L212-4 du code de la propriété intellectuelle :
“La signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une oeuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète.
Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode d’exploitation de l’oeuvre.”
L’article organise donc une présomption selon laquelle le contrat conclu pour la réalisation d’une prestation destinée à être incorporée dans une oeuvre audiovisuelle emporte pour le producteur l’autorisation d’exploiter cette prestation dès lors qu’elle est bien incorporée à l’oeuvre audiovisuelle.
L’interprétation d’une oeuvre musicale produite pour les besoins d’une réalisation
audiovisuelle relève-t-elle de ce régime, alors pourtant que ce dernier concerne les droits des interprètes d’une oeuvre audiovisuelle et non pas, plus spécifiquement, ceux des interprètes de la seule oeuvre musicale incorporée à l’oeuvre audiovisuelle ?
audiovisuelle relève-t-elle de ce régime, alors pourtant que ce dernier concerne les droits des interprètes d’une oeuvre audiovisuelle et non pas, plus spécifiquement, ceux des interprètes de la seule oeuvre musicale incorporée à l’oeuvre audiovisuelle ?
L’assemblée pleinière de la Cour de cassation tranche par l’affirmative un débat nourri.
Arrêt n° 636 du 16 février 2018 (16-14.292) -Cour de cassation – Assemblée plénière
Voir aussi :