Il peut être ordonné aux fournisseurs d’accès internet (FAI), tels Orange, Bouygues…, selon un circuit judiciaire court, de bloquer les noms de domaine, afin de faire cesser l’exploitation, en France, de l’image ou de la marque exploitée sur le site web porté par le nom de domaine en question.

Deux décisions à ce sujet :

Tribunal judiciaire de Paris, 8 janvier 2020, n°19/58624

Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section jugement en la forme des réferés, le 7 mars 2019, n°18/14194

La demande peut être faite sur le fondement de l’article 6.I.8 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 (dite “LCEN”), transposant la directive du 8 juin 2000 (2000/31/CE) sur le commerce électronique.

L’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne (version avant réforme de 2021)

Ce texte prévoit donc la possibilité de solliciter les intermédiaires techniques pour intervenir sur un contenu préjudiciable mis en ligne, à défaut d’action de l’éditeur lui-même, et selon un certain ordre : d’abord l’hébergeur, à défaut le FAI.
 
Cette disposition légale s’utilise avec d’autres règles telles que celles visant à sanctionner les contrefaçons (directive du 24 avril 2004 (2004/48/CE) sur les droits de propriété intellectuelle, transposée à l’article L716-6 du code de la propriété intellectuelle, aujourd’hui l’article L 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle). “..il s’agit de deux régimes distincts par leur nature, leurs modalités et leur objectifs”.
 
Art. L. 716-4-6 CPI vise les atteintes aux droits de propriété intellectuelle :

Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. (…)

La directive européenne 2000/31/CE,  considérant n°45 dit  que “les limitations de responsabilité des prestataires de services intermédiaires prévues dans la présente directive sont sans préjudice de la possibilité d’actions en cessation de différents types. Ces actions en cessation peuvent notamment revêtir la forme de décisions de tribunaux ou d’autorités administratives exigeant qu’il soit mis un terme à toute violation ou que l’on prévienne toute violation, y compris en retirant les informations illicites ou en rendant l’accès à ces dernières impossible.”

La directive 2004/48/CE, considérant n°23, dit que “sans préjudice de toute autre mesure, procédure ou réparation existante, les titulaires des droits devraient avoir la possibilité de demander une injonction à l’encontre d’un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte au droit de propriété industrielle du titulaire.”

Blocage et saisie de noms de domaines

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