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Dans cet arrêt la CJUE confirme cette tendance lourde : le défaut de précision du libellé (désignation des produits et des services) de la marque, qui peut aller jusqu’à reprendre le libéllé d’une classe, n’a pas vraiment d’impact sur la validité de la marque. En revanche ce défaut sera exploitable lors d’une action en déchéance de marque pour défaut d’exploitation pendant cinq ans.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=7B34D7D85169E624DA19D7D07D34A8BE?text=&docid=222824&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8150221

Un titulaire de marque peut s’opposer à l’enregistrement d’une nouvelle marque qu’il estime trop proche de sa marque. Le déposant peut alors exiger que ce titulaire fasse la preuve d’un usage sérieux de sa marque antérieure (art.47 règlement UE 2017/1001). Cette preuve est plus ou moins lourde selon le degré d’homogénéité de la catégorie de produits ou de services considérée.

T-126/03 – Reckitt Benckiser (España) / OHMI – Aladin (ALADIN)

https://www.village-justice.com/articles/usage-serieux-une-marque-sur-quelle-partie-des-produits-services-doit-porter,33371.html

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