( Mise à jour du 14 février 2023 : > Sur les prélèvements génétiques et biométriques, l’arrêt CJUE 26 janv. 2023, aff. C-205/21)
L’exercice du droit au silence du gardé à vue, du mis en cause, permet d’accélérer la gestion du dossier, d’assurer un meilleur temps de préparation de défense, de ne pas produire un aveu là où il n’y a encore aucune preuve ou qu’il n’y a rien d’autre à dire.
A l’heure où l’atomisation de la société rend plus difficile la communication interindividuelle, l’exercice du droit au silence par le gardé à vue lui permet de garantir son droit d’accès au dossier, donc de mieux connaître les accusations portées contre lui, et de lui éviter des erreurs d’appréciation.
La remarque est particulièrement pertinente lors d’une garde à vue dans les locaux de police diligentée dans le cadre d’une enquête préliminaire ou d’une procédure d’instruction, procédures qui concernent à priori des affaires d’une certaine complexité.
L’avocat n’a pas accès au dossier et ne connaît pas les preuves à charge
En effet, dans le cadre de la garde à vue, le gardé à vue est informé de ses droits et de la qualification des faits qui lui sont reprochés, mais sans aucun détail sur les preuves qui ont été collectées.
L’avocat n’a pas non plus accès au dossier de preuves et ne peut donc donner un conseil précis à son client.
Celui-ci peut donc invoquer son droit au silence et se taire devant les enquêteurs, au moins tant que son avocat n’a pas accès au dossier, ou qu’il n’a pas eu le temps de faire étudier le dossier en profondeur (au moins pour les dossiers d’une certaine complexité).
Ce droit au silence est un droit constitutionnel dérivant du droit de ne pas s’auto-incriminer à la suite de mesures de coercition, et du droit au procès équitable.
Le droit au silence doit être rappelé par les enquêteurs eux-mêmes.
Un droit constitutionnel
Le droit de ne pas « s’auto-incriminer » trouve ses fondements dans l’article 14.3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) sur l’article 6 de la Convention (CEDH 25 févr. 1993, n° 10828/84, Funke c/ France)(CEDH 21 déc. 2000, n° 34720/97, Heaney et McGuinness c/ Irlande), et dans la directive européenne 2012/13/UE relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, et bien sûr dans le code de procédure pénale lors de l’audition du suspect placé en garde à vue (art. 63-1) ou entendu librement (art. 61-1), lors de l’instruction pour ce qui concerne la mise en examen (art. 116) ou le placement sous le statut de témoin assisté (art. 113-4), lors de la présentation devant le procureur de la République en application de l’article 393, ainsi que devant les juridictions de jugement, en matière contraventionnelle (art. 535), délictuelle (art. 406) ou criminelle (art. 328), ainsi qu’aux articles 396 (traduction d’un prévenu devant le juge des libertés et de la détention dans le cadre d’une comparution immédiate), 199 (comparution du prévenu devant la chambre de l’instruction), 148-2 (audition d’un prévenu ou d’un accusé dans le cadre d’une demande de mainlevée de contrôle judiciaire ou de mise en liberté), et 12 de l’ordonnance du 2 février 1945 (audition d’un mineur devant les services de la Protection judiciaire de la jeunesse). Le Conseil constitutionnel y voit une garantie de la présomption d’innocence prévue par l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Les enquêteurs cherchent des aveux
Le placement en garde à vue n’est possible que si la personne encourt une peine d’emprisonnement.
La suspicion portée contre lui est donc nécessairement grave, et la moindre des choses est qu’il ait accès au dossier.
Parfois le suspect, pris dans un syndrome de Stockholm, aura tendance à vouloir plaire aux enquêteurs, surtout si ceux-ci ont une attitude sympathique et rassurante, dans l’espoir d’échapper rapidement à son malheur, et alors même qu’il est en cellule après avoir pu subir une interpellation musclée.
Il pensera que coopérer pourra le délivrer plus vite de ses souffrances (la garde vue est éprouvante), et qu’il serait déraisonnable de ne pas être sympathique à son tour vis-à-vis des enquêteurs “puisqu’il n’a rien à se reprocher”.
Il passera donc à des aveux pas toujours appropriés, voire qui ne concernent pas le sujet précis de l’enquête, et pourra aggraver son cas, alors même que le dossier des enquêteurs peut être mince ou concerner d’autres faits.
Il est donc recommandé de suivre le conseil de son avocat, et d’exercer au besoin son droit au silence, quitte à faire une déclaration d’aveu de reconnaissance des faits, puis d’exercer son droit au silence.
Cela peut en outre aider à abréger la durée de la garde à vue et les auditions filandreuses à rallonge (où le suspect parle mais sans conviction, et où les enquêteurs piétinent), du moins si les autres actes d’enquête sont terminés (auditions des autres gardés à vue en cas de délits en réunion, perquisitions, exploitations téléphoniques et vidéo, etc…).
En effet, ces actes peuvent éventuellement justifier la prolongation de la garde à vue tant qu’ils ne sont pas terminés.
Mais les enquêteurs peuvent être tentés de prolonger pour sanctionner, pour faire pression.
La garde à vue, mesure de contrainte, est soumise à des conditions légales
La garde à vue n’est dans tous les cas justifiée qu’à certaines conditions, énoncées à l’article 62-2 du code de procédure pénale :
“La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.”
Sur la prolongation de la garde à vue
Article 63
[…]
II. – La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.
Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l’infraction que la personne est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 […]
Le procureur de la République peut subordonner son autorisation à la présentation de la personne devant lui. Cette présentation peut être réalisée par l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle.
[…]
Qu’est-ce qui se passe ensuite ? Quelle est l’orientation du dossier ?
Article 395
Si le maximum de l’emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à deux ans, le procureur de la République, lorsqu’il lui apparaît que les charges réunies sont suffisantes et que l’affaire est en l’état d’être jugée, peut, s’il estime que les éléments de l’espèce justifient une comparution immédiate, traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal.
En cas de délit flagrant, si le maximum de l’emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à six mois, le procureur de la République, s’il estime que les éléments de l’espèce justifient une comparution immédiate, peut traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal.
Le prévenu est retenu jusqu’à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même ; il est conduit sous escorte devant le tribunal.
Une “information” est une procédure d’investigation menée par un juge d’instruction
Le taux d’ouvertures de procédures d’instruction (dites “information”) sur les procédures d’élucidation des délits est très faible.
L’instruction n’est obligatoire que pour les crimes et ne peut être ouverte que pour les délits dont la peine encourue est égale ou supérieure à trois ans.
Article 137
Toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre.
Toutefois, en raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou, si celles-ci se révèlent insuffisantes, être assignée à résidence avec surveillance électronique.
A titre exceptionnel, si les obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas d’atteindre ces objectifs, elle peut être placée en détention provisoire.
Sous réserve des dispositions de l’article 137, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que dans l’un des cas ci-après énumérés :
1° La personne mise en examen encourt une peine criminelle ;
2° La personne mise en examen encourt une peine correctionnelle d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement.
La détention provisoire peut également être ordonnée dans les conditions prévues à l’article 141-2 lorsque la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence avec surveillance électronique.
L’instruction préparatoire est censée compléter la preuve et l’étude des personnalités, dans les dossiers complexes.
Dans quelles conditions peut-on faire valoir son droit au silence devant le juge d’instruction ? Dans le cadre d’une procédure d’instruction, d’un interrogatoire de première comparution, l’exercice du droit au silence, éventuellement assorti d’une déclaration de reconnaissance des faits, peut aussi permettre d’accélérer le traitement du dossier ou d’obtenir un meilleur temps de préparation de défense.
En ce qui concerne une procédure d’instruction (dite encore “information”), c’est l’article 144 du code de procédure pénale qui se plaide devant le juge des libertés et de la détention, éventuellement avec une incursion sur le débat de fond sur les faits :
“La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s’il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir à l’un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique :
1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;
2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;
3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ;
4° Protéger la personne mise en examen ;
5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;
6° Mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement ;
7° Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission ou l’importance du préjudice qu’elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l’affaire. Toutefois, le présent alinéa n’est pas applicable en matière correctionnelle.”
Article 145
“[…] le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner immédiatement le placement en détention lorsque la personne mise en examen ou son avocat sollicite un délai pour préparer sa défense.
Dans ce cas, il peut, au moyen d’une ordonnance motivée par référence aux dispositions de l’alinéa précédent et non susceptible d’appel, prescrire l’incarcération de la personne pour une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables. Dans ce délai, il fait comparaître à nouveau la personne et, que celle-ci soit ou non assistée d’un avocat, procède comme il est dit au sixième alinéa. S’il n’ordonne pas le placement de la personne en détention provisoire, celle-ci est mise en liberté d’office.
Pour permettre au juge d’instruction de procéder à des vérifications relatives à la situation personnelle du mis en examen ou aux faits qui lui sont reprochés, lorsque ces vérifications sont susceptibles de permettre le placement de l’intéressé sous contrôle judiciaire, le juge des libertés et de la détention peut également décider d’office de prescrire par ordonnance motivée l’incarcération provisoire du mis en examen pendant une durée déterminée qui ne saurait excéder quatre jours ouvrables jusqu’à la tenue du débat contradictoire. A défaut de débat dans ce délai, la personne est mise en liberté d’office. L’ordonnance mentionnée au présent alinéa peut faire l’objet du recours prévu à l’article 187-1. […]”
Sur le chiffrage des données : https://roquefeuil.avocat.fr/les-mots-de-passe-et-le-conseil-constitutionnel-lavocat-en-droit-informatique-analyse/
Voir aussi : L’encadrement du traitement des données personnelles par les opérateurs téléphoniques