La protection des sources d’information des journalistes, appelée
aussi « secret professionnel », forme la base, avec l’obligation de
vérification des faits, de la déontologie du journalisme et de la liberté
de la presse.
Elle permet précisément aux journalistes la vérification des faits, auprès de personnes
qui acceptent de leur parler à la condition que leur identité ne soit pas
divulguée.
Elle est garantie
en Europe par l’article 10 de la Convention européenne des droits de
l’homme. Ce droit et devoir, a fait l’objet d’une jurisprudence des plus
protectrices de la Cour européenne des droits de l’homme, qui le définit
comme une « condition
essentielle au libre exercice du journalisme et au respect du droit du public
d’être informé des questions d’intérêt général ».
(mise à jour du 1 er août 2022 : affaire Benalla : la tentative de perquisition chez Mediapart engage la responsabilité de l’Etat pour atteinte disproportionnée à la liberté d’expression et au secret des sources (versus le droit au respect de la vie privée).
https://www.actu-juridique.fr/ntic-medias-presse/affaire-benalla-condamnation-de-letat-pour-tentative-de-perquisition-au-sein-dun-media/
https://twitter.com/edwyplenel/status/1544738649245360128
https://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2022/07/07/l-etat-condamne-pour-une-tentative-de-perquisition-dans-les-locaux-de-mediapart_6133814_3236.html
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/defense-de-s-approcher-des-sources-surtout-lorsqu-elles-eclaboussent#.YxdRY3ZBxhF
I.
La
protection par le droit européen
L’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme
prévoit que :
«1. Toute personne a droit à la liberté d’expression.
Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de
communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence
d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article
n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de
cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs
et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions,
restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures
nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à
l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à
la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection
de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation
d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du
pouvoir judiciaire».
(Voir arrêt CEDH « Goodwin c/ RU, 27 mars 1996).
II.
La
protection en droit français
L’article 109 alinéa 2 du Code de procédure
pénale dispose que “Tout journaliste, entendu comme témoin sur des informations
recueillies dans l’exercice de son activité, est libre de ne pas en révéler
l’origine“.
Cet article, bien qu’évocateur de sens, se devait d’être complété pour garantir pleinement la protection des sources du journaliste. En effet, seul le journaliste entendu comme témoin peut ainsi garder, devant le
juge, le secret de ses sources, et uniquement dans ces cas.
La loi
dite « Dati », n° 2010-1 du 4 janvier 2010 relative à la protection
du secret des sources des journalistes est la référence en matière de
protection de source.
Rachida Dati, alors Garde des
Sceaux à l’époque, déplorait que la protection des sources était peu encadrée
et qu’un journaliste pouvait protéger l’identité de son informateur “uniquement” lorsqu’il était
interrogé comme témoin par un juge d’instruction (article 109 Code de Procédure
Pénale).
La loi de 2010 vise à renforcer le
principe de la protection des sources du journaliste dans la loi du
29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. L’article 2, alinéa 1er,
de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prévoit ainsi désormais que
« Le secret des sources des
journalistes est protégé dans l’exercice de leur mission d’information du
public ».
Ce principe n’est cependant pas absolu.
En effet, selon l’alinéa 3 du même article : « Il ne peut être porté atteinte directement
ou indirectement au secret des sources que si
un impératif prépondérant d’intérêt public le justifie et si les mesures envisagées sont strictement
nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Cette atteinte ne
peut en aucun cas consister en une obligation pour le journaliste de révéler
ses sources ».
Ainsi, le secret ne peut être écarté que si deux conditions
sont cumulativement réunies :
●
D’une part, il faut un impératif prépondérant
d’intérêt public
●
D’autre part, il faut que l’atteinte soit
nécessaire et proportionnée au but légitime poursuivi
Ces critères étant repris par la jurisprudence, notamment par
l’arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de cassation du 6 décembre 2011. n°
11-83.970).
Mais une très vive opposition s’est créée de la part des
syndicats de journalistes. En effet, ce texte est selon eux très vague et donc
soumis à une large interprétation.
Un des reproches fait est que « la loi ne crée pas un délit autonome d’atteinte au secret des
sources ».
L’identification de la source ne constitue pas en elle-même une
infraction pénale. Pour fonder une condamnation, “il faudra par conséquent s’attacher aux moyens qui ont été mis en
œuvre pour trouver cette source”. C’est-à-dire si le droit du journaliste de taire sa source a bien été respecté.
Face à cette opposition, le gouvernement avait souhaité
renforcer la protection des sources journalistiques et avait présenté à
l’Assemblée nationale un projet de loi n°1127 le 12 juin 2013 renforçant la
protection du secret des sources des journalistes.
Ce projet de loi avait pour ambition de compléter de manière
plus précise la définition des atteintes pouvant être portées à la protection
du secret des sources du journaliste.
Cependant, depuis 2013, le projet de loi est actuellement
suspendu, ce que plusieurs ONG et acteurs du monde journalistique déplorent.
III.
Les
infractions et les sanctions
La loi Dati de 2010 n’a pas apporté de nouveautés en ce que les journalistes bénéficiaient déjà de garanties pour les
perquisitions dont ils pouvaient faire l’objet : les perquisitions visant des
journalistes, que ce soit dans les locaux des entreprises de presse, à leur
domicile ou dans un véhicule professionnel, ne peuvent avoir lieu qu’en
présence d’un magistrat. Le journaliste pouvant ainsi s’opposer à la saisie de
documents permettant d’identifier ses informateurs et faire trancher cette
contestation par le juge des libertés et de la détention (Article 56-2 Code de
Procédure Pénale).
Cependant, la nouvelle loi a tout de même apporté quelques nouveautés, notamment lorsque les journalistes sont entendus par la justice comme témoins, ils peuvent refuser de révéler leurs sources d’information non plus seulement
devant le juge d’instruction mais aussi devant le tribunal correctionnel et la
cour d’assises.
la pratique la plus contestable et toujours d’actualité semble être celle commise par les
enquêteurs, sous l’ordre des magistrats du siège qui recherchent les sources
journalistiques sans même les demander au journaliste lui-même et en procédant
à des perquisitions.
La Cour européenne des droits de l’homme, le 25 février 2003, dans
l’affaire Roemen et Schmit c/ Luxembourg (51772/99), déclare que “les
perquisitions ayant pour objet de découvrir la source du journaliste – même si
elles restent sans résultat – constituent un acte plus grave qu’une sommation
de divulgation de l’identité de la source…”.
Cependant, la loi du 4 janvier 2010 précitée, n’envisage pas de
sanction en cas de violation du secret des sources. Elle pose le principe
général du secret des sources sans créer de délit autonome de violation du
secret des sources.
L’atteinte au secret des sources ne constitue pas une
infraction pénale et donc n’entraîne pas de sanctions directes.
En effet, le travail du journaliste n’est pas assimilé à un
travail pouvant être protégé par le secret professionnel reconnu par l’article
226-13 du Code pénal.
Le législateur a néanmoins prévu des sanctions procédurales. Ainsi, aux termes de l’article 5 de la loi du 4 janvier
2010, les éléments obtenus par des réquisitions judiciaires ne peuvent être
versés au dossier si la réquisition viole le principe de secret des sources.
Voir aussi :