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Dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée dans un contexte d’agression sexuelle, l’avocat spécialisé en droit des médias et de l’internet à Paris vous répond

Que prévoit la loi en cas d’atteinte à la vie privée et d’agression sexuelle ?

L’article 39 quinquies de la loi française de 1881 sur la liberté de la presse prévoit une procédure spéciale pour les personnes qui estiment avoir été victimes de révélations dans un journal ou un autre moyen de communication.

En vertu de cet article, la personne peut demander au juge de condamner l’auteur de l’article à amende et à lui verser des dommages-intérêts (action civile attenante à l’action publique) sans avoir besoin de prouver le préjudice subi. Le montant des dommages-intérêts est déterminé par le juge en fonction des circonstances de l’affaire.

Il convient de noter que cette procédure n’est disponible que pour les actes commises par voie de presse, et non pour les autres types de divulgation comme la divulgation verbale.

La procédure de presse est une procédure spéciale et pénale régie par la courte prescription de trois mois.

En droit de la presse, les personnes morales ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée mais elles peuvent être attraites pour répondre des dommages-intérêts (responsabilité civile) incombant à leurs employés.

L’article 9 du code civil sur la protection de la vie privée permet d’engager une action en reponsabilité civile pour obtenir des dommages-intérêts (prescription de cinq ans).

D’autres qualifications pénales ou civiles peuvent être recherchées : articles 226-1 et suivants du code pénal ; 

En matière pénale (hors droit de la presse), les sociétés peuvent voir leur responsabilité engagée, et l’amende encourrue est de 5 fois celle encourrue pour les personnes physiques.

Poursuite pénale ou civile ?

La poursuite pénale (action publique) permet de solliciter la force publique pour identifier des auteurs ; l’action publique échappe à la partie poursuivante sauf en matière de presse où la transaction permet d’éteindre l’action.

La poursuite civile vise à l’obtention de dommages-intérêts, elle peut être menée indépendemment de l’action publique sauf pour certains délits.

Circuit court ou circuit long ?

Le circuit court est privilégié dans les cas où une célérité est requise. La « procédure accélérée au fond » permet d’agir sur les contenus internet.

Fondement « vie privée » ou « presse » ?

La procédure presse est piégeuse, soumise à courte prescription, et s’impose pour ce qui concerne les délits de presse.

L’atteinte à la vie privée ne relève pas du « délit de presse » mais l’adversaire tendra à démontrer le contraire.

La loi sur la presse (39 quinquies de la loi de 1881 modifiée, citée ci-dessous) prévoit une amende de 15 000 euros à l’encontre d’une personne physique faible.

Article 39 quinquies Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 – art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel que soit le support, une information concernant l’identité d’une victime d’agressions ou d’abus sexuels ou l’image de cette victime lorsqu’elle est identifiable est puni d’une amende de 15 000 euros.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la victime a donné son consentement écrit.

Ces dispositions sont principalement justifiées par la prise en compte des intérêts de la victime. Aussi les publications mentionnant l’identité de ces derniers sont-elles autorisées moyennant un accord écrit (L. 29 juillet 1881, art. 39 quinquies, al. 2, rédaction même texte).

. – Articulation entre l’article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 et l’article 9 du Code civil

Il résulte de la combinaison de l’article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 et de l’article 9 du Code civil que, si la diffusion de l’identité d’une personne et du caractère sexuel des crimes ou délits dont elle a été victime est poursuivie sur le fondement de l’article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881, la divulgation, sans le consentement de l’intéressé, d’informations relatives aux circonstances précises dans lesquelles ces infractions ont été commises est un fait distinct constitutif d’une atteinte à sa vie privée la perpétuité, qui peut être sanctionnée sur le fondement de l’article 9 du Code civil (Cass. 1er civ., 9 septembre 2020, n° 19-16.415 : JurisData n° 2020- 012860).

 

Une indemnisation est-elle envisageable ?

En général, les dommages-intérêts pour tentative d’atteinte à la vie privée d’autrui et pour l’identification des victimes de harcèlement sexuel varient selon les circonstances particulières de chaque cas. Cependant, voici quelques principes généraux qui peuvent s’appliquer :

  1. Tentative d’atteinte à la vie privée : Si quelqu’un tente d’envahir la vie privée d’une autre personne, mais n’y parvient pas, la victime peut toujours avoir droit à des dommages-intérêts. Ces dommages peuvent inclure une indemnisation pour détresse émotionnelle et angoisse mentale, ainsi que tout autre préjudice causé par la tentative. Le montant exact des dommages dépendra de la gravité de la tentative d’atteinte à la vie privée et du préjudice subi par la victime.
  1. Identification des victimes de harcèlement sexuel : Si quelqu’un révèle l’identité d’une victime de harcèlement sexuel, la victime peut avoir droit à des dommages et intérêts. Ces dommages peuvent inclure une indemnisation pour détresse émotionnelle, angoisse mentale et tout préjudice causé par la divulgation de leur identité, comme une atteinte à leur réputation ou une perte de revenus. Le montant exact des dommages-intérêts dépendra de la gravité du préjudice causé par la divulgation et des circonstances particulières de l’affaire.

Il est important de noter que les dommages-intérêts pour tentative d’atteinte à la vie privée ou à l’identification des victimes de harcèlement sexuel peuvent varier selon la juridiction et les lois applicables au cas. 

 

Il est conseillé de consulter un avocat spécialisé en droit de la presse, des médias et de l’internet à Paris pour déterminer vos droits et options juridiques. Le cabinet Roquefeuil avocats vous accompagne.

Voir aussi :

Droit à l’oubli, Vie privée, la cabinet Roquefeuil avocats vous accompagne

Diffamation, Injure, Outrage, Dénonciation, Faux témoignage : se faire assister par un avocat en droit pénal de la communication à Paris

Les textes et les sanctions, les prescriptions, les moyens de défense :

La diffamation et l’injure sont des délits dits « de presse » soumis à une procédure spéciale et piégeuse destinée à préserver la liberté d’expression et à décourager ceux qui veulent faire retirer ou sanctionner un contenu préjudiciable.

Par exemple, le délai de prescription pour engager des poursuites est en principe de trois mois, au delà duquel l’action est prescrite.

C’est la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui prévoit et punit ces délits.

Article 29

Modifié par Ordonnance du 6 mai 1944 – art. 4

Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.

Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.

Article 32

Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 – art. 71 (V)

La diffamation commise envers les particuliers par l’un des moyens énoncés en l’article 23 sera punie d’une amende de 12 000 euros.

La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.

Sera punie des peines prévues à l’alinéa précédent la diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap.

En cas de condamnation pour l’un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal pourra en outre ordonner :

1° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal ;

 

Diffamation : comment est-elle sanctionnée ? comment se défendre ?

Les moyens de défense sont :

  • la vérité des faits
  • la bonne foi
  • le fait non diffamatoire, ne portant pas atteinte à l’honneur et à la considération
  • l’absence de fait précis, l’expression d’une opinion ou d’une injure

Quand les faits révèlent une discrimination, la garde à vue et la comparution immédiate sont encourrus (induits par la peine d’un an d’emprisionnement). La CRPC est exclue.

La détention provisoire n’est pas envisagée, en principe. (le mandat doit être strictement nécessaire à l’instruction et proportionné à la gravité de l’infraction (CA Paris, 4e ch. inst., 15 mai 2009 n° 2008/06790 : Comm. com. électr. 2010, chron. 3, n° 12, obs. C. Bigot).

Le référé peut servir à pallier l’urgence, ainsi que la procédure accélérée au fond prévue par l’article 6.I.8 alinéa 1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

Le droit de réponse et la sanction du refus du droit de réponse permettent d’accélérer les possibilités de contestation.

Les jugements énoncent souvent en préambule de leur motivation et de façon synthétique :

– l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation
comme la publication directe ou par voie de reproduction de “toute
allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à
la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé” ;
– la personne ou le corps auquel le fait est imputé doivent être
expressément nommés ou à défaut, leur identification doit être rendue
possible par les termes employés ou leurs circonstances intrinsèques ou
extrinsèques ;
– il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat
contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la
diffamation, d’une part, de l’injure -caractérisée, selon le deuxième
alinéa de l’article 29, par “toute expression outrageante, termes de
mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ”- et,
d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement
de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre
d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée ;
– l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas
s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci,
mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale
provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement
répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales
communément admises ;
– la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou
d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments
intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du
contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent;
– ces dispositions s’appliquent en matière civile, y compris devant le
juge des référés.

 

L’injure :

Article 33

Modifié par LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 – art. 38

L’injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignés par les articles 30 et 31 de la présente loi sera punie d’une amende de 12 000 euros.

L’injure commise de la même manière envers les particuliers, lorsqu’elle n’aura pas été précédée de provocations, sera punie d’une amende de 12 000 euros.

Sera punie d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende l’injure commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Sera punie des peines prévues à l’alinéa précédent l’injure commise dans les mêmes conditions envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap.

Lorsque les faits mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.

En cas de condamnation pour l’un des faits prévus par les troisième et quatrième alinéas, le tribunal pourra en outre ordonner :

1° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal ;

2° (Abrogé).

 

De nombreux régimes spéciaux existent (délits impliquant des actes contre des autorités, ou des discriminations raciales ou sexistes…)

Les diffamations et injures peuvent être poursuivies dans le cadre de poursuites pénales et civiles, la saisine d’un jjuge d’instruction permet en principe une recherche plus active des auteurs anonymes.

Le désistement arrête la poursuite (art.49).

Notre article : L’injure en ligne : vérifier la définition

Les diffamations et injures non publiques sont moins sévèrement sanctionnées.

Article R621-1

La diffamation non publique envers une personne est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 1re classe (38 euros).

La vérité des faits diffamatoires peut être établie conformément aux dispositions législatives relatives à la liberté de la presse.

Article R621-2

L’injure non publique envers une personne, lorsqu’elle n’a pas été précédée de provocation, est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 1re classe (38 euros).

Le cabinet Roquefeuil spécialisé médias et numérique vous accompagne en poursuite ou en défense sur ces questions de diffamation et d’injure – prendre rendez-vous.

La communication ou l’expression verbale ou écrite en général donnent néanmoins lieu à d’autres formes de délits qui ne relèvent pas du régime de presse et sont pévus par le droit civil ou le droit pénal, ou la jurisprudence commerciale. Ainsi, le dénigrement commercial est sanctionné civilement, sur le terrain de la concurrence déloyale, et permet de poursuivre des actes visant à décrédibiliser le concurrent en vue de mettre à mal son activité commerciale.

Notre article : L’avis négatif : le cabinet Roquefeuil répond

L’outrage : comment est-il sanctionné ? comment se défendre ?

L’outrage est prévu et puni par le code pénal :

Article 433-5

Modifié par LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 – art. 55

Constituent un outrage puni de 7 500 euros d’amende les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l’envoi d’objets quelconques adressés à une personne chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie.

Lorsqu’il est adressé à une personne dépositaire de l’autorité publique, à un sapeur-pompier ou à un marin-pompier dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses missions, l’outrage est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Lorsqu’il est adressé à une personne chargée d’une mission de service public et que les faits ont été commis à l’intérieur d’un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l’occasion des entrées ou sorties des élèves, aux abords d’un tel établissement, l’outrage est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

Lorsqu’il est commis en réunion, l’outrage prévu au premier alinéa est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, et l’outrage prévu au deuxième alinéa est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

 

Article 433-5-1

Création Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 – art. 113 () JORF 19 mars 2003

Le fait, au cours d’une manifestation organisée ou réglementée par les autorités publiques, d’outrager publiquement l’hymne national ou le drapeau tricolore est puni de 7 500 euros d’amende.

Lorsqu’il est commis en réunion, cet outrage est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

Le seuil de 6 mois d’emprisonnement déclenche la possibilité de mise en garde à vue et de comparution immédiate.

L’outrage est dirigé contre l’autorité, et n’est pas commis par voie de diffusion publique.

Le Conseil constitutionnel (Cons. const. 9 avr. 2021, n° 2021-896 QPC) constate qu’« un même propos proféré publiquement à l’encontre d’une personne chargée d’une mission de service public ou dépositaire de l’autorité publique peut constituer un outrage ou une injure publique ». Il relève cependant que, s’il est question d’une atteinte portée à la dignité des fonctions dans les deux cas, cette atteinte est différente puisque l’outrage doit, pour être punissable, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, être adressé directement à la personne outragée ou procéder d’une volonté que les propos lui soient rapportés par une personne présente. En d’autres termes, l’outrage n’est punissable que s’il atteint le titulaire des fonctions.  À l’inverse, l’injure publique n’a pas à être adressée directement à l’intéressé ou destinée à lui être rapportée. Les deux agissements étant de nature différente, le principe d’égalité devant la loi est préservé.

L’outrage suppose un rapport direct, une forme d’agression verbale presque physique. L’injure publique s’adresse en premier lieu à un auditoire qui n’est pas la personne injuriée.

il faut aussi mettre en comparaison les infractions suivantes, qui ressortent du même registre :

La dénononciation calomnieuse : comment est-elle sanctionnée ? comment se défendre ?

Selon l’article 226-10 du code pénal : 

“Article 226-10 version en vigueur depuis le 11 décembre 2016, Modifié par Décision n°2016-741 DC du 8 décembre 2016 – art. 4, v. init.

La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n’a pas été commis ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée.

En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.”

 

Le faux témoignage :

Il implique une déclaration faite devant la justice :

Article 434-13 du code pénal :

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002 Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 – art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d’une commission rogatoire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Toutefois, le faux témoin est exempt de peine s’il a rétracté spontanément son témoignage avant la décision mettant fin à la procédure rendue par la juridiction d’instruction ou par la juridiction de jugement.

 

Les fake news :

Ce sont des fausses nouvelles, en droit français elles sont sanctionnées quand elles visent à fausser les campagnes électorales.

« Art. L. 163-2.-I (code électoral).-Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’élections générales et jusqu’à la date du tour de scrutin où celles-ci sont acquises, lorsque des allégations ou imputations inexactes ou trompeuses d’un fait de nature à altérer la sincérité du scrutin à venir sont diffusées de manière délibérée, artificielle ou automatisée et massive par le biais d’un service de communication au public en ligne, le juge des référés peut, à la demande du ministère public, de tout candidat, de tout parti ou groupement politique ou de toute personne ayant intérêt à agir, et sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire aux personnes physiques ou morales mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I toutes mesures proportionnées et nécessaires pour faire cesser cette diffusion.
« II.-Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la saisine.
« En cas d’appel, la cour se prononce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la saisine.
« III.-Les actions fondées sur le présent article sont exclusivement portées devant un tribunal de grande instance et une cour d’appel déterminés par décret. »

L’ARCOM, régulateur des télécoms veille à ce que des Etats étrangers ne viennent pas altérer la sincérité du scrutin.

La LOI n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information modifie ainsi le code électoral, LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986 RELATIVE À LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION (Articles 5 à 10),

Les plateformes ont des obligations de transparence et de coopération, et doivent installer des procédés de signalement en vue de lutter contre les fausses nouvelles.

Les règlementations européennes (DSA – DMA) renforçent les obligations des plateformes en matière de transparence sur l’orignine des publicités, ce qui en principe permet de reprérer celles à finalité politique, et les plateformes peuvent choisir de masquer certains contenus en période électorale, ou mettre en place des cellules de fact checking pour alerter le lecteur.

Vous êtes victime d’une injure, d’une diffamation, d’un outrage, d’un faux témoignage, et vous souhaitez savoir comment vous pouvez vous défendre ? Pierre de Roquefeuil, avocat spécialisé en droit de la communication à Paris, vous accompagne pour vous conseiller et pour faire respecter vos intérêts.

L’avocat spécialisé en droit de la communication vous conseille et vous aide à identifier la faute exacte commise par l’auteur des propos en ligne. Prenez attache avec Pierre de Roquefeuil, avocat spécialisé en droit de la communication à Paris.

Droit à l’oubli, se faire déréférencer des moteurs de recherche 

La haine en ligne

Responsabilités des acteurs de l’internet et des médias

Que faire en cas de diffamation ?

 

D’abord vérifier que l’on est en présence d’un cas de diffamation :

 

La diffamation est le fait de dire ou d’écrire quelque chose de négatif à propos d’une personne, d’une entreprise ou d’un groupe de personnes, qui peut leur causer du tort. La diffamation peut être verbale ou écrite, et peut être faite de manière publique ou privée. Elle peut prendre la forme de calomnie, qui consiste à diffamer en sachant que ce que l’on dit est faux, ou de diffamation, qui consiste à diffamer en croyant que ce que l’on dit est vrai mais sans vérifier l’information. La diffamation est punie par la loi dans de nombreux pays, y compris en France.

 

 

En France, comment est sanctionnée la diffamation ?

 

En France, la diffamation est punie de lourdes amendes par la loi du 29 juillet 1881.

Selon l’article 29 de cette loi :

Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.

Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.

 

 

Il existe cependant des limites à cette interdiction. Par exemple, la diffamation ne peut être poursuivie si les propos diffamatoires ont été publiés dans le but de défendre la liberté d’expression ou de critiquer de manière raisonnable une personne ou une entreprise. De même, la diffamation ne peut être poursuivie si les propos diffamatoires sont fondés sur des faits avérés et si la personne qui les a publiés a agi de bonne foi.

En cas de condamnation pour diffamation, la personne condamnée peut être tenue de publier un rectificatif et de verser des dommages et intérêts à la personne diffamée.

 

 

 Aux Etats-Unis, comment est punie la diffamation ?

 

Aux États-Unis, la diffamation est punie de manière similaire à ce qui est prévu en France. Elle est considérée comme une forme de diffamation privée ou de diffamation publique en fonction de la personne qui est visée par les propos diffamatoires.

La diffamation privée est généralement considérée comme moins grave que la diffamation publique et implique généralement des propos diffamatoires à l’encontre d’une personne privée, plutôt que d’une personne publique. La diffamation publique, quant à elle, concerne généralement les propos diffamatoires à l’encontre de personnes publiques, comme des célébrités ou des responsables politiques.

Dans les deux cas, la diffamation peut être poursuivie en justice et entraîner des dommages et intérêts pour la personne diffamée. Toutefois, aux États-Unis, la loi sur la diffamation est influencée par la première amendment de la Constitution, qui garantit la liberté d’expression. En conséquence, il est souvent plus difficile de poursuivre en justice pour diffamation aux États-Unis qu’en France ou dans d’autres pays.

 

 

 Au Royaume-Uni, comment est punie la diffamation ?

 

Au Royaume-Uni, la diffamation est punie par le Defamation Act de 2013. Selon cette loi, la diffamation est le fait de publier un « écrit, une parole, une image ou un autre signe qui impute à une autre personne une faute grave, une infirmité, une ignominie ou une autre qualité déshonorante ».

La loi prévoit également un certain nombre de défenses contre la diffamation, notamment la défense de vérité (si les propos diffamatoires sont vrais), la défense de responsabilité publique (si les propos diffamatoires ont été publiés dans l’intérêt public) et la défense de « publication privée » (si les propos diffamatoires ont été publiés à un petit nombre de personnes).

En cas de condamnation pour diffamation, la personne condamnée peut être tenue de publier un rectificatif et de verser des dommages et intérêts à la personne diffamée. La loi prévoit également des sanctions pénales pour la diffamation, mais celles-ci ne sont généralement pas appliquées dans les cas de diffamation.

 

 

 

En Espagne, comment est punie la diffamation ?

 

En Espagne, la diffamation est punie par le Code pénal et par la loi sur la presse. Selon l’article 208 du Code pénal espagnol, la diffamation consiste à « dire ou publier des propos calomnieux ou diffamatoires à l’encontre d’une personne, d’un groupe de personnes, d’une entreprise ou d’une institution, de manière à porter atteinte à leur honneur ou à leur considération ».

La diffamation peut être poursuivie en justice et entraîner des dommages et intérêts pour la personne diffamée. La loi sur la presse prévoit également des sanctions pour la diffamation, notamment la publication d’un rectificatif et l’obligation de verser des dommages et intérêts.

Il existe cependant des limites à l’interdiction de la diffamation en Espagne. Par exemple, la diffamation ne peut être poursuivie si les propos diffamatoires ont été publiés dans le but de défendre la liberté d’expression ou de critiquer de manière raisonnable une personne ou une entreprise. De même, la diffamation ne peut être poursuivie si les propos diffamatoires sont fondés sur des faits avérés et si la personne qui les a publiés a agi de bonne foi.

 

 

 

En Allemagne, comment est punie la diffamation ?

 

En Allemagne, la diffamation est punie par le Code pénal allemand. Selon l’article 186 du Code pénal allemand, la diffamation consiste à « diffuser des propos calomnieux ou diffamatoires à l’encontre d’une personne ou d’un groupe de personnes, d’une entreprise ou d’une institution, de manière à porter atteinte à leur honneur ou à leur considération ».

La diffamation peut être poursuivie en justice et entraîner des dommages et intérêts pour la personne diffamée. La loi prévoit également des sanctions pénales pour la diffamation, qui peuvent aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement en cas de diffamation grave.

Il existe cependant des limites à l’interdiction de la diffamation en Allemagne. Par exemple, la diffamation ne peut être poursuivie si les propos diffamatoires ont été publiés dans le but de défendre la liberté d’expression ou de critiquer de manière raisonnable une personne ou une entreprise. De même, la diffamation ne peut être poursuivie si les propos diffamatoires sont fondés sur des faits avérés et si la personne qui les a publiés a agi de bonne foi.

 

En cas de besoin d’assistance d’un avocat pour une diffamation sur internet, adressez-vous au cabinet Roquefeuil avocats, spécialisé diffamation, droit de la communication et internet.

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Données personnelles : la CJUE retient l’intérêt prépondérant des registres officiels des sociétés, l’avocat en droit de la communication à Paris analyse

#privacy #donnéespersonnelles #annuairesweb #droitaloubli : Cour de justice de l’Union européenne – CJUE – Arrêt dans l’affaire C-398/15 Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricolturadi Lecce/Salvatore Manni du 9 mars 2017

Dans cet arrêt la CJUE confirme le rôle d’information des registres des sociétés, qui, par les informations qu’ils livrent, y compris des données personnelles, contribuent à la transparence du commerce.

Registres de commerce et de sociétés : une légitimité non remise en question

Cette position est classique.

On veillera à ce qu’elle ne profite pas à des entreprises d’annuaires privés qui pullulent sur internet, qui rachètent des données auprès des registres officiels, pour en assurer une publication accrue et intempestive sur internet, sans l’autorisation préalable des professionnels et des entreprises concernés, aux seules fins d’attirer du trafic sur les publicités qu’elles affichent à côté des dites données, et dans leur seul intérêt.

Ces entreprises d’annuaires privés restent bien évidemment condamnables pour l’usage non autorisé de données personnelles et pour le dommage qu’elles sont susceptibles d’occasionner et qu’elles occasionnent de fait pour « service » non sollicité. Une prétendue liberté d’expression ou la loyauté des affaires ne sauraient dériver en droit de porter atteinte à la liberté d’entreprendre et au choix de son mode de communication.

De façon plus générale, on peut s’interroger toutefois sur la nécessité d’indiquer dans ces registres certaines données personnelles des dirigeants. Les dirigeants peuvent en effet être « retrouvés » par les huissiers sans que la publication de l’adresse personnelle du dirigeant soit nécessaire ; une simple collecte par le registre et une divulgation sur demande d’huissier ou du juge porterait moins atteinte à l’exercice du droit à la protection de la vie privée. A l’heure actuelle, l’ingérance de l’autorité publique dans l’exercice de ce droit paraît excessive et pourrait sans doute être contestée devant la CEDH.

Les données personnelles du dirigeant de personnne morale 

Les données personnelles du dirigeant de société commerciale


18 janvier 2022

Mise à jour 24 nov.2022

 

A l’heure de la protection des données personnelles (Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), le dirigeant de société commerciale peut légitimement estimer anormal de voir ses données personnelles publiées et reprises sur de multiples annaires parasites.

Voir aussi : L’avis négatif

Ces annuaires parasites « pompent » le registre du commerce pour attirer du trafic web et des revenus publicitaires, sous prétexte d’apporter des prestations plus ou moins vaseuses, tels que la collecte d’avis et de notes sur les entreprises, ou des services de référencement sur internet contre espèces sonnantes et trébuchantes.

Quand les données personnelles du dirigeant sont concernées, il y une atteinte à la vie privée de ces personnes.

D’autant que la publication des données personnelles du dirigeant est inutile sinon pour atiser la curiosité malsaine des gens.

Il existe en effet bien d’autres moyens pour atteindre un dirigeant en cas de dette ou d’abus de sa part.

Pourtant la jurispridence est réticente à sanctionner les plateformes, au prétexte d’une certaine conception de la liberté d’expression, ou d’une prétendue nécessité d’intérêt général à publier les données personnelles du dirigeant.

Ainsi, dans un arrêt CJUE, 9 mars 2017, affaire n°C 398/15, la cour de justice de l’Union estime que la publication des données personnelles dans le registre répond à une obligation légale et à un intérêt de protection et de transaparence du commerce, et doit donc obérer, sauf exception, le droit à l’oubli rappelé par l’arrêt Google Spain C-131/12 du 13 mai 2014 qui consacrait le droit de ne pas être indéfiniment fiché et pousuivi par Google au mépris des objectifs de réinsertion sociale prévus par la loi.

La Cour pose comme seule limite que le traitement des données personnelles n’excède pas la « [durée] nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement ».

La notion est bien vague, surtout que certaines données personnelles du dirigeant, en particulier son adresse personnelle, sont souvent obsolètes et inutiles.

Certains droits nationaux, dont la France, imposent en effet la publication de l’adresse personnelle du dirigeant, et alors même que le droit de l’Union n’impose que la publication du nom et des fonctions (Dir. 68/151/CEE, art. 3, qui vise à permettre l’information de tous les tiers intéressés, sans que ceux-ci doivent justifier d’un droit ou d’un intérêt nécessitant une protection  (CJCE, n° C-97/96, Arrêt de la Cour, Verband deutscher Daihatsu-Händler eV contre Daihatsu Deutschland GmbH, 4 décembre 1997).

L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après la “Convention” ou la “CEDH”) prohibe l’ingérence des Etats dans la vie privée quand elle n’est pas nécessaire à la poursuite de certains objectifs, fût-elle prévue par la loi, dans ces termes : 

“Droit au respect de la vie privée et familiale

  • Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  • Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.”

Il ne peut y avoir ingérence de l’”autorité publique” dans l’exercice de ce droit qu’à certaines conditions.

Selon la Convention, une ingérence de l’autorité publique n’est admise que si elle remplit deux critères : 

un critère organique :

  •  l’ingérence doit être  “prévue par la  loi” ; (mais ici la CJUE considère qu’il s’agit de tout texte des pouvoirs publics, et non de la seule « Loi »)

un critère de proportionnalité en fonction d’objectifs bien définis qui sont : 

  • la sécurité nationale
  • la sûreté publique
  • le bien-être économique du pays
  • la défense de l’ordre 
  • la prévention des infractions pénales
  • la protection de la santé ou de la morale
  • la protection des droits et libertés d’autrui
  • La pratique française de divulgation par les services du registre du commerce et des sociétés de l’adresse personnelle constitue une « ingérence de l’autorité publique”;  

Selon la Cour européenne des droits de l’homme : 

L’adresse domiciliaire d’une personne constitue un renseignement d’ordre personnel qui relève de la vie privée et qui bénéficie, à ce titre, de la protection accordée par l’article 8 (Alkaya c. Turquie, § 30).

Les services du greffe du tribunal de commerce et des sociétés ont pour pratique de collecter et de communiquer systématiquement sur demande, via notamment une simple commande d’extrait Kbis, l’adresse personnelle du dirigeant.

La divulgation publique et systématique de l’adresse personnelle du dirigeant porte à l’évidence atteinte à sa vie privée, puisqu’elle désigne à priori son lieu de vie familial, son “domicile” tel que mentionné à l’article 8 (1) précité.

Cette divulgation publique et systématique est à distinguer de la simple collecte de l’adresse personnelle, qui en soi se justifie par une nécessité de préserver un indice de localisation de la personne du dirigeant qui puisse être communiqué sur présentation d’un motif légitime.

Il est communément admis que l’adresse personnelle d’une personne physique n’est pas nécessaire en soi à son identification, seule sa date et son lieu de naissance sont seuls usuellement jugés nécessaires à cette fin.

En revanche la désignation de l’adresse personnelle du dirigeant au public porte nécessairement atteinte à la vie privée du dirigeant quand celui-ci manifeste son souhait que son adresse ne soit pas divulguée, et quelque soit d’ailleurs la motivation du dirigeant, celui-ci étant le plus à même d’évaluer l’impact d’une telle divulgation sur sa vie privée, et le secret étant inhérent à la notion de respect de la vie privée.

Il y a donc atteinte à la vie privée, c’est-à-dire “ingérence de l’autorité publique dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale” pour reprendre les termes de la Convention.

La Cour de cassation a jugé que :

« La divulgation du domicile d’un agent par l’Administration sans son accord constituerait une atteinte à la vie privée » (Cass. Civ. 1re, 6 novembre 1990, Bull. civ. I, n° 238).

Les jurisprudences nationale et européenne, qui seront évoquées plus bas , confirment que la divulgation non consentie de l’adresse personnelle constitue une atteinte à la vie privée.

 

 

  • Cette ingérence est inconventionnelle car elle n’est pas “nécessaire”, dans le sens où ni les règles nationales ou communautaires, ni les travaux parlementaires, n’indiquent en quoi la divulgation de l’adresse personnelle du dirigeant est “nécessaire” à la poursuite d’un objectif fixé au 2° du 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, ce qui laisse donc supposer que cette ingérence ne poursuit aucun des objectifs fixés par le 2° du 8° de la CEDH et est totalement disproportionnée ;  

 

La jurisprudence française et les décisions ou avis des autorités administratives

La non divulgation au public de l’adresse personnelle ne porte par ailleurs pas atteinte au droit d’un tiers de se faire communiquer l’adresse personnelle du dirigeant sur présentation d’un motif légitime, prévu par la loi Béteille.

L’arrêt de la Cour de cassation rendu le 19 mars 1991 :

« si toute personne est en droit, notamment pour échapper aux indiscrétions ou à la malveillance, de refuser de faire connaître le lieu de son domicile ou de sa résidence, de sorte qu’en principe sa volonté doit être sur ce point respectée par les tiers, il en va autrement lorsque cette dissimulation lui est dictée par le seul dessein illégitime de se dérober à l’exécution de ses obligations et de faire échec aux droits de ses créanciers ; qu’il appartient au juge des référés de mettre un terme à une telle manœuvre frauduleuse, dès lors que celle-ci est manifeste » (Cass. Civ. 1ère, 19 mars 1991, pourvoi n° 89-19.960) 

Aujourd’hui, la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 dite loi Béteille va plus loin en élargissant l’accès à l’information de l’huissier de justice chargé de l’exécution et porteur d’un titre exécutoire, en lui permettant d’obtenir des renseignements directement auprès des tiers qui les détiennent sans passer par le juge des référés.

Ainsi, les administrations de l’Etat, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l’Etat, les régions, les départements et les communes, les établissements publics ou organismes contrôlés par l’autorité administrative doivent communiquer à l’huissier de justice chargé de l’exécution, porteur d’un titre exécutoire, les renseignements qu’ils détiennent permettant de déterminer l’adresse du débiteur, l’identité et l’adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l’exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel. (Article L 152-1 du Code des procédures civiles d’exécution).

Toutefois, ces informations sont strictement limitées au cadre légal. Elles ne pourront être utilisées que dans la seule mesure nécessaire à l’exécution du ou des titres pour lesquels elles ont été demandées. Il est notamment interdit à l’huissier de justice de les communiquer à un tiers (Cass. Civ. 1ère , 22 mars 2012, n° 10-25811) ou de les réunir en un fichier nominatif. 

“L’adresse appartient à la vie privée. Lorsque l’intérêt qu’il y a à connaître l’adresse sans le consentement voire contre l’opposition de la personne est d’une valeur moindre que la protection de la vie privée, celle-ci l’emporte.” (CA Toulouse, ch. soc. 4, sect. 1, 25 sept. 2015, n° 13/01895  : JurisData n° 2015-021972)

“Ainsi dans la présente affaire, après avoir rappelé que l’adresse personnelle est une information qui relève de la vie privée (V. aussi par ex. Cass. 1re civ., 19 mars 1991, n° 89-19.960 : JurisData n° 1991-000768. – Cass. 1re civ., 30 juin 1992, n° 90-18.458 : JurisData n° 1992-001674 ; Bull. civ. 1992, I, n° 213), la cour d’appel a recherché si un intérêt ici supérieur au droit au respect de la vie privée de la salariée justifiait de révéler l’adresse de celle-ci sans son consentement. “

La CADA estime que l’adresse personnelle du commerçant doit être occultée : 

“La commission d’accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 7 février 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable d’une liste de commerçants d’un marché extérieur, faisant apparaître le type de commerce et leur ancienneté.

La commission rappelle, à titre liminaire, que si le nom d’un commerçant, nécessairement immatriculé au registre du commerce et des sociétés est une information dont la divulgation n’est pas contraire aux dispositions du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 relatives aux mentions couvertes par le secret de la vie privée, est toutefois prohibée, par ces dispositions, la divulgation des document révélant les horaires de travail et les dates de congés des commerçants ainsi que de toute mention relative, par exemple, à l’adresse du vendeur, à sa date de naissance ou à son numéro de carte d’identité.

Elle considère également, que sont couverts par le secret en matière commerciale et industrielle protégé par le II de l’article 6 de la loi de 1978, les documents qui feraient

apparaître toute donnée relevant de la stratégie commerciale des commerces concernés, telles que, par exemple, les dates et horaires d’ouverture des étals.

La commission estime, en application de ces principes que la liste de commerçants du marché extérieur de la commune, qui fait apparaître le type de produits vendus et l’ancienneté des commerces, est communicable, sous réserve de l’occultation préalable de l’adresse personnelle des commerçants, ainsi que de l’indication de leurs jours de présence sur le marché, qui sont susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée des intéressés ou au secret commercial et industriel.”

Le droit de l’Union Européenne

La Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, prenant la suite de la directive 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 58 deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers, exige que les dirigeants soient “identifiés” mais n’évoque jamais leur adresse personnelle.

Dans l’affaire C-398/15 du 9 mars 2017, la Cour, sans éluder la capacité des Etats membres à prévoir les dispositions qu’ils souhaitent en matière de collecte de données personnelles par les registres du commerce, précise que seule la collecte de l’identité des dirigeants est exigée : 

“32      À cet égard, il convient tout d’abord de relever que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, sous d), de la directive 68/151, les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour que la publicité obligatoire relative aux sociétés porte au moins sur la nomination, la cessation des fonctions ainsi que l’identité des personnes qui, en tant qu’organe légalement prévu ou membres de tel organe, ont le pouvoir d’engager la société concernée à l’égard des tiers et de la représenter en justice ou participent à l’administration, à la surveillance ou au contrôle de cette société. En outre, selon ce même article 2, paragraphe 1, sous j), doivent également être rendus publics la nomination et l’identité des liquidateurs ainsi que, en principe, leurs pouvoirs respectifs.”

La Lettonie n’exige plus l‘adresse personnelle du dirigeant (Ruķers M., Kā izpaužas tiesības uz personas datu aizsardzību publiski pieejamā reģistrā. Jurista Vārds, 26.jūnijs 2012/NR.26(725). 

Idem en droit néerlandais, 

L’article 16 de la loi sur le registre du commerce de 1996 prévoit la possibilité de limiter la publication de certaines données à caractère personnel aux fins du respect de la vie privée. À cet égard, l’article 32 de l’arrêté sur le registre du commerce de 1996 stipule qu’un dirigeant d’une personne morale peut faire une demande de verrouillage de la mention de l’adresse de domicile dudit dirigeant sous certaines conditions.

La loi sur le registre du commerce de 2007 est entrée en vigueur le 1er juillet 2008. L’arrêté sur le registre du commerce de 2008 prévoit à son article 51 une limitation de la publication de certaines données à caractère personnel aux fins du respect de la vie privée. Selon le paragraphe 1 de cette disposition, la mention de l’adresse du domicile d’un dirigeant, d’un commissaire, d’un mandataire, d’un actionnaire unique, d’un porteur d’actions non entièrement libérées, d’un liquidateur ou d’un gestionnaire d’une société étrangère, ne peut pas être consultée par des tiers. Néanmoins, il existe une exception pour, notamment, les autorités administratives, les avocats, les huissiers, les notaires et certaines autorités de surveillance. Une personne physique peut faire une demande de verrouillage de la publication de l’adresse de son domicile sous certaines conditions en vertu de l’article 51, paragraphe 3, de l’arrêté précité. 22

Idem au Royaume-Uni : 

Bien que la plupart des informations conservées à Companies House soient mises à la disposition du grand public, certaines informations, telles que les adresses privées et les dates de naissance complètes , ne sont pas inscrites au registre mais sont partagées avec certaines autorités publiques déterminées, telles que la police, ainsi que les agences de référence de crédit  . Le législateur estime que la non-divulgation du jour de la naissance établit un juste équilibre entre les principes de transparence et de confidentialité.

-Small Business and Enterprise and Employment Act 2015. Suite aux plaintes pour usurpation d’identité, depuis octobre 2015, seuls le mois et l’année de naissance figurent au registre public, “Great news – we’re listening to our customers and making changes”, Companies House Blog, 17 juin 2015, https://com panieshouse.blog.gov.uk/2015/06/17/great-news-were-listening-to-ourcustomers-and-making-changes/. Il ressort du même article que, désormais, le jour de naissance sera expurgé des copies des documents transmis au registre en format papier. Concernant les transmissions antérieures, Companies House travaille à la mise en place d’une solution efficace

-“Restricting the disclosure of your information”, Companies House mars 2016, p. 3 et 5. 9

-«Our register: advice on protecting your personal information», Companies House Blog, 21 janvier 2016, https://companieshouse.blog.gov.uk/2016/01/21/our-register-advice-on-protectingyour-personal-information/.

  • Le juge national peut écarter une norme nationale inconventionnelle ; 

Même dans le cas où le Conseil constitutionnel aurait déclaré une disposition législative conforme à la Constitution, les juridictions judiciaires et administratives gardent toujours la possibilité d’en écarter l’application lorsqu’elles la jugent contraire à la Convention (Voir par exemple Cass., ass. Plein. 15 avril 2011 n° (10-30.316)…un espoir est né.

On te lynchera : le droit à l’oubli sur internet

 

Nous saluons l’arrêt du 22 novembre 2022, la Cour de jusitce (Arrêt de la Cour dans les affaires jointes C-37/20 | Luxembourg Business Registers et C-601/20 | Sovim) qui va vers plus de protection de la vie privée en constatant l’invalidité, au regard de la Charte, de la
disposition de la directive antiblanchiment prévoyant que les États membres doivent veiller à ce que les
informations sur les bénéficiaires effectifs des sociétés et autres entités juridiques constituées sur leur territoire
soient accessibles dans tous les cas à tout membre du grand public.

Selon la Cour, l’accès du grand public aux informations sur les bénéficiaires effectifs constitue une ingérence grave
dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère
personnel, respectivement consacrés aux articles 7 et 8 de la Charte. En effet, les informations divulguées
permettent à un nombre potentiellement illimité de personnes de s’informer sur la situation matérielle et financière
d’un bénéficiaire effectif. En outre, les conséquences potentielles, pour les personnes concernées, résultant d’une éventuelle utilisation abusive de leurs données à caractère personnel sont aggravées par le fait que, une fois mises
à la disposition du grand public, ces données peuvent non seulement être librement consultées, mais également
être conservées et diffusées.

 

 

 

L’injure en ligne : se faire assister par un avocat en droit de la presse à Paris

Une injure est constituée par une parole, par un écrit ou par une expression énoncée envers une personne, dans le but de l’offenser. L’injure peut être privée ou publique.

Le développement et la pleine croissance des réseaux sociaux et du web accélèrent le phénomène d’injures en ligne. De nombreux contenus injurieux sont publiés chaque jour sur internet.

Vous êtes victime d’une injure et vous souhaitez savoir comment vous pouvez vous défendre ? Pierre de Roquefeuil, avocat spécialisé en droit de la communication à Paris, vous accompagne pour vous conseiller et pour faire respecter vos intérêts.

 

Injure en ligne : quels sont les différents types d’injure ?

L’injure peut être publique ou privée.

Quelle qu’elle soit, elle constitue un acte méprisant visant une personne sans faire référence à un comportement ou à un fait précis. Les notions d’injure et de diffamation présentent des similitudes. La diffamation absorbe l’injure. La diffamation suppose que soit imputé un fait précis et dont la vérité peut faire l’objet d’un débat (à distinguer de la simple opinion) portant atteinte à l’honneur et à la considération. De la même façon, l’injure tente de porter atteinte à l’honneur et à la considération, mais sans faire référence à un fait précis. Elle peut être excusée si elle a pour origine une provocation.

L’injure ne doit pas être confondue avec la menace. Celle-ci désigne le fait d’exprimer à une personne l’intention de lui nuire, cela dans le but de lui faire peur. Deux types de menaces sont distinguées : la menace de mort et la menace de commettre un délit ou un crime. Si la menace est accompagnée d’un chantage, cela constitue une circonstance aggravante lourdement punis par la loi.

L’injure publique est aussi à distinguer de l’outrage, puni beaucoup plus sévèrement. Une décision récente du Conseil constitutionnel le rappelle. L’outrage est adressé directement à la victime et celui qui le commet ne recherche pas un public.
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2021896QPC.htm

Afin de pouvoir déterminer la qualification qui doit être apportée à des propos ou une publication injurieuse, différents critères doivent être pris en compte. L’expression même doit être prise en compte mais également les circonstances dans lesquelles les propos ont été tenus.

L’avocat spécialisé en droit de la communication vous conseille et vous aide à identifier la faute exacte commise par l’auteur des propos en ligne. Prenez l’attache de Pierre de Roquefeuil, avocat spécialisé en droit de la communication à Paris.

Droit à l’oubli, se faire déréférencer des moteurs de recherche 

           L’injure privée

Une injure privée peut être adressée à une personne de différentes façons : un message, une lettre. L’injure privée peut être également énoncée dans petit comité de personnes qui partagent un même intérêt, par exemple : lors d’un cours de théâtre ou de musique. L’injure est constituée en présence ou non de la victime.

L’injure privée relève du tribunal de police et constitue une contravention de quatrième classe. Cependant, lorsque celle-ci est de caractère raciste et discriminatoire, la contravention se dirige vers la cinquième classe.

 

           L’injure publique

L’injure publique concerne une injure prononcée de façon publique. Elle peut être prononcée sur la voie publique, lors d’un événement ou dans un immeuble de résidence.

« Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure » selon le 2ème alinéa de l’article 29 de la loi de 1881.

L’injure publique est un délit relevant du tribunal correctionnel. Elle est punie d’une amende de 12 000 euros. Toutefois, si l’injure se caractérise de façon raciste ou discriminatoire envers une religion, celle-ci peut être sanctionnée d’une année d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

L’injure visant une entreprise ou un membre de personnel est requalifiée en insulte.

 

L’injure et les réseaux sociaux

On estime à environ 4,2 milliards d’internautes dans le monde. Ainsi, avec cet important continent virtuel, il devient très compliqué, voire impossible pour les réseaux sociaux de contrôler la totalité des publications et des propos publiés chaque jour sur les plateformes dans le monde entier.

Plus de 2,9 millions de contenus haineux ont été signalés à Facebook au cours de ces derniers mois. Les réseaux sociaux sont devenus des outils de communication facilitateurs de propos injurieux. En effet, la liberté de communication qu’offrent les réseaux sociaux peut laisser penser ses utilisateurs qu’ils peuvent s’exprimer sans risques. Cependant, la liberté d’expression a ses limites. Les propos injurieux proférés sur internet comme dans la vie « normale » sont punis par la loi et les sanctions peuvent être très lourdes.

 

         Réseaux sociaux : injure publique ou privée ?

Une injure énoncée sur les réseaux sociaux peut être privée ou publique en fonction de plusieurs critères.

Dans le cas où l’injure est postée de façon publique sur les réseaux sociaux, qu’elle peut être consultée par plusieurs personnes et même partagée, celle-ci est publique.

En revanche, lorsqu’une injure est publiée de façon privée : dans un groupe restreint ou dans un message privé non visible par le public, celle-ci est considérée comme privée.

Afin de pouvoir caractériser l’injure de privée ou de publique, la justice s’attache à un paramètre qui peut faire basculer l’injure de publique à privée, ou inversement.

En effet, un profil paramétré en mode « privé » auxquels peu de personnes ont accès, risque davantage d’entraîner une qualification d’injure privée.

Au contraire, un profil paramétré de façon publique sur les réseaux sociaux entraînera davantage le caractère public d’une injure.

 

         Injure sur les réseaux sociaux : l’auteur est mineur, que risquez-vous en tant que parents ?

Les injures sur les réseaux sociaux sont lourdement sanctionnées, au même titre que des injures hors réseaux sociaux.

Quel que soit l’âge de l’enfant, s’il est l’auteur de propos injurieux sur les réseaux sociaux, il devra justifier ses actes devant la justice. La majorité pénale étant fixée à 18 ans, l’enfant ne sera pas sanctionné aussi lourdement que l’adulte. En revanche, les parents étant tenus responsables civilement des fautes commises par leurs enfants mineurs, devront répondre des actes de leur enfant.

Ainsi, la justice peut décider de sanctionner les parents d’une amende ou d’indemniser la victime des propos injurieux.

 

         Injures d’un salarié envers son entreprise : les recours de l’entreprise

Un employeur peut réagir aux propos tenus par un salarié sur les réseaux sociaux. L’injure peut être constatée lorsque :

– Les termes qui ont été utilisés sont outrageants, violents, méprisants ou injurieux. Ils n’ont pas besoin d’être imputés à quiconque pour constituer une injure.
– Les propos ont été rendus publics sur les réseaux sociaux et sont visibles par de nombreux internautes.

L’employeur confronté à des injures de la part d’un salarié, peut poursuivre ce dernier pour injures publiques. Cette faute constitue également une cause réelle et sérieuse ou une faute grave pouvant conduire à un licenciement.

Vous êtes victime d’injures sur les réseaux sociaux et vous souhaitez savoir comment vous défendre ? Quelques premiers conseils de Pierre de Roquefeuil, avocat spécialisé en droit de la communication à Paris :

– Constituez des preuves de ces injures. L’avocat vous assiste dans la constitution de preuves ;
– Si vous connaissez l’identité de l’auteur de ces injures, il paraît illusoire de s’adresser directement à lui pour qu’il retire l’injure ; l’avocat peut vous assister dans la conduite à tenir, et sur les poursuites éventuelles à engager, et dans quel délai ;.

Les plateformes mettent souvent en place des systèmes de signalement qui peuvent suffire à faire retirer l’injure. Il s’agira alors de se constituer une preuve avant l’effacement par la plateforme du propos injurieux.

Les plateformes peuvent aussi adopter une attitude de refus de retrait, et exiger que l’auteur des propos soit d’abord sanctionné par la justice.

Elles peuvent aussi être réticentes à communiquer les données d’identification de l’auteur des propos, par souci de confidentialité, y compris sur injonction judiciaire.

– Prenez l’attache d’un avocat spécialisé en droit de la communication pour la poursuite de la procédure.

Les poursuites pour diffamation, injure, ou autres délits dits de presse, ou pour d’autres délits cyber visés dans le code pénal, ou même pour le dénigrement commercial qui s’apparente souvent à l’injure, ne sont pas des poursuites simples. Elles exigent un savoir-faire technique spécifique. Elles ont davantage pour objet de faire respecter des principes que d’obtenir des indemnisations.

 

Injure sur internet : l’avocat en droit de la communication à Paris vous accompagne et vous conseille

Lorsque la victime vient de prendre connaissance de l’injure prononcée à son encontre, celle-ci doit dans un premier temps commencer à constituer ses preuves. Il est toutefois recommandé, dès à ce stade, de faire appel à un avocat spécialisé.

La victime pourra réaliser une capture ou une photo de l’injure dont elle vient d’être victime, ou bien relever l’URL de la publication. Celle-ci devra faire apparaître la date et l’heure à laquelle l’injure a été publiée. La victime peut également rassembler des preuves supplémentaires : témoignages, enregistrements téléphoniques, courriers…etc.

Le délai de prescription de 3 mois débutera à la date de publication de l’injure. La victime aura donc ensuite 3 mois pour enclencher des poursuites envers l’auteur.

Pour qu’une preuve soit la plus fiable possible, la victime peut faire appel à un huissier de justice qui dressera un constat établi selon la norme NF 67-147 et qui permettra de garantir la fiabilité du constat de l’injure publique. Le constat devra être dressé avant la disparition des propos. Un constat dressé par huissier garanti ensuite le bon déroulement de la procédure.

La victime pourra alors porter plainte auprès de la gendarmerie ou du commissariat de police. Dans le cas où l’auteur est connu, la plainte sera déposée par une citation directe. En revanche, si l’auteur n’est pas connu par la victime, une plainte contre X devra être déposée.

Dans un second temps, après avoir rassemblé les preuves de publication de l’injure, la victime doit demander son retrait. Si celle-ci a été publiée sur un réseau social, elle doit pouvoir signaler le contenu. Dans le cas où l’injure a été publiée sur le web, la victime peut se rapprocher de l’hébergeur du site.

La victime devra ensuite prendre l’attache d’un avocat spécialisé en droit de la communication afin de se faire assister dans ses démarches. L’avocat spécialisé sera en mesure de saisir le juge compétent afin de tenter de faire retirer les injures dans un délai qui ne soit pas trop long. Ensuite, l’avocat spécialisé déposera une plainte pénale qui déclenchera une enquête permettant d’identifier l’auteur de l’injure, ou demandera au juge, sur requête, en référé ou en procédure accélérée au fond, d’enjoindre à la plateforme de communiquer les données d’identification.

Vous êtes victime d’une injure et vous souhaitez savoir comment vous pouvez vous défendre ? Pierre de Roquefeuil, avocat spécialisé en droit de la communication à Paris, vous accompagne pour vous conseiller et pour faire respecter vos intérêts. L’avocat spécialisé vous aidera à identifier la procédure adaptée à votre situation.

La haine en ligne

Responsabilités des acteurs de l’internet et des médias

Voir aussi :

DIffamation, faux témoignage, dénonciation calomnieuse …quelles différences ?

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