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Le décret « name and shame » permet à la DGCCRF de publier ses décisions.

 

Au sein du ministère chargé de l’Economie, la DGCCRF veille au bon fonctionnement des marchés, au bénéfice des consommateurs et des entreprises. La DGCCRF agit en faveur du respect des règles de la concurrence, de la protection économique des consommateurs, de la sécurité et de la conformité des produits et des services. Autorité de contrôle, elle intervient sur tous les champs de la consommation (produits alimentaires et non-alimentaires, services) ; à tous les stades de l’activité économique (production, transformation, importation, distribution) ; quelle que soit la forme de commerce : magasins, sites de commerce électronique ou liés à l’économie collaborative, etc.

En application du Décret n° 2022-1701 du 29 décembre 2022 définissant les modalités de publicité des mesures prises en application du livre IV du code de commerce et du livre V du code de la consommation, Les entreprises non conformes au droit de la consommation, de la concurrence et du commerce, peuvent être mises à l’index par la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)

Ce décret a pour base les articles L464-9 et s. du code de commerce et L521-2 et s. du code de la consommation.

« Name and shame » : que peut publier la DGCCRF ?

Non seulement les sanctions infligées pour non respect des délais de paiement, mais aussi celles infligées pour toutes les infractions poursuivables par la DGCCRF :

  • Infractions au droit de la consommation (information précontractuelle, droit de rétractation, garantie légale, pratiques commerciales trompeuses)
  • Infractions constitutives de pratiques restrictives de concurrence

 

La DGCCRF peut publier ces sanctions sur son site (cf. la page « sanctions ») ou par communiqué de presse, aux frais de l’entreprise sanctionnée sur supports physiques (presse papier, magasins) et internet (blogs, réseaux sociaux).

 

« Name and shame » : comment se faire dépublier ?

La DGCCRF, à la suite d’une enquête, prend une « injonction » ou propose une transaction.

Si l’injonction n’est pas suivie d’effet, elle peut faire l’objet d’une publication dont les termes ont été préalablement anoncés à l’entreprise concernée, avant le prononcé de l’injonction.

« Les modalités de la publicité sont précisées dans la mesure d’injonction. »

Il convient donc de se référer à la mesure d’injonction pour y vérifier que la publication est bien conforme aux prévisions. Un « affichage » ne peut en toute hypothèse exécer deux mois.

En cas de résistance à l’injonction, même publiée, l’autorité de la concurrence ou la juridiction civile peuvent êtres saisies par le ministre en vue de prises de décisions plus importantes.

Mais le ministre peut aussi prendre des mesures d’autorité, comme demander un déréférencement d’office du site web du vendeur mis en demeure.

Ainsi, dans l’affaire wish.com, le ministre a demandé et obtenu des moteurs le déréférencement du site (Conseil d’Etat, 27 janvier 2023, N° 459960), en application de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 (article Article L521-3-1 du code de la consommation).

 

 
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