( Mise à jour du 14 février 2023 : > Sur les prélèvements génétiques et biométriques, l’arrêt CJUE 26 janv. 2023, aff. C-205/21)

L’exercice du droit au silence du gardé à vue, du mis en cause, permet d’accélérer la gestion du dossier, d’assurer un meilleur temps de préparation de défense, de ne pas produire un aveu là où il n’y a encore aucune preuve ou qu’il n’y a rien d’autre à dire.

A l’heure où l’atomisation de la société rend plus difficile la communication interindividuelle, l’exercice du droit au silence par le gardé à vue lui permet de garantir son droit d’accès au dossier, donc de mieux connaître les accusations portées contre lui, et de lui éviter des erreurs d’appréciation.

La remarque est particulièrement pertinente lors d’une garde à vue dans les locaux de police diligentée dans le cadre d’une enquête préliminaire ou d’une procédure d’instruction, procédures qui concernent à priori des affaires d’une certaine complexité.

L’avocat n’a pas accès au dossier et ne connaît pas les preuves à charge

En effet, dans le cadre de la garde à vue, le gardé à vue est informé de ses droits et de la qualification des faits qui lui sont reprochés, mais sans aucun détail sur les preuves qui ont été collectées.

L’avocat n’a pas non plus accès au dossier de preuves et ne peut donc donner un conseil précis à son client.

Celui-ci peut donc invoquer son droit au silence et se taire devant les enquêteurs, au moins tant que son avocat n’a pas accès au dossier, ou qu’il n’a pas eu le temps de faire étudier le dossier en profondeur (au moins pour les dossiers d’une certaine complexité).

Ce droit au silence est un droit constitutionnel dérivant du droit de ne pas s’auto-incriminer à la suite de mesures de coercition, et du droit au procès équitable.

Le droit au silence doit être rappelé par les enquêteurs eux-mêmes.

Un droit constitutionnel

Le droit de ne pas « s’auto-incriminer » trouve ses fondements dans l’article 14.3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) sur l’article 6 de la Convention (CEDH 25 févr. 1993, n° 10828/84, Funke c/ France)(CEDH 21 déc. 2000, n° 34720/97, Heaney et McGuinness c/ Irlande), et dans la directive européenne 2012/13/UE relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, et bien sûr dans le code de procédure pénale lors de l’audition du suspect placé en garde à vue (art. 63-1) ou entendu librement (art. 61-1), lors de l’instruction pour ce qui concerne la mise en examen (art. 116) ou le placement sous le statut de témoin assisté (art. 113-4), lors de la présentation devant le procureur de la République en application de l’article 393, ainsi que devant les juridictions de jugement, en matière contraventionnelle (art. 535), délictuelle (art. 406) ou criminelle (art. 328), ainsi qu’aux articles 396 (traduction d’un prévenu devant le juge des libertés et de la détention dans le cadre d’une comparution immédiate), 199 (comparution du prévenu devant la chambre de l’instruction), 148-2 (audition d’un prévenu ou d’un accusé dans le cadre d’une demande de mainlevée de contrôle judiciaire ou de mise en liberté), et 12 de l’ordonnance du 2 février 1945 (audition d’un mineur devant les services de la Protection judiciaire de la jeunesse). Le Conseil constitutionnel y voit une garantie de la présomption d’innocence prévue par l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Les enquêteurs cherchent des aveux

Le placement en garde à vue n’est possible que si la personne encourt une peine d’emprisonnement.

La suspicion portée contre lui est donc nécessairement grave, et la moindre des choses est qu’il ait accès au dossier.

Parfois le suspect, pris dans un syndrome de Stockholm, aura tendance à vouloir plaire aux enquêteurs, surtout si ceux-ci ont une attitude sympathique et rassurante, dans l’espoir d’échapper rapidement à son malheur, et alors même qu’il est en cellule après avoir pu subir une interpellation musclée.

Il pensera que coopérer pourra le délivrer plus vite de ses souffrances (la garde vue est éprouvante), et qu’il serait déraisonnable de ne pas être sympathique à son tour vis-à-vis des enquêteurs “puisqu’il n’a rien à se reprocher”.

Il passera donc à des aveux pas toujours appropriés, voire qui ne concernent pas le sujet précis de l’enquête, et pourra aggraver son cas, alors même que le dossier des enquêteurs peut être mince ou concerner d’autres faits.

Il est donc recommandé de suivre le conseil de son avocat, et d’exercer au besoin son droit au silence, quitte à faire une déclaration d’aveu de reconnaissance des faits, puis d’exercer son droit au silence.

Cela peut en outre aider à abréger la durée de la garde à vue et les auditions filandreuses à rallonge (où le suspect parle mais sans conviction, et où les enquêteurs piétinent), du moins si les autres actes d’enquête sont terminés (auditions des autres gardés à vue en cas de délits en réunion, perquisitions, exploitations téléphoniques et vidéo, etc…).

En effet, ces actes peuvent éventuellement justifier la prolongation de la garde à vue tant qu’ils ne sont pas terminés.

Mais les enquêteurs peuvent être tentés de prolonger pour sanctionner, pour faire pression.

La garde à vue, mesure de contrainte, est soumise à des conditions légales

La garde à vue n’est dans tous les cas justifiée qu’à certaines conditions, énoncées à l’article 62-2 du code de procédure pénale :

“La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.

Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :

1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;

2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;

3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;

4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;

5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;

6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.”

 

Sur la prolongation de la garde à vue

Article 63

[…]
II. – La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.
Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l’infraction que la personne est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 […]
Le procureur de la République peut subordonner son autorisation à la présentation de la personne devant lui. Cette présentation peut être réalisée par l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle.
[…]

Qu’est-ce qui se passe ensuite ? Quelle est l’orientation du dossier ?

Article 395

Si le maximum de l’emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à deux ans, le procureur de la République, lorsqu’il lui apparaît que les charges réunies sont suffisantes et que l’affaire est en l’état d’être jugée, peut, s’il estime que les éléments de l’espèce justifient une comparution immédiate, traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal.

En cas de délit flagrant, si le maximum de l’emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à six mois, le procureur de la République, s’il estime que les éléments de l’espèce justifient une comparution immédiate, peut traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal.

Le prévenu est retenu jusqu’à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même ; il est conduit sous escorte devant le tribunal.

Une “information” est une procédure d’investigation menée par un juge d’instruction

Le taux d’ouvertures de procédures d’instruction (dites “information”) sur les procédures d’élucidation des délits est très faible.

L’instruction n’est obligatoire que pour les crimes et ne peut être ouverte que pour les délits dont la peine encourue est égale ou supérieure à trois ans.

Article 137

Toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre.

Toutefois, en raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou, si celles-ci se révèlent insuffisantes, être assignée à résidence avec surveillance électronique.

A titre exceptionnel, si les obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas d’atteindre ces objectifs, elle peut être placée en détention provisoire.

Article 143-1

Sous réserve des dispositions de l’article 137, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que dans l’un des cas ci-après énumérés :
1° La personne mise en examen encourt une peine criminelle ;
2° La personne mise en examen encourt une peine correctionnelle d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement.
La détention provisoire peut également être ordonnée dans les conditions prévues à l’article 141-2 lorsque la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence avec surveillance électronique.

L’instruction préparatoire est censée compléter la preuve et l’étude des personnalités, dans les dossiers complexes.

Dans quelles conditions peut-on faire valoir son droit au silence devant le juge d’instruction ? Dans le cadre d’une procédure d’instruction, d’un interrogatoire de première comparution, l’exercice du droit au silence, éventuellement assorti d’une déclaration de reconnaissance des faits, peut aussi permettre d’accélérer le traitement du dossier ou d’obtenir un meilleur temps de préparation de défense.

En ce qui concerne une procédure d’instruction (dite encore “information”), c’est l’article 144 du code de procédure pénale qui se plaide devant le juge des libertés et de la détention, éventuellement avec une incursion sur le débat de fond sur les faits :

“La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s’il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir à l’un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique :

1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;

2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;

3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ;

4° Protéger la personne mise en examen ;

5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;

6° Mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement ;

7° Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission ou l’importance du préjudice qu’elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l’affaire. Toutefois, le présent alinéa n’est pas applicable en matière correctionnelle.”

 

Article 145

“[…] le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner immédiatement le placement en détention lorsque la personne mise en examen ou son avocat sollicite un délai pour préparer sa défense.
Dans ce cas, il peut, au moyen d’une ordonnance motivée par référence aux dispositions de l’alinéa précédent et non susceptible d’appel, prescrire l’incarcération de la personne pour une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables. Dans ce délai, il fait comparaître à nouveau la personne et, que celle-ci soit ou non assistée d’un avocat, procède comme il est dit au sixième alinéa. S’il n’ordonne pas le placement de la personne en détention provisoire, celle-ci est mise en liberté d’office.
Pour permettre au juge d’instruction de procéder à des vérifications relatives à la situation personnelle du mis en examen ou aux faits qui lui sont reprochés, lorsque ces vérifications sont susceptibles de permettre le placement de l’intéressé sous contrôle judiciaire, le juge des libertés et de la détention peut également décider d’office de prescrire par ordonnance motivée l’incarcération provisoire du mis en examen pendant une durée déterminée qui ne saurait excéder quatre jours ouvrables jusqu’à la tenue du débat contradictoire. A défaut de débat dans ce délai, la personne est mise en liberté d’office. L’ordonnance mentionnée au présent alinéa peut faire l’objet du recours prévu à l’article 187-1. […]”

Sur le chiffrage des données : https://roquefeuil.avocat.fr/les-mots-de-passe-et-le-conseil-constitutionnel-lavocat-en-droit-informatique-analyse/

Voir aussi : L’encadrement du traitement des données personnelles par les opérateurs téléphoniques

 

Mise à jour du 14 février 2023 : Sur les prélèvements génétiques et biométriques, l’arrêt CJUE 26 janv. 2023, aff. C-205/21

L’article 10 de la directive police-justice (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 prévoit :

Article 10

Traitement portant sur des catégories particulières de données à caractère personnel

Le traitement des données à caractère personnel qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, ou l’appartenance syndicale, et le traitement des données génétiques, des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique est autorisé uniquement en cas de nécessité absolue, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée, et uniquement:

a)

lorsqu’ils sont autorisés par le droit de l’Union ou le droit d’un État membre;

b)

pour protéger les intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne physique; ou

c)

lorsque le traitement porte sur des données manifestement rendues publiques par la personne concernée.

 

Selon l’arrêt précité :

La collecte systématique des données biométriques et génétiques de toute personne mise en examen aux fins de leur enregistrement policier est contraire à l’exigence d’assurer une protection accrue à l’égard du traitement de données sensibles à caractère personnel

Le droit français prévoit l’alimentation de plusieurs fichiers, que l’on peut chercher à vérifier au regard de cette jurisprudence ; sont seules citées ici quelques dispositions, à titre de référence : 

L’article 706-56 du code de procédure pénale prévoit :

II.-Le fait de refuser de se soumettre au prélèvement biologique prévu au premier alinéa du I est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Le premier alinéa du I prévoit :

I.-L’officier de police judiciaire peut procéder ou faire procéder sous son contrôle, à l’égard des personnes mentionnées au premier, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 706-54, à un prélèvement biologique destiné à permettre l’analyse d’identification de leur empreinte génétique. Préalablement à cette opération, il peut vérifier ou faire vérifier par un agent de police judiciaire placé sous son contrôle ou par un agent spécialisé, technicien ou ingénieur de police technique et scientifique placé sous son contrôle, que l’empreinte génétique de la personne concernée n’est pas déjà enregistrée, au vu de son seul état civil, dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques.

Les trois premiers alinéas du 706-54 prévoient :

Le fichier national automatisé des empreintes génétiques, placé sous le contrôle d’un magistrat, est destiné à centraliser les empreintes génétiques issues des traces biologiques ainsi que les empreintes génétiques des personnes déclarées coupables de l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 en vue de faciliter l’identification et la recherche des auteurs de ces infractions. Sont conservées dans les mêmes conditions les empreintes génétiques des personnes poursuivies pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 ayant fait l’objet d’une décision d’irresponsabilité pénale en application des articles 706-120, 706-125, 706-129, 706-133 ou 706-134.

Les empreintes génétiques des personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient commis l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 sont également conservées dans ce fichier sur décision d’un officier de police judiciaire agissant soit d’office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge d’instruction ; il est fait mention de cette décision au dossier de la procédure.

Les officiers de police judiciaire peuvent également, d’office ou à la demande du procureur de la République ou du juge d’instruction, faire procéder à un rapprochement de l’empreinte de toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 avec les données incluses au fichier, sans toutefois que cette empreinte puisse y être conservée.

Enfin, le 706-55 prévoit : 

Le fichier national automatisé des empreintes génétiques centralise les traces et empreintes génétiques concernant les infractions suivantes :

1° Les infractions de nature sexuelle visées à l’article 706-47 du présent code ainsi que le délit prévu par l’article 222-32 du code pénal et les infractions prévues aux articles 222-26-2,227-22-2 et 227-23-1 du même code ;

2° Les crimes contre l’humanité et les crimes et délits d’atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie, de violences volontaires, de menaces d’atteintes aux personnes, de trafic de stupéfiants, d’atteintes aux libertés de la personne, de traite des êtres humains, de proxénétisme, d’exploitation de la mendicité et de mise en péril des mineurs, prévus par les articles 221-1 à 221-5,222-1 à 222-18,222-34 à 222-40,224-1 à 224-8,225-4-1 à 225-4-4,225-5 à 225-10,225-12-1 à 225-12-3,225-12-5 à 225-12-7 et 227-18 à 227-24 du code pénal ainsi que les infractions prévues aux articles 221-5-6 et 222-18-4 du même code ;

3° Les crimes et délits de vols, d’extorsions, d’escroqueries, de destructions, de dégradations, de détériorations et de menaces d’atteintes aux biens prévus par les articles 311-1 à 311-13,312-1 à 312-9,313-2 et 322-1 à 322-14 du code pénal ;

4° Les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, les actes de terrorisme, la fausse monnaie, l’association de malfaiteurs et les crimes et délits de guerre prévus par les articles 410-1 à 413-12,421-1 à 421-6,442-1 à 442-5,450-1 et 461-1 à 461-31 du code pénal ;

5° Les délits prévus aux articles 222-52 à 222-59 du code pénal, aux articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-4, L. 2339-4-1, L. 2339-10 à L. 2339-11-2, L. 2353-4 et L. 2353-13 du code de la défense et aux articles L. 317-1-1 à L. 317-9 du code de la sécurité intérieure ;

6° Les infractions de recel ou de blanchiment du produit de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 5°, prévues par les articles 321-1 à 321-7 et 324-1 à 324-6 du code pénal.

 

 

 

 

 

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