Lorsque vous ne parvenez pas à recouvrir à l’amiable une somme d’argent que l’on vous doit, vous pouvez recourir à une procédure d’injonction de payer. Il s’agit d’une procédure « non contradictoire ». De ce fait, le recouvrement de la créance peut s’effectuer sur simple ordonnance judiciaire sans avoir recours à une audience qui regrouperait les deux parties.

L’injonction de payer est un recouvrement judiciaire particulièrement efficace. En effet, elle permet d’apporter une pression sur un débiteur pour lequel la facture reste impayée. Il s’agit d’une procédure plutôt simple et peu coûteuse.

Cependant, le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 a modifié la procédure d’injonction de payer. Quelles sont les modifications apportées dans la procédure d’injonction de payer par ce décret ? L’avocat en droit de la propriété intellectuelle à Paris vous répond.

La procédure d’injonction de payer

La procédure d’injonction de payer est adaptée aux créances commerciales et aux créances civiles. Les créances commerciales sont des dettes entre deux professionnels. Quant aux créances civiles, celles-ci concernent les relations pour lesquelles l’une des parties est formée par un particulier (une entreprise et un consommateur par exemple).

Utilisée en derniers recours, la procédure d’injonction de payer doit faire suite à des tentatives de recouvrement amiable (appels téléphoniques, lettres de relance, mise en demeure).

Quelles sont les conditions pour recourir à la procédure d’injonction de payer ?

Afin de pouvoir recourir à une procédure d’injonction de payer, la créance doit être :
Contractuelle : elle doit faire suite à un contrat (contrat de location, contrat d’emprunt, etc.)
Déterminée par un montant : le montant de la dette doit être précisé
Exigible : il convient que le délai de paiement soit expiré
Constatée avant la fin du délai de prescription. Le délai de prescription d’un achat entre une entreprise et un consommateur est de 2 ans. Entre professionnels, le délai est de 5 ans.

La procédure d’injonction de payer permet d’obtenir une décision de justice sur les éléments que le créancier pourra communiquer. Ainsi, il doit pouvoir constituer son dossier avec les pièces suivantes :
Formulaire CERFA n° 12948*06
Copies des factures impayées
Preuves d’engagement du client (bon de commande, devis signé…etc.)
Copie de la mise en demeure et de son accusé réception
Bordereau des documents justificatifs

Aussi, la requête doit pouvoir mentionner les informations suivantes :
Nom et prénoms,
Profession,
Domicile,
Nationalité,
Date et lieu de naissance
Dénomination, forme juridique, SIRET, adresse (s’il s’agit d’une entreprise)
Nom et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée
Objet de la demande
Montant de la somme due avec le décompte des différents éléments de la créance

Le créancier doit transmettre sa requête au tribunal judiciaire si son client est un particulier ou au tribunal de commerce si son client est une entreprise. Le tribunal compétent est toujours celui du lieu de domicile ou du siège social du débiteur.

La décision du tribunal intervient une à deux semaines après la saisie.

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La décision du tribunal ordonne au débiteur le règlement total de sa dette

Dans ce cas, la juridiction adresse une ordonnance de paiement qui mentionne toutes les sommes qui doivent être réglées par le débiteur (montant de la facture, intérêts de retard, frais de greffe).

De ce fait, le créancier doit prendre l’attache d’un huissier de justice afin que celui-ci notifie la décision du tribunal au débiteur. Le créancier dispose d’un délai de 6 mois pour faire signifier l’ordonnance. Les frais de recours à un huissier de justice sont aux frais du créancier.

Le juge rend une ordonnance d’acceptation partielle ou rejet partiel de la requête

Dans ce cadre, le juge rend une ordonnance en injonction de payer d’une partie de la somme demandée par le créancier. Par exemple, pour une requête de 3 000 €, le juge ne peut accorder une ordonnance que pour une somme de 800 €.

Le créancier a alors la possibilité :
De ne pas accepter la décision du juge et de poursuivre dans une procédure de droit commun afin de récupérer le montant total de la somme due par le débiteur.
D’accepter l’ordonnance et de ne percevoir qu’une partie de la somme demandée.

Voir aussi :
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Le tribunal rend une ordonnance de rejet

Dans le cas où le juge estime que la requête n’est pas fondée, il peut rejeter la requête en injonction de payer.

Aucun recours n’est alors possible pour le créancier. Il peut alors s’il le souhaite poursuivre le recouvrement par voie d’assignation ou en référé provision.

Application de la décision de justice

A la suite de la décision du juge, le créancier dispose d’un délai de 6 mois pour faire appel à un huissier de justice qui portera l’ordonnance à la connaissance du débiteur.

De son côté, le débiteur dispose d’un délai de 1 mois pour contester l’ordonnance du juge. Ce délai permet au débiteur et au créancier de présenter leurs arguments devant un juge. L’opposition doit être adressée au tribunal qui a rendu la décision. Celle-ci peut s’effectuer par voie postale en lettre recommandée avec accusé réception ou en se rendant au tribunal. Pour des créances supérieures à 10 000 €, la représentation par un avocat est obligatoire. Si le jugement est d’un montant supérieur à 5 000 €, le jugement peut être contesté devant la cour d’appel par le débiteur, comme le créancier.

Le recouvrement de la créance peut s’effectuer par deux cas de figure :
Le débiteur règle la totalité du montant mentionné sur l’ordonnance, ce qui permet de clôturer l’affaire,
Le débiteur de paye pas sa dette, dans ce cas, l’huissier de justice peut être saisi afin de procéder à une saisie d’huissier.

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Procédure d’injonction de payer : quel est le coût ?

La procédure d’injonction de payer est gratuite lorsqu’elle est de nature civile. Toutefois, une saisie du tribunal de commerce dans le cadre d’une injonction de payer une créance commerciale s’accrédite de frais de greffe à hauteur de 35,21€.

Vous êtes créancier et vous êtes confronté à une facture restée impayée par un débiteur ? Vous êtes débiteur et vous souhaitez contester une injonction de payer ? Pierre de Roquefeuil, avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle à Paris vous accompagne pour vous conseiller et défendre vos intérêts.

Procédure d’injonction de payer : les modifications apportées par le décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021

Le décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021 est entré en vigueur afin de modifier la procédure d’injonction de payer.

Les modifications réglementaires permettent au tribunal de remettre au créancier une ordonnance revêtue de la formule exécutoire. Par conséquent, le créancier n’aura plus à solliciter le juge une nouvelle fois, comme cela était le cas avant la modification de la procédure.

Ainsi, depuis l’application du décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021, du décret du 25 février 2022 portant modification du précédent, et la modification de l’article 1411 du code de procédure civile, les textes disposent que :
« Une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L’huissier de justice met à disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie électronique selon des modalités définies par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice.

Si les documents justificatifs ne peuvent être mis à disposition par voie électronique pour une cause étrangère à l’huissier de justice, celui-ci les joint à la copie de la requête signifiée.

L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date. »

Ainsi, les textes législatifs prévoient la communication au débiteur de pièces par voie électronique. Cela à partir d’une application web sécurisée « Mes pièces » (http://mespieces.fr).

En application des dernières mesures relatives à l’injonction de payer, l’huissier de justice doit s’assurer que les pièces demeurent disponibles au moins un mois après la signification de la requête.

Procédure d’injonction de payer : les nouvelles dispositions manquent de précisions et de complétude sur certains points

Les nouvelles dispositions relatives à la procédure d’injonction de payer manquent de précisions et de complétude.

En effet, tout d’abord, l’arrêté du 24 février 2022 pris en application de l’article 1411 du code de procédure civile ne prévoit pas de prolongation formelle de l’accès aux pièces lorsque la signification n’a pas été faite au débiteur. Par conséquent, « l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifie à la personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur » (Article 1416 du Code de procédure civile, alinéa 2).

Ensuite, aucune alternative n’est prévue pour le débiteur qui ne dispose pas de possibilités d’accès à l’outil informatique. Cette omission contredit le récent rapport publié par la Défenseure des droits le 16 février 2022. Celui-ci ayant pour but de lutter contre les inégalités d’accès aux droits provoquées par les procédures numérisées.

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Voir aussi : 

PGE : demander le rééchelonnement

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