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L’appellation d’origine protégée champagne et le droit des marques au sein de l’Union Européenne, l’enjeu de l’étiquetage

 

Le droit des marques vise la protection du circuit commercial par l’association d’un signe à une ligne de produits ou de services sur un territoire donné. C’est un droit harmonisé par le droit de l’Union Européenne. L’Union a aussi son système propre de marque communautaire valable sur tout le territoire de l’Union et géré par l’office des marques de l’Union, l’EUIPO ex-OHMI.

 

L’appellation d’origine protégée est un régime juridique du droit de l’Union (pendant de l’AOC française) qui vise à valoriser et maintenir les terroirs et les savoir-faires locaux.

 

Le droit de l’Union (articles 2, 3 et 4 du TFUE) prévoit une compétence exclusive de l’Union en matière de politique commerciale, de règles de concurrence et d’union douanière, et une compétence partagée avec les Etats membres dans les secteurs de l’agriculture et de la protection des consommateurs.

 

Dans la mesure où la matière fait éférence à la fois à la protection des marchés et à la qualité des produits, le droit de l’Union est par conséquent très présent. 

 

Les “appellations d’origine protégée AOP”  sont attribuées à des conditions strictes et sont protégées efficacement. 

 

Les AOP attestent de la qualité d’un produit du fait de sa provenance et des méthodes utilisées. Leur utilisation est strictement réglementée.

 

Un distributeur ne peut distribuer du champagne sans apposer le mot champagne. 

 

En ce qui concerne le champagne, le Comité champagne (CIVC), institution nationale française, contrôle l’apposition des marques et de l’étiquetage associé sur les produits de champagne, par un système d’immatriculation de la marque (qu’il s’agisse d’un manipulant ou d’un distributeur). Le numéro ainsi attribué doit figurer sur tous les documents concernant le produit.

 

Exemple de sujet de conflit :

 

Les dénominations traditionnelles assimilées à des appellations d’origine ne doivent pas être confondues avec certaines mentions traditionnelles, non géographiques, relatives aux vins et spiritueux, telles que « méthode traditionnelle », « réserve », « clos », « village » ou « château ». Ces mentions ne constituent pas des appellations d’origine, mais sont protégées en tant que corollaires de certaines appellations auxquelles elles sont réservées.

 

Traductions : AOP-IGP – Les règlements sur les AOP-IGP prévoient explicitement le cas de la traduction des appellations. 

 

Ainsi, les articles 13, § 1, b), du règlement (UE) n° 1151/2012, et 103, § 2, b), du règlement (UE) n° 1308/2013, garantissent la protection des AOP et IGP enregistrées, « même si la dénomination protégée est traduite » (V. CJCE, 26 févr. 2008, aff. C-132/05, pt 78, préc. n° 120, protection de l’AOP « Parmigiano Reggiano » sous sa forme traduite de « parmesan »). 

 

Cette protection est conforme à l’article 23 de l’accord sur les APDIC – les règlements s’y réfèrent d’ailleurs – qui, dans le cadre de la protection additionnelle réservée aux vins et aux spiritueux, exclut la traduction des indications géographiques les concernant pour désigner des produits strictement similaires :

 

ADPIC, art. 23

chaque membre prévoira les moyens juridiques qui permettent aux parties intéressées d’empêcher l’utilisation d’une indication géographique identifiant des vins pour des vins qui ne sont pas originaires du lieu indiqué par l’indication géographique en question, ou identifiant des spiritueux pour des spiritueux qui ne sont pas originaires du lieu indiqué par l’indication géographique en question, même dans les cas où […] l’indication géographique est employée en traduction.

 

 

Principaux textes du secteur viticole

 

Union

 

Règlement (CE) n°  110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n°  1576/89 du Conseil

 

Règlement (CE) 491/2009 du Conseil du 25 mai 2009 modifiant le règlement (CE) n o  1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique )

 

Règlement d’exécution (UE) n ° 314/2012 de la Commission du 12 avril 2012 modifiant les règlements (CE) n ° 555/2008 et (CE) n ° 436/2009 en ce qui concerne les documents accompagnant le transport des produits vitivinicoles ainsi que les registres à tenir dans le secteur vitivinicole

 

Règlement (UE) n ° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n ° 922/72, (CEE) n ° 234/79, (CE) n ° 1037/2001 et (CE) n ° 1234/2007 du Conseil

 

Règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d’accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) n° 555/2008, (CE) n° 606/2009 et (CE) n° 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission

 

Règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d’origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d’opposition, les restrictions d’utilisation, les modifications du cahier des charges, l’annulation de la protection, l’étiquetage et la présentation

 

France 

 

Code du vin, article 152 et suivants notamment

Loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d’origine 

Loi du 13 janvier 1938 complétant les dispositions du décret du 30 juillet 1935 sur les appellations d’origine contrôlées 

Loi du 12 avril 1941 portant création d’un comité interprofessionnel du vin de Champagne

 

Décret n°78-71 du 17 janvier 1978 concernant la densité des plantations, les modes de conduite et les méthodes de tailles des vignes destinées à la production des vins à appellation d’origine contrôlée “Champagne et “Côteaux champenois”

Décret n° 2010-1441 du 22 novembre 2010 relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Champagne »

Décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l’étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques

 

formatage

 

Le droit des marques vise la protection du circuit commercial par l’association d’un signe à une ligne de produits ou de services sur un territoire donné. C’est un droit harmonisé par le droit de l’Union Européenne. L’Union a aussi son système propre de marque communautaire valable sur tout le territoire de l’Union et géré par l’office des marques de l’Union, l’EUIPO ex-OHMI.

L’appellation d’origine protégée est un régime juridique du droit de l’Union (pendant de l’AOC française) qui vise à valoriser et maintenir les terroirs et les savoir-faires locaux.

Le droit de l’Union (articles 2, 3 et 4 du TFUE) prévoit une compétence exclusive de l’Union en matière de politique commerciale, de règles de concurrence et d’union douanière, et une compétence partagée avec les Etats membres dans les secteurs de l’agriculture et de la protection des consommateurs.

Dans la mesure où la matière fait référence à la fois à la protection des marchés et à la qualité des produits, le droit de l’Union est par conséquent très présent.

Les “appellations d’origine protégée AOP”  sont attribuées à des conditions strictes et sont protégées efficacement.

Les AOP attestent de la qualité d’un produit du fait de sa provenance et des méthodes utilisées. Leur utilisation est strictement réglementée.

Un distributeur ne peut distribuer du champagne sans apposer le mot champagne.

En ce qui concerne le champagne, le Comité champagne (CIVC), institution nationale française, contrôle l’apposition des marques et de l’étiquetage associé sur les produits de champagne, par un système d’immatriculation de la marque (qu’il s’agisse d’un manipulant ou d’un distributeur). Le numéro ainsi attribué doit figurer sur tous les documents concernant le produit.

Exemple de sujet de conflit :

Les dénominations traditionnelles assimilées à des appellations d’origine ne doivent pas être confondues avec certaines mentions traditionnelles, non géographiques, relatives aux vins et spiritueux, telles que « méthode traditionnelle », « réserve », « clos », « village » ou « château ». Ces mentions ne constituent pas des appellations d’origine, mais sont protégées en tant que corollaires de certaines appellations auxquelles elles sont réservées.

Traductions : AOP-IGP – Les règlements sur les AOP-IGP prévoient explicitement le cas de la traduction des appellations.

Ainsi, les articles 13, § 1, b), du règlement (UE) n° 1151/2012, et 103, § 2, b), du règlement (UE) n° 1308/2013, garantissent la protection des AOP et IGP enregistrées, « même si la dénomination protégée est traduite » (V. CJCE, 26 févr. 2008, aff. C-132/05, pt 78, préc. n° 120, protection de l’AOP « Parmigiano Reggiano » sous sa forme traduite de « parmesan »).

Cette protection est conforme à l’article 23 de l’accord sur les APDIC – les règlements s’y réfèrent d’ailleurs – qui, dans le cadre de la protection additionnelle réservée aux vins et aux spiritueux, exclut la traduction des indications géographiques les concernant pour désigner des produits strictement similaires :

ADPIC, art. 23

‘chaque membre prévoira les moyens juridiques qui permettent aux parties intéressées d’empêcher l’utilisation d’une indication géographique identifiant des vins pour des vins qui ne sont pas originaires du lieu indiqué par l’indication géographique en question, ou identifiant des spiritueux pour des spiritueux qui ne sont pas originaires du lieu indiqué par l’indication géographique en question, même dans les cas où […] l’indication géographique est employée en traduction.’

 

Principaux textes du secteur viticole

Union

Règlement (CE) n°  110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n°  1576/89 du Conseil

Règlement (CE) 491/2009 du Conseil du 25 mai 2009 modifiant le règlement (CE) n o  1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique )

Règlement d’exécution (UE) n ° 314/2012 de la Commission du 12 avril 2012 modifiant les règlements (CE) n ° 555/2008 et (CE) n ° 436/2009 en ce qui concerne les documents accompagnant le transport des produits vitivinicoles ainsi que les registres à tenir dans le secteur vitivinicole

Règlement (UE) n ° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n ° 922/72, (CEE) n ° 234/79, (CE) n ° 1037/2001 et (CE) n ° 1234/2007 du Conseil

Règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d’accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) n° 555/2008, (CE) n° 606/2009 et (CE) n° 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission

Règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d’origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d’opposition, les restrictions d’utilisation, les modifications du cahier des charges, l’annulation de la protection, l’étiquetage et la présentation

France

Code du vin, article 152 et suivants notamment

Loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d’origine

Loi du 13 janvier 1938 complétant les dispositions du décret du 30 juillet 1935 sur les appellations d’origine contrôlées

Loi du 12 avril 1941 portant création d’un comité interprofessionnel du vin de Champagne

Décret n°78-71 du 17 janvier 1978 concernant la densité des plantations, les modes de conduite et les méthodes de tailles des vignes destinées à la production des vins à appellation d’origine contrôlée “Champagne et “Côteaux champenois”

Décret n° 2010-1441 du 22 novembre 2010 relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Champagne »

Décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l’étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques

Update Oct.2021
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