Le profilage par les moteurs de recherche, ce fléau des temps moderne – Big Brother is Watching You – Vous êtes fichés et apparaissez dans les résultats de recherche : que faire ?
A l’heure des réseaux sociaux et des plateaux télé vociférant où l’on vient avec ses sentiments en bandoulière, le droit de réponse est souvent présenté comme le rempart absolu contre l’usage excessif de la liberté d’expression, permettant à quiconque est visé dans un article publié d’exiger la publication d’un correctif. Les choses sont cependant à relativiser. Typiquement le profilage des personnes et des entreprises par les moteurs de recherche, très épris de la liberté d’expression à l’américaine, la sauvage « freedom of speech » de la constitution des USA, ne permet aucun droit de réponse et stigmatise réellement ce qui en sont victime.
L’absence d’un droit de réponse contre les moteurs de recherche
Sur internet, le droit de réponse est régi par :
L’article 6-IV de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique
Les moteurs de recherche voient en général d’un bon œil ce qui peut s’apparenter à du dialogue et à de la critique constructive, ou ce qui renforce et finalement légitime un avis négatif, telle une réponse.
Selon les principes de e-réputation, l’insertion d’une réponse a néanmoins un effet contre-productif en ce sens où elle aurait tendance à augmenter le référencement de la publication que l’on veut précisément combattre.
Toutefois, ce droit de réponse reste souvent le seul moyen de combattre rapidement les dénigrements et les diffamations, les atteintes à la vie privée, en attendant mieux, quand il existe un moyen pour la personne visée de répliquer directement, en ligne, à l’avis. (Malheur : pas de droit de réponse contre les moteurs de recherche qui indexent les contenus défavorables et dont pourtant le pouvoir de nuisance est bien plus important).
Ce d’autant plus que les recours restent si laborieux pour le commun des mortels.
Consultez un avocat spécialisé en droit de la communication à Paris
Le palliatif du « droit à l’oubli »
L’arrêt Costeja (Cour de justice de l’Union Européenne, 13 mai 2014, Costeja / Google Spain, C-131/12) pourra éventuellement être opposé aux moteurs de recherche pour obtenir un déréférencement (« droit à l’oubli »), et par référence aux articles 17 et 85 du règlement UE 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)(RGPD), et à l’article 80 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
L’arrêt Costeja permet de poursuivre les référencements faits par les moteurs de recherche, étant donné qu’ils permettent d’établir le profil d’une personne par une recherche sur son nom, en indexant les pages qui mentionnent ce nom. Ce traitement informatique effectué par le moteur est visé par l’article 17 du RGPD (« droit à l’oubli » ou « droit à l’effacement ») et développé à l’article 51 de la loi informatique et liberté, qui réserve l’exercice de la liberté d’expression.
Ce déréférencement n’est pas automatique. Il permet à une personne stigmatisée de réclamer à un moteur de recherche que certains contenus la concernant ne soit plus fléchés par le moteur. Elle doit s’appuyer sur des raisons valables (arrêt de la CJUE du 24 septembre 2019, arrêts du conseil d’État du 6 décembre 2019 et du 27 mars 2020, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 novembre 2019, 18-14.675, Publié au bulletin, pôle 1), ou sur la protection de la vie privée.
En ce qui concerne le thème de la protection des données personnelles face à la liberté d’expression, on notera :
L’article 85 du RGPD renvoie à la loi de chaque Etat membre en ce qui concerne la conciliation du droit à la protection des données personnelles avec la liberté d’expression.
A ce sujet, l’article 80, 2°, de la loi informatique et libertés, dans sa version du 1er juin 2019 résultant de l’ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018, article 1, maintient la restriction du droit de protection des données personnelles face à la liberté d’expression seulement en ce que celle-ci est exercée par un journaliste professionnel…et Google, dans son activité de moteur de recherche (« Google Search ») ne fait pas œuvre de journalisme, mais d’indexeur. Il est d’ailleurs redevable envers les contenus journalistiques qu’il indexe (cf.directive DIRECTIVE (UE) 2019/790 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE, article 17).
L’article 21 paragraphe 1 du RGPD permet à chacun d’invoquer une situation particulière, liée à son parcours personnel, pour s’opposer à un traitement de ses données personnelles (« droit d’opposition », visé aussi par l’article 56 de la loi informatique et libertés).
Voir aussi :
DIffamation, faux témoignage, dénonciation calomnieuse …quelles différences ?
Agression sexuelle et atteinte à la vie privée
***
Que faire en cas de diffamation ?
Le projet de loi Avia contre la haine en ligne
Règlementation internet : la réforme en préparation (DSA – DMA)