Mise à jour du 1er juin 2023 : Jugement du 25 mai 2023 tribunal de commerce de Paris – Cliquer ici
Un concurrent se fait passer pour un client et poste un avis négatif ? Faîtes vous accompagner par un avocat spécialisé en droit de la concurrence à Paris.
Il est désormais d’usage de pouvoir publier des avis en ligne sur un magasin, sur un commerce en ligne ou sur un prestataire de service. Mais aussi sur une marque ou encore sur un restaurant. Les avis en ligne sont utiles pour les consommateurs, toutefois ces derniers peuvent quelquefois être mensongers et abusifs. L’avocat spécialiste en droit de la communication vous accompagne sur ces thématiques d’avis négatifs en ligne.
Malgré le fait que toute personne a droit à la liberté d’expression et donc d’exprimer librement ses pensées et opinions, les avis publiés sur internet peuvent constituer des propos diffamatoires s’ils sont abusifs. La législation rappelle d’ailleurs les limites à ne pas atteindre pour les consommateurs qui souhaite donner leur avis sur internet.
Désormais, en un clic il est possible de publier un avis sur internet. En revanche, la suppression d’un avis négatif s’avère plus complexe. Tout dirigeant d’entreprise craint aujourd’hui d’être confronté à cette problématique. Les motifs peuvent être différents : diffamation, mauvaise prestation, vengeance personnelle ou intention de nuire.
Ensuite, la réputation et l’activité d’une entreprise peut se retrouver menacée par un avis négatif sur le web. Il peut parfois s’agir d’une pratique déloyale d’un concurrent. Celle-ci afin de dénigrer votre entreprise et influencer négativement l’avis de vos clients. La qualification de diffamation peut aussi être retenue. Elle fait appel aux règles spécifiques du droit de la presse et de la communication.
Comment réagir dans ce cas ? Quels sont vos recours ? Pierre de Roquefeuil, avocat spécialisé en droit de la communication, à Paris, vous accompagne pour défendre vos intérêts et ceux de votre entreprise.
Voir aussi :
La levée d’anonymat sur internet : les difficultés actuelles
Avis négatif publié, impact sur votre communication et rôle de l’avocat spécialisé en droit de la communication commerciale
Certains professionnels, n’hésitent pas à tenter de discréditer une entreprise concurrente dans le but de lui porter atteinte. Il existe différentes pratiques utilisées pour fausser le libre jeu de la concurrence. Notamment celle de rédiger de faux avis en se faisant passer pour un consommateur. La e-réputation a aujourd’hui une place importante dans notre société.
Ainsi, de plus en plus de consommateurs se fient aux avis postés sur internet avant d’effectuer un achat ou de solliciter les services d’un professionnel. D’après une étude de l’Institut Français de l’Opinion Publique (IFOP), 88% des consommateurs consultent les avis publiés sur internet avant d’effectuer un achat. Enfin, 96% renonceraient à un achat en constatant des avis négatifs. Les avis publiés sur internet peuvent donc être néfastes pour votre réputation et entacher l’image de votre société. A la suite de cela, vous pouvez être confronté à une perte de clients. Vous pourrez également constater une baisse de votre chiffre d’affaires, à une perte de crédibilité, etc.
Les professionnels du secteur de la restauration et de l’hôtellerie sont davantage confrontés à cette problématique. Tout cela particulièrement depuis la création d’application permettant aux consommateurs, quels qu’ils soient de publier facilement des avis sur un établissement.
Néanmoins, tous les secteurs d’activité peuvent être touchés, il convient donc d’en être attentif.
Qu’est-ce qu’une pratique déloyale ?
A cet effet, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) assure la loyauté des relations commerciales entre les entreprises. Elle sanctionne de ce fait les pratiques déloyales d’une entreprise.
Une pratique commerciale est déloyale quand elle est contraire aux exigences de diligence professionnelle. Mais également lorsqu’elle altère de manière substantielle votre comportement économique à l’égard d’un bien ou d’un service. La pratique commerciale considérée comme déloyale est donc interdite et sanctionnée pénalement par l’article L. 121-1 du code de la consommation.
A l’heure où le numérique prend une place de plus en plus importante dans notre société, il est désormais fondamental pour chaque professionnel de savoir comment réagir. Un avocat spécialisé en droit de la communication pourra vous apporter tous les conseils essentiels à ce sujet.
Comment réagir dans ce cas ? Comment faire retirer un avis négatif ?
Tout d’abord, vous pouvez répondre à l’avis négatif, même s’il n’y a pas de commentaire. Cela permettra aux internautes qui consulteront cet avis de pouvoir également lire vos éléments de réponse. Il convient donc de veiller à rester professionnel, courtois, sans agressivité. Si par exemple, l’auteur de l’avis n’est jamais venu dans votre établissement, il serait judicieux de le préciser dans la réponse afin de démontrer votre bonne foi et décrédibiliser l’avis négatif. Dans un second temps, il peut être utile de signaler cet avis à la plateforme qui en a la charge, en précisant que l’avis serait associé à des conflits d’intérêts.
L’article 6-II de la loi pour la confiance dans l’économie numérique prévoit que la plateforme hébergeant les avis, doit conserver les données de nature à permettre l’identification de toute personne ayant contribué à la création de contenu dont ils sont prestataires.
Vous avez fait l’objet d’un avis négatif qui discrédite votre entreprise ? Vous redoutez que cet avis soit nuisible à votre activité ? Il existe des recours pour des faits de concurrence déloyale et de dénigrement.
Si vous estimez être victime de cette pratique, prenez rapidement l’attache d’un avocat spécialisé en droit de la concurrence, à Paris (compétence nationale).
Pratique déloyale, en action ou en défense, faire valoir vos droits avec l’avocat en droit de la communication et de la concurrence
L’obligation d’information des consommateurs, arme contre les avis négatifs
Depuis le 1er janvier 2018, des obligations d’information à destination des consommateurs sont entrées en vigueur. L’article L. 111-7-2 du Code de la consommation prévoit des obligations d’information pour les gestionnaires d’avis en ligne. A ce titre, les consommateurs doivent être informés, notamment, de l’existence d’une procédure de contrôle des avis et de ses principales caractéristiques. Ils doivent aussi être informés de la date de publication de l’avis et de l’expérience de consommation. Les critères de classement des avis doivent être indiqués ainsi que des raisons justifiant du refus de publication d’un avis.
Néanmoins, il est très difficile pour un consommateur de référer un faux avis publié sur internet. Il peut parfois s’agir de pratiques commerciales trompeuses. La DGCCRF a d’ailleurs rappelé aux consommateurs de ne pas se fier à un unique avis publié sur internet. Elle conseille de bien prendre en compte plusieurs avis afin d’en dresser sa propre observation.
Les pratiques commerciales trompeuses, un délit qui sanctionne les avis négatifs.
Les pratiques commerciales trompeuses nuisent aux consommateurs pour lesquels l’avis est faussé. Elles nuisent également aux professionnels qui en sont victimes.
L’AFNOR, l’organisme français de normalisation a créé en 2013 la certification NF Service avis client pour lutter contre les faux avis. Cette certification permet aux entreprises sincères de démontrer que leur outil de collecte d’avis est totalement authentique et fiable. La certification NF d’AFNOR est strictement encadrée par le code de la consommation français. Ainsi, toute entreprise qui ne respecte pas ces critères pourra se voir sanctionnée par les juridictions françaises.
L’article L. 121-4 du Code de la consommation prévoit que « sont réputées trompeuses au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet : (…) 21 ° De faussement affirmer ou donner l’impression que le professionnel n’agit pas à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ou de se présenter faussement comme un consommateur ».
Faites appel à un avocat spécialisé en droit de la communication et de la concurrence
En admettant que vous ne connaissez pas l’identité de l’auteur de l’avis, vous pouvez vous rendre dans le commissariat ou la gendarmerie la plus proche afin d’y déposer une main courante.
Dans le cas où vous connaissez déjà l’identité de l’auteur de l’avis sur internet et que vous détenez des éléments de preuves sans que le tribunal soit contraint d’effectuer une enquête préalable, vous pouvez procéder à une citation directe. Les propos visés et l’infraction relevée devront être mentionnés avec précision et clarté afin de ne pas voir les faits requalifiés par le tribunal. Il est donc impératif de faire appel à un avocat spécialisé en droit de la communication.
Il est donc dans ce cas nécessaire de prouver l’acte malveillant volontaire commis par la personne ayant publié le faux avis. Cependant, le caractère fautif d’un commentaire peut être compliqué à apprécier et à prouver. Un avocat spécialisé en droit de la communication vous accompagnera dans la procédure. Aussi, il défendra vos intérêts auprès de la juridiction compétente, le plus souvent à Paris (compétence nationale).
Quelles sont les sanctions encourues en cas d’avis négatif trompeur du pseudo consommateur ?
Tout manquement aux obligations d’information mentionnées à l’article L. 111-7-2 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut pas excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale (article L. 131-4 du Code de la consommation).
Les pratiques commerciales trompeuses peuvent être sanctionnées de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 300 000 euros (article L. 132-2 du Code de la consommation).
A cet effet, la DGCCRF a mené des contrôles et dressé des procès-verbaux pour pratiques commerciales trompeuses. Ainsi, certaines sociétés ont été sanctionnées par les juridictions françaises. Les tribunaux ont aussi condamné les internautes ayant publié des avis alors qu’ils n’avaient pas bénéficié des services évoqués dans les avis. Pour avoir rédigé un avis négatif mensonger, un internaute a par exemple été condamné à 2 500 euros de dommages et intérêts. Il a en outre été condamné et à 5 000 euros de frais de justice. Il avait en effet déposé des avis négatifs envers un restaurant qui n’avait pas encore ouvert son établissement. La DGCCRF a d’ailleurs établi que 35% des entreprises contrôlées par ses services recourraient à l’utilisation de faux avis.
Vous êtes professionnel et vous avez constaté la publication d’un avis négatif qui vous concerne sur internet ? Vous souhaitez que celui-ci soit retiré afin qu’il ne nuise pas à l’image de votre entreprise ? Pierre de Roquefeuil, avocat spécialisé en droit de la communication, à Paris vous accompagne. Cela dans le cadre du respect de vos intérêts et afin de protéger votre réputation sur internet.
Et encore :
Ord. n° 2021-1734, 22 déc. 2021, transposant la directive 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 et relative à une meilleure application et une modernisation des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs : JO 23 déc. 2021, texte n° 21 (entrée en vigueur 28 mai 2022).
Cette directive complète la directive 2005/29 sur les pratiques commerciales déloyales.
Les pratiques commerciales trompeuses sont précisées à l’article L. 121-3 du code de la consommation, notamment le fait pour le commerçant de ne pas indiquer » les éléments permettant d’établir si et comment le professionnel garantit que les avis publiés émanent de consommateurs ayant effectivement utilisé ou acheté le produit lorsqu’un professionnel donne accès à des avis de consommateurs sur des produits. » Il s’agit pourtant d’une « information substantielle » dont l’omission révèle une pratique commerciale trompeuse.
Il s’agit là d’une révolution dans le monde des avis négatifs.
Le marchand ou la plateforme d’avis devra :
- prendre des mesures nécessaires pour s’assurer que les consommateurs déposant les avis ont bien utilisé les produits concernés ;
- informer les visiteurs sur la manière dont l’éditeur du site s’assure que les consommateurs déposant les avis ont bien utilisé les produits concernés ;
Gageons que cette méthode sera pointée du doigt par celui qui présume que les avis en question sont des faux avis.
Voir aussi les directives antérieures :
Directive 93/13 sur les clauses abusives
Directive 98/6 sur l’indication des prix
Directive 2011/83 sur les droits des consommateurs.
Compétence territoriale des juridictions en matière de dénigrement : droit de l’Union : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:62020CJ0251
Dans une ordonnance de référé du 22 décembre 2021, le président du tribunal de commerce de Paris ordonne la suppression des avis et s’appuie les articles L. 111-7-2 et D. 111-17 du code de la consommation pour dénoncer le manque de datation des avis et de l’expérience de consommation, l’absence de motivation de l’avis, l’impossibilité d’identifier son auteur, induisant l’impossibilité pour l’entreprise d’identifier un problème, de se justifier et de réagir, notamment du fait de l’absence de modérateur, et de défendre sa réputation.
Il écarte le débat sur une éventuelle diffamation ou même sur une qualification de dénigrement, mais s’attache à dénoncer le non respect des règles précitées.
Voir aussi :
Les influenceurs et les contrats de marque : les précautions à prendre
La condamnation en première instance de signal-arnaques.com, susceptible d’appel
Selon l’article D111-17 du code de la consommation :
Toute personne exerçant l’activité mentionnée à l’article L. 111-7-2 indique de manière claire et visible :
1° A proximité des avis :
a) L’existence ou non d’une procédure de contrôle des avis ;
b) La date de publication de chaque avis, ainsi que celle de l’expérience de consommation concernée par l’avis ;
c) Les critères de classement des avis parmi lesquels figurent le classement chronologique.
2° Dans une rubrique spécifique facilement accessible :
a) L’existence ou non de contrepartie fournie en échange du dépôt d’avis ;
b) Le délai maximum de publication et de conservation d’un avis.
Article L111-7-2
Sans préjudice des obligations d’information prévues à l’article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et aux articles L. 111-7 et L. 111-7-1 du présent code, toute personne physique ou morale dont l’activité consiste, à titre principal ou accessoire, à collecter, à modérer ou à diffuser des avis en ligne provenant de consommateurs est tenue de délivrer aux utilisateurs une information loyale, claire et transparente sur les modalités de publication et de traitement des avis mis en ligne.
Elle précise si ces avis font ou non l’objet d’un contrôle et, si tel est le cas, elle indique les caractéristiques principales du contrôle mis en œuvre.
Elle affiche la date de l’avis et ses éventuelles mises à jour.
Elle indique aux consommateurs dont l’avis en ligne n’a pas été publié les raisons qui justifient son rejet.
Elle met en place une fonctionnalité gratuite qui permet aux responsables des produits ou des services faisant l’objet d’un avis en ligne de lui signaler un doute sur l’authenticité de cet avis, à condition que ce signalement soit motivé.
Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités et le contenu de ces informations.
Les plateformes d’avis en ligne sont donc tenues d’indiquer à proximité des avis la date d’expérience de consommation, dans une rubrique facielement accessible, le délai de conservation des avis.
Sur le site signal-arnaques.com, les dates d’expérience de consommation n’étaient pas mentionnées à proximité des avis publiés sur les pages de signalement.
Condamnation à suppression des pages de signalement non conformes
Aux termes d’une ordonnance rendue le 22 décembre 2021, le président du tribunal
de commerce de Paris a constaté que l’éditeur ne respectait ces obligations, en ne mentionnant pas la date d’expérience de consommation à côté des avis négatifs.
La société victime des avis négatifs n’était donc pas en mesure de vérifier la réalité des expériences de consommation et donc ne pouvait se justifier, subissant ainsi un trouble manifestement illicite.
Le juge a ordonné la suppression des pages de signalement concernées sous astreinte de 1 000 € par jour de retard.
Une autre décision mémorable, que nous saluons, elle aussi susceptible d’appel, sanctionne les fameuses fiches Google My business, marquant un point contre les annuaires sauvages et les avis négatifs anonymes :
Tribunal judiciaire de Chambery, ch. civile, jugement du 15 septembre 2022, n° 19/01427
Les fiches Google My business fichent les professionnels sans leur consentement et collectent les avis d’anonymes sans aucune vérification, au nom de la liberté d’expression et alors même que le but de Google est mercantile : attirer des clics sur son moteur, inciter les professionnels à utiliser ses services publicitaires.
Ces annuaires sauvages sont hautement condamnables, comme la plupart des opérateurs d’avis en ligne, qui n’opèrent aucune vérification des avis, laissant la porte ouverte à tous les abus, cf.LE NOUVEL ARGUMENT DES ANNUAIRES SAUVAGES FACE AU RGPD : LA LIBERTÉ D’EXPRESSION.
Dans cette décision, le tribunal reconnaît que
- Google prospecte les professionnels,
- Google ne justifie pas d’un intérêt légitime justifiant le traitement des données personnelles du professionnel sans son consentement ; le « droit à l’information du public » (la fameuse « liberté d’expression ») invoqué par Google, mis en balance avec la protection des données personnelles et de la vie privée, ne permet pas d’identifier un tel intérêt légitime, et alors que Google produit ses fiches et collecte des avis afin d’inciter fortement (si ce n’est obliger : ne serait-ce que pour permettre aux professionnels de répondre aux avis négatifs) les personnes fichées à utiliser ses services ; en outre, le droit à l’information du public est déjà satisfait par la diffusion des renseignements sur le professionnel via d’autres supports ; de plus, le droit à l’information fiable n’est pas satisfait par Google qui collecte des avis invérifiables d’anonymes – et alors qu’aujourd’hui la levée d’anonymat n’est plus possible dans le cadre d’actions civiles et que Google refuse de supprimer les avis en vertu de ses obligations de confidentialité – il existe un « déséquilibre patent entre le professionnel et l’utilisateur et l’incidence pour le professionnel concerné peut être importante ».
L’intérêt légitime du responsable du traitement doit être déterminé de façon claire et précise.
Le devoir d’information doit être correctement rempli. Le professionnel n’a pas à subir un préjudice économique et moral inconsidéré.
Le traitement des données personnelles par Google est illégal, et poursuit des fins commerciales, la personne concernée a par conséquent le droit de s’y opposer.
Ce qui est intéressant dans cette décision, au-delà des questions de vie privée et de protection des données personnelles qu’elle traite, c’est qu’elle se penche sur la liberté d’expression, le droit à l’information du public et le devoir d’information.
L’abus de liberté d’expression est sanctionné par les procédures ardues de diffamation et d’injure, par le respect de la vie privée. La qualification de dénigrement, les règles du droit de la consommation, permettent aussi de limiter l’abus de libre critique sur les produits.
La liberté d’expression, le droit à l’information, s’appuient globalement sur l’indépendance et l’impartialité, la bonne foi. Cette bonne foi s’accommode mal d’intérêts mercantiles, ou d’absences de garanties quant à la fiabilité des sources.
On voit là une possibilité réelle de freinage contre l’expansion de l’anonymat des avis publics, anonymat si difficile à lever aujourd’hui en raison des obligations de confidentialité auxquelles sont tenues les opérateurs.
Jugement du 25 mai 2023 tribunal de commerce de Paris RG 2022030651
Dans ce jugement, le tribunal prends acte de l’incitation au dénigrement par une plateforme de collecte d’avis, Gowork société polonaise, qui ne respecte pas les obligations pesant sur les plateformes de collecte d’avis sur les entreprises, prévues par les articles L111-7-2, D111-16, D111-18 du code de la consommation, L120-1 du code de commerce, imposant ainsi aux entreprises fichées une contrainte de surveillance, et alors que ladite plateforme se rémunère par la publicité associée à la fiche de l’entreprise.
« Polygraphe » : Décret n° 2023-428 du 1er juin 2023 portant autorisation de mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel dénommé « Polygraphe »
Ce traitement permet de faciliter les enquêtes sur les personnes déposant des faux avis sur les produits et les entreprises.
» le décret autorise pour une durée de trois ans à compter de son entrée en vigueur, la création d’un traitement de données à caractère permettant la collecte automatique, le traitement et l’analyse de l’ensemble des avis en ligne figurant sur les interfaces des sites internet d’opérateurs de plateformes en ligne mentionnés à l’article L. 111-7 du code de la consommation. Le traitement permet de fournir aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes des éléments permettant d’aider à l’engagement d’investigations à l’encontre d’un professionnel qui aurait mis en ligne de manière directe ou indirecte des avis suspectés de ne pas constituer des avis en ligne au sens de l’article L. 111-7-2 du code de la consommation et pouvant donner lieu, le cas échéant, à des mesures ou sanctions administratives ou pénales en raison de manquements aux règles du code de la consommation. Le décret liste les données et informations enregistrées dans le traitement à l’exclusion des données sensibles au sens de la loi du 6 janvier 1978 qui font l’objet d’un mécanisme de suppression automatique. Il définit la durée de conservation des données, les accédants de ces mêmes données et précise également les modalités d’exercice des droits des personnes concernées. Il prévoit également la remise d’un rapport d’évaluation à la Commission nationale de l’informatique et des libertés six mois avant son terme. »