Mise à jour 23 sept.2022
En attendant la directive 2002/58 continue d’inspirer la jurisprudence, notamment en matière de levée d’anonymat sur internet aux fins de recherche des auteurs de propos illcites publiés sur internet, alors pourtant que la directive concerne les communications entre personnes (correspondance privée) et non l’écriture de propos publics en ligne (CJUE, gde. ch., 6 oct. 2020, aff. C-511/18, C-512/18 et C-520/18)
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10 janvier 2017, vise à répondre aux préoccupations des citoyens européens sur la protection de leurs données
personnelles stockées sur leurs smartphones, tablettes, ordinateurs portables,
etc., en renforçant les règles applicables en matière de communications
électroniques et de démarchage commercial.
processus législatif consacré à la proposition de règlement. La Commission
invite le Parlement européen et le Conseil à faire avancer rapidement les
travaux sur leurs propositions et à garantir leur adoption pour le 25 mai 2018
au plus tard (date à partir de laquelle, par ailleurs, le règlement UE général
n°2016/679 du 27 avril 2016 sur la protection des données entrera en
application).
du 12 juillet 2002 (révisée le 25 novembre 2009 par la directive 2009/136/CE).
une nouvelle jeunesse par le biais de ce règlement, qui les rendra directement
applicables, cette fois-ci à tous les Etats membres et sans délai de transposition,
permettant ainsi de lutter contre les inégalités et les différences
d’appréciation en matière de protection des données personnelles. De plus,
ce règlement viendra en complément du Règlement UE général n°2016/679 du 27 avril 2016 sur la protection des données personnelles dont l’entrée en vigueur est prévue le 25 mai 2018.
travers 11 textes, le nouveau règlement aura donc pour mérite de servir de texte unique de référence sur le sujet et directement applicable :
Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique
services de communication audiovisuelle
l’égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n°
78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
d’exploitation des réseaux et à la fourniture de services de communications
électroniques
Décret n° 2009-834 du 7 juillet 2009 portant création d’un service à compétence nationale
dénommé « Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information »
Loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d’adaptation de la
législation au droit de l’Union européenne en matière de santé, de travail et
de communications électroniques
départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives
à la politique du handicap
Ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques
européen des communications électroniques
communications électroniques conformément au nouveau cadre réglementaire
européen
- 1er
volet : l’écoute, l’interception, l’analyse et le stockage
de SMS, de courriers électroniques ou d’appels vocaux seront interdits à défaut
de consentement de l’utilisateur : cela concernera le contenu de la
communication mais aussi les données relatives au lieu, à l’heure et au
destinataire. (cela concernera aussi les applications telles que WhatsApp,
facebook, Skype, Gmail, etc).
- 2ème
volet : la
transparence en matière d’utilisation des cookies. L’objectif est d’offrir aux
utilisateurs un environnement numérique moins “envahi” par les
bandeaux cookies qui s’affichent à chaque page visitée. A cet égard,
l’utilisateur aura la possibilité d’accepter ou de refuser les cookies et
devrait pouvoir le faire plus
systématiquement en configurant les paramètres de navigation (concernant les
cookies dits “cookies tiers”, qui visent essentiellement à
communiquer des données à des tiers à des fins commerciales, les navigateurs
devront pouvoir permettre leur blocage par défaut)
cookie est l’équivalent d’un fichier texte de petite taille, stocké sur le
terminal d’un internaute. Leur apparition date des années 90 et permettent
ainsi aux développeurs de sites web de conserver des données utilisateur afin
de faciliter la navigation et de permettre certaines fonctionnalités. Les
cookies ont toujours été plus ou moins controversés car ils contiennent des
informations personnelles pouvant potentiellement être exploitées par des
tiers.
compte :
Directive 2002/58 sur la vie privée : elle contient des règles sur
l’utilisation des cookies. Article 5 §3 exige que le stockage des données
(comme les cookies) dans l’ordinateur de l’utilisateur puisse seulement être
fait si : l’utilisateur est informé de la façon dont les données sont utilisées
; il est donné à l’utilisateur la possibilité de refuser cette opération de
stockage. Cependant, cet article statue aussi que le stockage de données pour
raisons techniques est exempté de cette loi. Selon l’avis du G29 n° 2/2010 de
2010, cette directive demeure très mal appliquée : la plupart des sites se
limite à une simple “bannière” informant de l’utilisation de
“cookies” sans donner d’information sur les utilisations, sans
différencier les cookies “techniques” des cookies de
“pistage”, ni d’offrir de choix réel à l’utilisateur.
Directive 2009/136/CE du 25 novembre 2009 renforce donc les obligations
préalables au placement de cookies sur l’ordinateur de l’internaute à condition
que celui-ci ait donné son accord après avoir reçu une information claire et
complète. Cependant, malgré la volonté contraire du législateur européen, aucun
navigateur ne permet encore de dissocier les cookies techniques et les cookies
optionnels.
- 3ème
volet : l’interdiction des communications électroniques
non sollicitées, quel que soit le support utilisé (emails, SMS, appels
téléphoniques, etc.). Sauf consentement préalable de l’utilisateur. Ainsi, pour
l’envoi de spams, l’internaute pourra matérialiser son consentement en cochant
une case et recevoir ainsi des offres commerciales
de la société. De même, le consommateur qui aura activement inscrit son numéro
sur liste rouge ne devra pas recevoir d’appels téléphoniques à visée
commerciale.
interrogations d’utilité pour la France : en effet, l’envoi de spams est
déjà encadré par le droit de la consommation en France, de même que la mise en
place de restrictions téléphoniques (Plateforme « bloctel.gouv.fr », issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014
relative à la consommation). Les SMS et les messages vocaux ne sont pas concernés, mais
dépendent d’une autre procédure (Plateforme du 33 700).
sont les acteurs de la publicité ciblée et
les GAFA. En effet, La nouvelle proposition de la commission entend inclure
dans son champ d’application l’ensemble des opérateurs de services de
télécommunications : tels que Facebook (Facebook Messenger), WhatsApp, Google
Hangout, etc.
proposition ne va pas assez loin en matière de protection des données.
chercheur britannique diplômé d’un doctorat
informatique de l’INRIA, spécialisé dans les question de sécurité et vie privée,
la proposition de la commission ne prend pas
en compte les évolutions techniques qui attendent les navigateurs et se
contente finalement de valider le statu quo : « À titre d’exemple, cette nouvelle mise à jour de la directive ne prend
pas en compte le fait que les navigateurs disposeront bientôt de
fonctionnalités bien plus puissantes, tels que l’accès aux données de capteurs
ou encore l’appairage entre le navigateur et l’appareil de l’utilisateur, via
Bluetooth. ».
Ainsi, les navigateurs pourront saisir des données via les
appareils connectés, notamment la collecte des cookies.
semblerait simplement renouveler quelques bases déjà acquises en 2009 ou avec
la nouvelle Directive entrant en vigueur en 2018, sans réellement apporter de
progrès.
Voir aussi : https://roquefeuil.avocat.fr/reglementation-des-cookies/
Les Etats
annoncent qu’ils prendront position sur ce règlement seulement à partir de fin avril 2017.
Le 9 février 2017, le G29 a déclaré qu’il publiera son avis sur le règlement « peut-être en avril, sûrement avant
l’été [NDLR : 2017]».
MR