Maj 2 nov.2022
Que mettre dans les conditions générales de mon site ?
D’abord : comprendre la portée des conditions générales :
Le code civil indique :
Article 1110
Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont librement négociées entre les parties.
Le contrat d’adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties.
Article 1171
Dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation.
Article 1111
Le contrat cadre est un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures. Des contrats d’application en précisent les modalités d’exécution.
Article 1119
Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.
En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières.
Article 1190
Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.
…Il résulte de ces précisions que les conditions générales du commerce courant, qui sont par nature toujours soustraites à la négociation, et qui viseraient à créer un déséquilibre, pourraient être remises en question au moins partiellement ; un doute sur l’interprétation d’une clause doit profiter à celui à qui on a demandé de souscrire aux conditions générales.
Pour qu’elles soient opposables les conditions générales doivent avoir été acceptées : celui qui les propose devra donc être capable de prouver que son cocontractant en aura bien pris connaissance et les aura bien acceptées ; il s’agit d’étudier ce qui se fait en général dans la pratique, à choses comparables, et d’en vérifier la validité.
Ainsi, dans son arrêt du 17 juin 2021, n° 17/05445, la Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 5, indique :
Invoquant les dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce indiquant que les conditions générales de vente constituent le socle ‘unique’ de la négociation commerciale, la société A. en déduit que :
– d’une part, les conditions générales de vente priment sur les conditions générales d’achat et qu’en conséquence ‘il n’est pas possible d’écarter contractuellement les conditions générales de vente de la société A. au profit des conditions générales d’achat de la société B., dès lors qu’une telle solution est contraire aux dispositions précitées,
– d’autre part, en retenant dans les motifs du jugement, que la société A. a expressément accepté les conditions générales d’achat de la société B. en livrant les unités d’argile, le tribunal a violé le texte précité.
Cependant, outre que ce membre de phrase a été abrogé par l’article 123-I de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, mais réintroduit dans le nouvel article L. 441-1, III du code de commerce, issu de l’article 1er de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du Livre IV dudit code, il convient d’observer que c’est essentiellement parce que l’article L.441-6 du code de commerce impose à tout vendeur ou prestataire de communiquer ses conditions générales de vente, que le législateur en déduit que, dès lors qu’elles sont établies, celles-ci constituent ‘le socle de la négociation commerciale’, sans pour autant expressément estimer qu’elles primeraient automatiquement sur les conditions générales d’achat lorsque celles-ci existent.
Dès lors, les parties s’opposant mutuellement leurs conditions générales, il convient d’abord de déterminer celles qui s’appliquent éventuellement au litige.
Il ressort :
– du bon de commande n° 6847 du 8 janvier 2014, adressé à la société A., que la société B. lui a commandé 120.000 unités d’argile livrables moitié le 3 mars 2014, moitié le 31 mars suivant, en précisant que lesdites commandes étaient faites à ses conditions générales d’achat jointes,
– de l’accusé de commande du 10 janvier 2014, que la société A. en a accusé réception en joignant ses ‘nouvelles conditions générales de ventes applicables au 1er avril 2013’.
Il n’est pas contesté qu’il en a été globalement de même pour le bon de commande n° 7427 du 20 juin 2014, concernant 8.000 unités d’argile livrables le 22 août 2014.
Il s’en déduit que l’acheteur a tenté d’imposer ses conditions générales d’achat et qu’en accusant réception de la commande en joignant ses propres conditions générales de vente, le vendeur a également tenté d’imposer ses propres conditions mais a ainsi implicitement et nécessairement signifié qu’il n’acceptait pas les conditions générales d’achat annexées à la commande. Même si la société B. avait alors la possibilité d’annuler sa commande à défaut d’acceptation sans réserve de ses conditions générales d’achat, elle n’a pas allégué l’avoir fait et ne conteste pas avoir finalement accepté les livraisons subséquentes. En présence de conditions générales, dont des stipulations essentielles ne sont pas compatibles entre elles, il convient de considérer qu’elles s’annihilent les unes les autres et qu’aucune condition générale n’est applicable, ce qui conduit à examiner le litige uniquement en fonction des règles de droit commun et à déclarer désormais sans objet la demande de la société A. d’annulation de l’article 1er des CGA de la société B. au titre d’un éventuel déséquilibre significatif des obligations entre les parties, puisque cette stipulation ne s’applique pas au litige.
Voir aussi : Les nouvelles obligations des opérateurs des plateformes d’avis
De nombreux textes viennent alourdir les mentions obligatoires précontractuelles sous peine de sanctions administratives ou de qualification de pratique commerciale trompeuse.
- code de la consommation
- les recommandations DGCCRF ou DDPP peuvent servir de guide
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