Les clichés peuvent faire l’objet de revendications de la part de leurs auteurs, pour atteinte au droit d’auteur, ou de leurs mandataires, agences de presse ou banques de données d’images, en cas d’exploitation non autorisée :

Getty Images

Agence France Presse

Associated Press

Reuters

BestImages

PicRights

PermissionMachine

RightsControl

L’auteur doit démontrer l’originalité du cliché (notion heureusement assez libre), ou le parasitisme occasionné….

La revendication est difficile, les tribunaux réticents. La liberté d’expression peut se heurter au droit de l’auteur.

En ce qui concerne les droits du photographe : à quels droits peut-il se heurter ? l’image des biens :

Le preneur de cliché peut se heurter aux droits d’auteur qui s’exerçent sur l’oeuvre photographiée, au droit du propriétaire sur l’image de son bien, au droit de la personne sur sa propre image : 

Le droit du propriétaire sur l’image de son bien

« le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci »

Tel est le verdict de l’arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 7 mai 2004, sous réserve de l’application d’autres fondement juridiques (vie privée, diffamation, parasistisme, trouble).

Dans une décision rendue le 2 février 2018 , le Conseil constitutionnel ne remet néanmoins pas en cause le nouvel article L. 621-42 du Code du patrimoine, introduit par la loi « Liberté de création » du 7 juillet 2016, selon lequel « l’utilisation à des fins commerciales de l’image des immeubles qui constituent les domaines nationaux, sur tout support, est soumise à l’autorisation préalable du gestionnaire de la partie concernée du domaine national ». L’objectif est de valoriser le patrimoine national. La règle vaut aussi pour les photographies de collections de musées, du domaine public mobilier (jurisprudence du Conseil d’Etat). Il s’agit d’une exclusivité propre liée à l’immeuble dans sa dimension matérielle sans rapport avec le droit d’auteur qui lui protège les droits patrimoniaux de l’auteur de l’oeuvre de l’esprit, immatérielle (CE, 10e ch., 21 juin 2018, n° 411005, Assoc. Wikimédia France), qui tombe dans le domaine public 70 ans après la mort de l’auteur. Je peux reconstruire un chateau de Chambord puisque l’oeuvre architecturale est tombée dans le domaine public, mais je ne peux exploiter librement l’image du premier (ou du second château s’il appartient au domaine national) sans autorisation du gestionnaire de l’immeuble.

Le droit de la personne sur sa propre image

Le droit à l’image est un droit de la personnalité fort sanctionné par l‘article 226-1 du code pénal,  l’article 9 du code civil et  par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales qui prévoit le droit à la protection de la vie privée et familiale et tient compte de la nécessité de mettre en balance cet article 8 avec l’article 10 de la même convention qui protège la liberté d’expression (exception journalistique).
 
Selon la jurisprudence, six critères permettent d’arbitrer entre la protection du droit de la personnalité et la liberté d’expression :
– la contribution de la publication en cause à un débat d’intérêt général ;
– la notoriété de la personne visée
– l’objet de la publication ;
– le comportement antérieur de la personne concernée ;
– le contenu, la forme et les répercussions de la publication ;
– les circonstances de la prise des photos ou le mode d’obtention des informations et leur véracité, selon la nature de l’atteinte.  
 
Différents régimes co-existent, selonn que l’on parle d’un mineur, d’un mannequin, d’un sportif, d’un défunt, d’un salarié, d’un artiste…
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