Il n’est pas recommandé d’utiliser un mot du langage courant ou un terme descriptif à titre de marque, sous peine de nullité.
Mais ce mot ou ce terme peut néanmoins être considéré valide et conduire au succès d’une réclamation quand un risque de confusion entre les marques est démontré.
Le risque de confusion reste néanmoins faible quand des termes du langage courant en concurrence mais sont assortis de variations permettant de les distinguer.
Droit des marques : le risque de confusion concerne aussi les marques faiblement distinctives, tirées du langage courant…jurisprudence variée :
Jurisprudence récente TUE (Le Coq / Le Coq de France)
où le tribunal indique que la distinctivité de la marque ne peut s’apprécier dans le cadre d’une procédure d’opposition, que la marque antérieure est à priori valide, et où il apparaît que le caractère faiblement distinctif des signes en présence n’empêche pas un risque de confusion entre les marques.
comp. INPI – IROBOTS – Rejet de l’opposition IROBOTS/DIROBOTS
où l’INPI retient le caractère descriptif et faiblement distinctif de « ROBOTS » dans les signes en présence pour retenir que la lettre D caractérise les différences conceptuelles, phonétiques et visuelles permettant de considérer qu’il n’y a pas risque de confusion entre les signes.
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Voir aussi :
Impact du défaut de précision du libellé de la marque
Exemple récent de jurisprudence sur des marques faiblement distinctives avec risque de confusion exclu :
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, ch. 3-1, 9 décembre 2021, 20/03556 (M20210293)
My Luxury Travel SARL c. My Luxury Voyage SAS
(Confirmation TJ Marseille, 23 janv. 2020, 18/01275)
MAJ 16 mai 2024
arrêt du 21 février 2024 (T-765/22),
Le tribual de l’Union Européenne confirme les décisions des chambres de l’EUIPO (ex-OHMI) considérant que la marque faiblement distinctive antérieure prime, et que le risque de confusion existe au titre de l’article 8(1)(b) du Règlement sur la Marque de l’Union Européenne (RMUE).
S’agissant des allégations de la requérante selon lesquelles le terme « libre » figure dans la dénomination de nombreuses marques couvrant les mêmes produits, il convient de relever que, selon la jurisprudence, l’élément pertinent aux fins de contester le caractère distinctif d’un élément est sa présence effective sur le marché et non sa présence dans des registres ou des bases de données [arrêt du 8 mars 2013, Mayer Naman/OHMI – Daniel e Mayer (David Mayer), T-498/10, non publié, EU:T:2013:117, point 77].