Il n’est pas recommandé d’utiliser un mot du langage courant ou un terme descriptif à titre de marque, sous peine de nullité.
Mais ce mot ou ce terme peut néanmoins être considéré valide et conduire au succès d’une réclamation quand un risque de confusion entre les marques est démontré.
Le risque de confusion reste néanmoins faible quand des termes du langage courant en concurrence mais sont assortis de variations permettant de les distinguer.
Droit des marques : le risque de confusion concerne aussi les marques faiblement distinctives, tirées du langage courant…jurisprudence variée :
Jurisprudence récente TUE (Le Coq / Le Coq de France)
où le tribunal indique que la distinctivité de la marque ne peut s’apprécier dans le cadre d’une procédure d’opposition, que la marque antérieure est à priori valide, et où il apparaît que le caractère faiblement distinctif des signes en présence n’empêche pas un risque de confusion entre les marques.
comp. INPI – IROBOTS – Rejet de l’opposition IROBOTS/DIROBOTS
où l’INPI retient le caractère descriptif et faiblement distinctif de “ROBOTS” dans les signes en présence pour retenir que la lettre D caractérise les différences conceptuelles, phonétiques et visuelles permettant de considérer qu’il n’y a pas risque de confusion entre les signes.
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Voir aussi :
Exemple récent de jurisprudence sur des marques faiblement distinctives avec risque de confusion exclu :
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, ch. 3-1, 9 décembre 2021, 20/03556 (M20210293)
My Luxury Travel SARL c. My Luxury Voyage SAS
(Confirmation TJ Marseille, 23 janv. 2020, 18/01275)