Contexte de la loi :
La loi est issue d’une proposition de loi sénatoriale de juillet 2024, à la suite d’un rapport sur l’impact du narcotrafic. Le Conseil Constitutionnel a censuré partiellement le texte en juin 2025.
Création du « dossier-coffre » (art. 40) :
Entré en vigueur le 15 juin 2025, ce dispositif permet d’écarter du débat contradictoire certains éléments liés aux techniques spéciales d’enquête (date, lieu, identité des agents). Le Conseil Constitutionnel a jugé cette mesure conforme sous réserve que les éléments du « dossier-coffre » ne servent qu’à orienter l’enquête et non à fonder une condamnation, et a censuré l’article permettant exceptionnellement une condamnation sur de tels éléments.
Création d’un Parquet National Anti-Criminalité Organisée (PNACO) :
Entré en vigueur le 5 janvier 2026, ce parquet national, inspiré du PNAT, a une compétence nationale concurrente pour les infractions graves de criminalité organisée (narcotrafic, blanchiment, traite des êtres humains). Il exerce une compétence prioritaire sur les parquets locaux et peut avoir une compétence conjointe avec les JIRS.
Modifications relatives à la cour d’assises spéciale :
À partir du 5 janvier 2026, les crimes en bande organisée, y compris liés au narcotrafic, seront jugés par une cour d’assises composée uniquement de magistrats professionnels (cinq en première instance, sept en appel), mettant fin aux jurés populaires dans ce domaine. Cette spécialisation est étendue aux mineurs de plus de 16 ans.
Spécialisation des juges de l’application des peines (JAP) :
Entrée en vigueur le 5 janvier 2026, cette réforme attribue une compétence exclusive ou concurrente aux JAP du tribunal judiciaire de Paris (ou des JIRS) pour le suivi des peines liées à la criminalité organisée, dérogeant au principe de territorialité.
Régime des nullités (art. 47) :
Depuis le 15 juin 2025, la déclaration du choix de l’avocat principal pour les affaires de criminalité organisée ne peut se faire qu’en présentiel. La transmission de la requête en nullité au juge d’instruction est désormais une condition de recevabilité. Le dernier mémoire de nullité doit récapituler tous les moyens, sous peine d’être réputés abandonnés.
Dispositions relatives au blanchiment (art. 4, 6, 8, 12 et 48) :
La loi étend le champ de la présomption de blanchiment aux opérations via crypto-actifs, rend la formation LBC-FT obligatoire pour les professionnels assujettis (dont les avocats), élargit les pouvoirs de fermeture administrative de locaux commerciaux, étend le droit d’information de Tracfin et le rôle des lanceurs d’alerte, et prévoit la radiation d’office du RCS pour non-déclaration des bénéficiaires effectifs. L’infraction de blanchiment est réputée occulte, reportant le point de départ de la prescription.
Statuts des repentis et informateurs et témoins menacés (art. 31 et 32) :
Depuis le 15 juin 2025, le statut de « collaborateur de justice » est structuré avec des réductions de peine (deux tiers, ou 15 ans pour la perpétuité) et une procédure d’octroi et de révocation. Une sanction dissuasive est créée en cas de manquement. La protection des témoins et victimes est renforcée (élargissement du champ d’application, gradation des sanctions pénales, anonymat par tout moyen, comparution sous anonymat et huis clos).
Encadrement du recours aux informateurs (art. 46) :
Depuis le 15 juin 2025, l’article 15-1 de la loi n° 95-73 est abrogé et remplacé par un nouvel article 15-6 du code de procédure pénale qui autorise la rétribution d’informateurs par les services de police, gendarmerie et douanes judiciaires, sous certaines conditions. L’infiltration civile par des informateurs est également permise sous l’autorité du PNACO.
Création de l’infraction de concours à une organisation criminelle (art. 18) :
Entrée en vigueur le 15 juin 2025, cette nouvelle infraction (art. 450-1-1 du code pénal) réprime le fait de concourir sciemment, de manière fréquente ou importante, au fonctionnement d’une organisation criminelle, indépendamment de la préparation d’infractions déterminées.
Autres dispositions :
Détermination par voie réglementaire d’un service chef de file en matière de criminalité organisée (art. 1er), extension de la durée de conservation des données dans les logiciels de rapprochement judiciaire (art. 50), renforcement des moyens de lutte contre la corruption liée à la criminalité organisée (art. 55, avec censure partielle du Conseil Constitutionnel concernant la garde à vue de 96h pour la corruption), et création des quartiers de lutte contre la criminalité organisée (art. 61).