CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 25 mai 2021, n° 20/03501.

Dans une affaire de contrefaçon de logiciel, l’arrêt confirme l’ordonnance du juge de la mise en état devant lequel était contestée la validité de l’assignation pour insuffisance de précision.

 

Intérêt de l’arrêt

Il est intéressant dans le cadre de la réforme de la procédure civile attribuant de nouveaux pouvoirs au juge de la mise en état (article 789 du code de procédure civile)  car il vient rappeler le type de question pouvant être débattu devant lui, en matière de droit informatique.

 

Les faits

En l’espèce, le juge souligne les contours du droit d’auteur du logiciel, qui ne concerne pas l’interface graphique, ou la fonctionnalité mise en oeuvre (directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur et directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information).

« seul le code source permettait de connaître les choix précis du programmateur qui ont présidé à la mise en forme qui constitue le siège de l’originalité d’un logiciel. »

 

 

Le juge indique qu’il n’a pas à statuer sur l’originalité du logiciel ou à apprécier la suffisance de l’explicitation de l’objet de la demande, mais sanctionne le défaut d’explicitation de l’objet de la demande.

« Faute d’expliciter les caractéristiques originales revendiquées, de commenter le code source qui est le siège de ses droits, de produire aucun organigramme, il en déduisait que l’assignation ne répondait pas aux exigences de l’article 56, 2°, du code de procédure civile et devait être annulée puisqu’en outre cette carence causait un grief à la société Sélectour Entreprise qui se trouvait privée de développer une réponse utile donc de se défendre efficacement. »

C’est en effet au plaignant qu’il revient d’indiquer la caractéristique originale de l’oeuvre, celle qui mérite l’action en contrefaçon (CA Paris, Pôle 5 – ch. 1, 7 mai 2019, n° 16/11002, CA Douai, ch. 1 sect. 2, 5 avr. 2018, n° 16/04545).

 

Mise à jour 9 mai 2022

« il ne résulte d’aucun texte que l’originalité des œuvres éligibles à la protection au titre du droit d’auteur est une condition de recevabilité de l’action en contrefaçon. Si la démonstration d’une telle originalité est bien exigée, elle est une condition du bien-fondé de l’action et constitue un moyen de défense au fond »
Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère ch. – cab. 1, ordonnance d’incident du 3 mai 2022
Sucré Salé / Gaillet & Azur Technologie groupe

Voir aussi :

Le manquement à une licence de logiciel n’est pas une contrefaçon

Question préjudicielle : le licencié d’un logiciel est-il contrefacteur ou simplement co-contractant fautif ?

 
 
 
Ord. n° 2021-1658, 15 déc. 2021 relative à la dévolution des droits de propriété intellectuelle sur les actifs obtenus par des auteurs de logiciels ou inventeurs non-salariés ni agents publics accueillis par une personne morale réalisant de la recherche
 
 
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