Diffamation, Injure, Outrage, Dénonciation, Faux témoignage : se faire assister par un avocat en droit pénal de la communication à Paris
Les textes et les sanctions, les prescriptions, les moyens de défense :
La diffamation et l’injure sont des délits dits « de presse » soumis à une procédure spéciale et piégeuse destinée à préserver la liberté d’expression et à décourager ceux qui veulent faire retirer ou sanctionner un contenu préjudiciable.
Par exemple, le délai de prescription pour engager des poursuites est en principe de trois mois, au delà duquel l’action est prescrite.
C’est la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui prévoit et punit ces délits.
Article 29
Modifié par Ordonnance du 6 mai 1944 – art. 4
Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.
Article 32
Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 – art. 71 (V)
La diffamation commise envers les particuliers par l’un des moyens énoncés en l’article 23 sera punie d’une amende de 12 000 euros.
La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.
Sera punie des peines prévues à l’alinéa précédent la diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap.
En cas de condamnation pour l’un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal pourra en outre ordonner :
1° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal ;
Diffamation : comment est-elle sanctionnée ? comment se défendre ?
Les moyens de défense sont :
- la vérité des faits
- la bonne foi
- le fait non diffamatoire, ne portant pas atteinte à l’honneur et à la considération
- l’absence de fait précis, l’expression d’une opinion ou d’une injure
Quand les faits révèlent une discrimination, la garde à vue et la comparution immédiate sont encourrus (induits par la peine d’un an d’emprisionnement). La CRPC est exclue.
La détention provisoire n’est pas envisagée, en principe. (le mandat doit être strictement nécessaire à l’instruction et proportionné à la gravité de l’infraction (CA Paris, 4e ch. inst., 15 mai 2009 n° 2008/06790 : Comm. com. électr. 2010, chron. 3, n° 12, obs. C. Bigot).
Le référé peut servir à pallier l’urgence, ainsi que la procédure accélérée au fond prévue par l’article 6.I.8 alinéa 1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
Le droit de réponse et la sanction du refus du droit de réponse permettent d’accélérer les possibilités de contestation.
Les jugements énoncent souvent en préambule de leur motivation et de façon synthétique :
– l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation
comme la publication directe ou par voie de reproduction de “toute
allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à
la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé” ;
– la personne ou le corps auquel le fait est imputé doivent être
expressément nommés ou à défaut, leur identification doit être rendue
possible par les termes employés ou leurs circonstances intrinsèques ou
extrinsèques ;
– il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat
contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la
diffamation, d’une part, de l’injure -caractérisée, selon le deuxième
alinéa de l’article 29, par “toute expression outrageante, termes de
mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ”- et,
d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement
de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre
d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée ;
– l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas
s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci,
mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale
provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement
répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales
communément admises ;
– la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou
d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments
intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du
contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent;
– ces dispositions s’appliquent en matière civile, y compris devant le
juge des référés.
L’injure :
Article 33
Modifié par LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 – art. 38
L’injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignés par les articles 30 et 31 de la présente loi sera punie d’une amende de 12 000 euros.
L’injure commise de la même manière envers les particuliers, lorsqu’elle n’aura pas été précédée de provocations, sera punie d’une amende de 12 000 euros.
Sera punie d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende l’injure commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Sera punie des peines prévues à l’alinéa précédent l’injure commise dans les mêmes conditions envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap.
Lorsque les faits mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.
En cas de condamnation pour l’un des faits prévus par les troisième et quatrième alinéas, le tribunal pourra en outre ordonner :
1° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal ;
2° (Abrogé).
De nombreux régimes spéciaux existent (délits impliquant des actes contre des autorités, ou des discriminations raciales ou sexistes…)
Les diffamations et injures peuvent être poursuivies dans le cadre de poursuites pénales et civiles, la saisine d’un jjuge d’instruction permet en principe une recherche plus active des auteurs anonymes.
Le désistement arrête la poursuite (art.49).
Notre article : L’injure en ligne : vérifier la définition
Les diffamations et injures non publiques sont moins sévèrement sanctionnées.
Article R621-1
La diffamation non publique envers une personne est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 1re classe (38 euros).
La vérité des faits diffamatoires peut être établie conformément aux dispositions législatives relatives à la liberté de la presse.
Article R621-2
L’injure non publique envers une personne, lorsqu’elle n’a pas été précédée de provocation, est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 1re classe (38 euros).
La communication ou l’expression verbale ou écrite en général donnent néanmoins lieu à d’autres formes de délits qui ne relèvent pas du régime de presse et sont pévus par le droit civil ou le droit pénal, ou la jurisprudence commerciale. Ainsi, le dénigrement commercial est sanctionné civilement, sur le terrain de la concurrence déloyale, et permet de poursuivre des actes visant à décrédibiliser le concurrent en vue de mettre à mal son activité commerciale.
Notre article : L’avis négatif : le cabinet Roquefeuil répond
L’outrage : comment est-il sanctionné ? comment se défendre ?
L’outrage est prévu et puni par le code pénal :
Article 433-5
Modifié par LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 – art. 55
Constituent un outrage puni de 7 500 euros d’amende les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l’envoi d’objets quelconques adressés à une personne chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie.
Lorsqu’il est adressé à une personne dépositaire de l’autorité publique, à un sapeur-pompier ou à un marin-pompier dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses missions, l’outrage est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Lorsqu’il est adressé à une personne chargée d’une mission de service public et que les faits ont été commis à l’intérieur d’un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l’occasion des entrées ou sorties des élèves, aux abords d’un tel établissement, l’outrage est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
Lorsqu’il est commis en réunion, l’outrage prévu au premier alinéa est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, et l’outrage prévu au deuxième alinéa est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
Article 433-5-1
Création Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 – art. 113 () JORF 19 mars 2003
Le fait, au cours d’une manifestation organisée ou réglementée par les autorités publiques, d’outrager publiquement l’hymne national ou le drapeau tricolore est puni de 7 500 euros d’amende.
Lorsqu’il est commis en réunion, cet outrage est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
Le seuil de 6 mois d’emprisonnement déclenche la possibilité de mise en garde à vue et de comparution immédiate.
L’outrage est dirigé contre l’autorité, et n’est pas commis par voie de diffusion publique.
Le Conseil constitutionnel (Cons. const. 9 avr. 2021, n° 2021-896 QPC) constate qu’« un même propos proféré publiquement à l’encontre d’une personne chargée d’une mission de service public ou dépositaire de l’autorité publique peut constituer un outrage ou une injure publique ». Il relève cependant que, s’il est question d’une atteinte portée à la dignité des fonctions dans les deux cas, cette atteinte est différente puisque l’outrage doit, pour être punissable, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, être adressé directement à la personne outragée ou procéder d’une volonté que les propos lui soient rapportés par une personne présente. En d’autres termes, l’outrage n’est punissable que s’il atteint le titulaire des fonctions. À l’inverse, l’injure publique n’a pas à être adressée directement à l’intéressé ou destinée à lui être rapportée. Les deux agissements étant de nature différente, le principe d’égalité devant la loi est préservé.
L’outrage suppose un rapport direct, une forme d’agression verbale presque physique. L’injure publique s’adresse en premier lieu à un auditoire qui n’est pas la personne injuriée.
il faut aussi mettre en comparaison les infractions suivantes, qui ressortent du même registre :
La dénononciation calomnieuse : comment est-elle sanctionnée ? comment se défendre ?
Selon l’article 226-10 du code pénal :
“Article 226-10 version en vigueur depuis le 11 décembre 2016, Modifié par Décision n°2016-741 DC du 8 décembre 2016 – art. 4, v. init.
La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n’a pas été commis ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée.
En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.”
Le faux témoignage :
Il implique une déclaration faite devant la justice :
Article 434-13 du code pénal :
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002 Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 – art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d’une commission rogatoire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
Toutefois, le faux témoin est exempt de peine s’il a rétracté spontanément son témoignage avant la décision mettant fin à la procédure rendue par la juridiction d’instruction ou par la juridiction de jugement.
Les fake news :
Ce sont des fausses nouvelles, en droit français elles sont sanctionnées quand elles visent à fausser les campagnes électorales.
« Art. L. 163-2.-I (code électoral).-Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’élections générales et jusqu’à la date du tour de scrutin où celles-ci sont acquises, lorsque des allégations ou imputations inexactes ou trompeuses d’un fait de nature à altérer la sincérité du scrutin à venir sont diffusées de manière délibérée, artificielle ou automatisée et massive par le biais d’un service de communication au public en ligne, le juge des référés peut, à la demande du ministère public, de tout candidat, de tout parti ou groupement politique ou de toute personne ayant intérêt à agir, et sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire aux personnes physiques ou morales mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I toutes mesures proportionnées et nécessaires pour faire cesser cette diffusion.
« II.-Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la saisine.
« En cas d’appel, la cour se prononce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la saisine.
« III.-Les actions fondées sur le présent article sont exclusivement portées devant un tribunal de grande instance et une cour d’appel déterminés par décret. »
L’ARCOM, régulateur des télécoms veille à ce que des Etats étrangers ne viennent pas altérer la sincérité du scrutin.
La LOI n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information modifie ainsi le code électoral, LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986 RELATIVE À LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION (Articles 5 à 10),
Les plateformes ont des obligations de transparence et de coopération, et doivent installer des procédés de signalement en vue de lutter contre les fausses nouvelles.
Les règlementations européennes (DSA – DMA) renforçent les obligations des plateformes en matière de transparence sur l’orignine des publicités, ce qui en principe permet de reprérer celles à finalité politique, et les plateformes peuvent choisir de masquer certains contenus en période électorale, ou mettre en place des cellules de fact checking pour alerter le lecteur.
Vous êtes victime d’une injure, d’une diffamation, d’un outrage, d’un faux témoignage, et vous souhaitez savoir comment vous pouvez vous défendre ? Pierre de Roquefeuil, avocat spécialisé en droit de la communication à Paris, vous accompagne pour vous conseiller et pour faire respecter vos intérêts.
L’avocat spécialisé en droit de la communication vous conseille et vous aide à identifier la faute exacte commise par l’auteur des propos en ligne. Prenez attache avec Pierre de Roquefeuil, avocat spécialisé en droit de la communication à Paris.
Droit à l’oubli, se faire déréférencer des moteurs de recherche