MAJ : 2 nov.2022
A avocat spécialisé en droit des brevets et propriété industrielle vous informe.
Quelles sont les inventions non brevetables ?
Selon L611-10 du code de la propriété intellectuelle :
1. Sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle.
2. Ne sont pas considérées comme des inventions au sens du premier alinéa du présent article notamment :
a) Les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;
b) Les créations esthétiques ;
c) Les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateurs ;
d) Les présentations d’informations.
3. Les dispositions du 2 du présent article n’excluent la brevetabilité des éléments énumérés auxdites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet ne concerne que l’un de ces éléments considéré en tant que tel.
4. Sous réserve des dispositions des articles L. 611-16 à L. 611-19, sont brevetables aux conditions prévues au 1 les inventions portant sur un produit constitué en totalité ou en partie de matière biologique, ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d’utiliser de la matière biologique.
Est regardée comme matière biologique la matière qui contient des informations génétiques et peut se reproduire ou être reproduite dans un système biologique.
En général, les critères de brevetabilité des inventions informatiques sont les mêmes que ceux des autres domaines techniques. Cependant, il y a des considérations spécifiques pour les inventions informatiques, notamment en ce qui concerne la question de savoir si une invention est considérée comme un logiciel pur ou s’il y a une interaction suffisante avec le monde physique pour qu’elle soit considérée comme un système informatique ou un appareil.
Voici quelques-uns des critères de brevetabilité courants pour les inventions informatiques :
Nouveauté : L’invention doit être nouvelle et ne pas avoir été divulguée au public avant la demande de brevet. Cela signifie que l’invention doit être considérée comme étant complètement nouvelle et originale.
Activité inventive : L’invention doit impliquer une certaine activité inventive qui dépasse la simple application de connaissances ou de techniques bien connues. L’invention doit impliquer une contribution créative ou innovante à l’état de la technique.
Application industrielle : L’invention doit avoir une application industrielle, c’est-à-dire qu’elle doit pouvoir être utilisée dans un contexte commercial ou industriel.
Clarté et concision : La demande de brevet doit être claire et concise, de sorte que les revendications de l’invention soient facilement comprises par une personne compétente dans le domaine technique pertinent.
Non-évidence : L’invention ne doit pas être évidente pour une personne compétente dans le domaine technique pertinent.
Il convient de noter que les inventions liées aux logiciels peuvent être plus difficiles à breveter en raison des exigences spécifiques en matière de brevetabilité. Dans certains pays, les inventions purement logicielles peuvent ne pas être brevetables du tout, tandis que dans d’autres, une interaction suffisante avec le monde physique peut être requise pour qu’une invention soit considérée comme brevetable.
Peut-on breveter un logiciel de présentation d’informations ?
La protection du logiciel est classiquement opérée par le droit d’auteur, c’est le choix opéré par le législateur (loi du 3 juillet 1985) et les traités européens.
Un logiciel de présentation d’information ne revêt pas à priori un tel caractère technique. Il est exclu de la brevetabilité par l’article L611-10, 2), c) et d) du code de la propriété intellectuelle.
Il s’agit d’un logiciel “pur” un peu comme un traitement de texte, d’interface homme-machine, sans effet technique particulier apte à résoudre un problème technique, à exercer une force.
Le 11 janv. 2023, la Cour de cassation a prononcé plusieurs arrêts sur le sujet, qui peuvent paraître contradictoires.
Dans n° 20-10.935 (rejet), la Cour de cassation est favorable à la brevetabilité et admet le caractère technique d’un logiciel de présentation d’informations.
Dans n°19-19.567 (cassation), la Cour n’y est pas favorable, et demande à ce que soit démontré le caractère technique de l’invention à propos, encore, d’un logiciel de présentation d’informations.
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Comment protéger un logiciel ?
Pierre de Roquefeuil, avocat en droit des brevets à Paris apoia-o na defesa dos seus interesses e dos interesses da sua empresa.
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