Par une décision du 11 novembre 2025, le Tribunal régional de Munich a profondément modifié les équilibres du droit d’auteur appliqué à l’intelligence artificielle générative. Pour la première fois en Europe, une juridiction affirme clairement que la mémorisation d’œuvres protégées dans les paramètres d’un modèle d’IA peut constituer, en tant que telle, une reproduction illicite.
L’enjeu dépasse largement le litige opposant une société de gestion collective musicale à un fournisseur de modèles de langage. Le tribunal remet en cause un argument central de l’industrie technologique : l’idée selon laquelle les modèles d’IA ne stockeraient pas les œuvres, mais se contenteraient d’en extraire des corrélations statistiques abstraites. Cette distinction est jugée sans incidence juridique dès lors que les œuvres sont fixées de manière à pouvoir être restituées, même indirectement, à l’aide de moyens techniques.
La décision marque une rupture nette avec l’approche britannique récemment retenue dans l’affaire Getty Images c/ Stability AI, où l’analyse s’était concentrée sur les seules sorties générées. Le juge allemand déplace le raisonnement vers l’amont, au stade de l’entraînement des modèles. Il consacre ainsi une application rigoureuse du principe de neutralité technologique du droit d’auteur face aux architectures des grands modèles de langage.
Deux atteintes distinctes sont identifiées. D’une part, la mémorisation interne des paroles de chansons dans les paramètres du modèle constitue une reproduction autonome. D’autre part, la restitution de ces contenus, ou d’extraits substantiels, à la faveur de requêtes simples, caractérise une exploitation non autorisée. Dans les deux cas, la responsabilité est imputée au fournisseur du modèle. Le prompt de l’utilisateur n’est qu’un déclencheur technique, non l’origine de l’atteinte.
L’un des apports les plus importants de la décision tient à son approche probatoire. Confronté à l’opacité des corpus d’entraînement, le tribunal adopte une méthode pragmatique. Il déduit l’existence d’une mémorisation interne de la capacité du modèle à générer de manière répétée des séquences substantiellement identiques aux œuvres protégées, sans recours à une recherche externe. Cette approche, appuyée sur les travaux scientifiques relatifs aux réseaux neuronaux profonds, allège significativement la charge de la preuve pesant sur les titulaires de droits.
Le tribunal adopte également une lecture restrictive de l’exception de fouille de textes et de données. Il distingue la phase de collecte et de préparation des données, susceptible d’entrer dans le champ de l’exception, de la phase d’entraînement lorsque celle-ci conduit à une reproduction durable des œuvres dans le modèle. La mémorisation excède ce qui est strictement nécessaire à l’analyse automatisée et affecte directement les intérêts d’exploitation des auteurs. En pratique, cette interprétation limite fortement la possibilité pour les modèles d’IA à usage général d’invoquer l’exception européenne de text and data mining.
Cette décision s’inscrit dans un contexte réglementaire européen en pleine recomposition. Depuis 2025, les obligations issues du règlement européen sur l’intelligence artificielle applicables aux modèles d’IA à usage général renforcent considérablement les exigences de transparence et de documentation. Pour les ayants droit, ces obligations constituent un levier nouveau pour accéder aux informations nécessaires à l’exercice effectif de leurs droits.
Pour les entreprises, les agences, les acteurs culturels et les utilisateurs professionnels de modèles d’IA générative, les implications sont immédiates. Elles appellent à une vigilance accrue sur les conditions d’utilisation des outils, les garanties contractuelles offertes par les fournisseurs et les risques de responsabilité liés à l’entraînement des modèles. Pour les créateurs, la période ouvre un espace stratégique entre revendication de transparence, exigence de rémunération et développement de licences d’entraînement dédiées.
L’affaire GEMA c/ OpenAI ne met pas fin au débat sur le droit d’auteur et l’IA générative, mais elle en redessine clairement les lignes. En érigeant la mémorisation en critère juridique central, elle fait sortir l’entraînement des modèles de toute zone grise. Désormais, il ne s’agit plus d’un simple enjeu technique, mais d’un acte juridiquement qualifié, exposé et appelé à être négocié.
Le rapport sur la loi applicable à l’IA : https://www.culture.gouv.fr/nous-connaitre/organisation-du-ministere/conseil-superieur-de-la-propriete-litteraire-et-artistique-cspla/travaux-et-publications-du-cspla/missions-du-cspla/publication-du-rapport-de-mission-sur-la-loi-applicable-aux-modeles-d-ia-generative-commercialises-dans-l-union-europeenne
Le rapport milite en faveur de la loi du pays où sont basés les personnes dont les droits de propriété intellectuelle sont lésés, ou le pays de commercialisation de l’IA, des utilisateurs.
Proposition de loi sénatoriale relative à l’instauration d’une présomption d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle : https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl25-220.html
La proposition va dans le sens de l’allègement de la preuve de la violation de droits de propriété littéraire et artistique.